Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAGREE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQX
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître LAGREE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P500
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 01/08/1995, PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à [P] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Selon avenant du 19/05/2005, [S] [R] devenait locataire solidaire au contrat de bail.
[P] [J] décédait le 27/10/2011 et [S] [R] décédait le 21/08/2020.
Par courrier daté du 30/09/2020, [B] [R] sollicitait auprès de PARIS HABITAT-OPH le transfert du droit au bail à son bénéfice. PARIS HABITAT-OPH refusait par courrier recommandé et courrier simple du 05/08/2021 et proposait un relogement à [B] [R].
Malgré plusieurs relances courriers et une mise à en demeure d’avoir à libérer les lieux du 05/06/2023 avisée le 07/06/2023, [B] [R] se maintenait dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/11/2023 remis à étude, PARIS HABITAT-OPH a assigné [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 544 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location de plein droit le 21/08/2020, date du décès de [S] [R] ;dire que [B] [R] est occupant sans droit ni titre du logement et cause un trouble manifestement illicite ;ordonner à [B] [R] ainsi que tout autre occupant de son chef de libérer les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;autoriser PARIS HABITAT-OPH, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décision, à faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu ; autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril du défendeur ;condamner [B] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail d’habitation s’était poursuivi, majoré de 30% à compter du décès de [S] [R] et jusqu’à la parfaite libération des lieux ; condamner [B] [R] au paiement de la somme de 3966,60 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, à parfaire au jour de l’audience ;rejeter toute demande de délais de grâce ;condamner [B] [R] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.
L’affaire était appelée à l’audience du 30/11/2023 et faisait l’objet d’un renvoi, avec mise en place d’un calendrier de procédure. L’affaire était examinée à l’audience du 20/03/2024.
PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, et actualise la dette locative à la somme de 2580,08 euros arrêtée à mars 2024.
[B] [R], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, le contrat de location a été consenti le 01/08/1995 au profit de [P] [J] puis d’[S] [R] également, qui sont tous deux décédés respectivement le 27/10/2011 et 21/08/2020.
Il ressort des pièces versées au débat que [B] [R] occupe le logement depuis le décès de [S] [R] sans bénéficier de titre. En effet, PARIS HABITAT-OPH justifie du refus de transfert de droit au bail par plusieurs courriers recommandés puis par mise en demeure avisée le 07/06/2021. PARIS HABITAT-OPH justifie par ailleurs avoir proposé un relogement à [B] [R], et produit le bon de visite et les courriers recommandés invitant [B] [R] à visiter le logement proposé, adapté à sa situation familiale.
Néanmoins, [B] [R] n’a jamais répondu aux propositions de PARIS HABITAT-OPH et s’est maintenu dans les lieux.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 21/08/2020 à minuit, soit le 22/08/2020 et que [B] [R] est sans droit ni titre sur le logement occupé depuis cette date, et d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, l’indemnité d’occupation sollicitée répondant aux objectifs poursuivis.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail ou d'occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser
du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par [B] [R] à compter de la résiliation du bail intervenue le 22/08/2020 du fait du décès du locataire en titre. Le décompte locatif produit met en évidence l’absence de dette locative avant le décès d’[S] [R]. La dette s’est donc entièrement constituée lors de l’occupation sans droit ni titre de [B] [R].
Ainsi, au regard du décompte produit par PARIS HABITAT OPH, [B] [R] sera condamné à payer la somme de 2580,08 euros au titre des indemnités d’occupation dues au titre du logement pour la période du 22/08/2020 au 01/03/2024, février 2024 inclus.
En conséquence, [B] [R] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, augmenté des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux constitué par l’expulsion ou la remise des clefs.
Il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité d’occupation, le demandeur ne justifiant pas d’un préjudice excédant la perte du loyer qui aurait dû être réglé.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens comprenant le coût de l’assignation, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure. Il lui sera alloué une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location de plein droit le 21/08/2020 à minuit, soit le 22/08/2020, date du décès de [S] [R], concernant le logement sis [Adresse 1], esc. 1, 4ème étage, porte 42, appartenant à PARIS HABITAT-OPH ;
CONSTATE que [B] [R] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], esc. 1, 4ème étage, porte 42, appartenant à PARIS HABITAT-OPH,
ORDONNE en conséquence à [B] [R] et tous occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour [B] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, PARIS HABITAT - OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE PARIS HABITAT - OPH de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE [B] [R] à verser à PARIS HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer actuel augmenté des charges prévus par le bail résilié, à compter du 22/08/2020 compris et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE [B] [R] à verser à PARIS HABITAT - OPH la somme de 2580,08 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues pour la période du 22/08/2020 inclus au 01/03/2024, échéance de février 2024 incluse ;
CONDAMNE [B] [R] à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 600 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [R] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes de PARIS HABITAT-OPH ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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