Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08034 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON4Q
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 2]
N° RG F 18/00166
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires 'Les Villages d'Or' représenté par Madame [P] [B] en sa qualité de syndic, domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [O] a été embauché par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 'LES VILLAGES D'OR-[Localité 2]' à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'employé d'immeuble, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 février 2018.
Le 30 avril 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Le 27 juin 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail assorti de la mention : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
[E] [O] a été licencié par lettre du 10 juillet 2018 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a requalifié le contrat de travail à temps partiel annualisé en contrat de travail à temps plein, rejeté la demande de résiliation, dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 327,12€ à titre de rappel de salaire, de 32,71€ à titre de congés payés afférents, de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2019, [E] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 février 2020, il conclut à l'infirmation.
Il demande de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à défaut de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer :
- la somme de 327,12€ à titre de rappel de salaire;
- la somme de 32,71€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 3 693,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 369,32€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 avril 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'LES VILLAGES D'OR' demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ;
Que c'est à lui qu'il appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu qu'alors que, le 4 janvier 2017, [E] [O] a été déclaré 'apte avec aménagement de poste : être aidé dans les tâches difficiles (postures difficiles, charges lourdes)' par le médecin du travail, l'employeur, informé de cette préconisation, ne produit aucun élément susceptible de justifier de l'avoir mise en oeuvre ;
Attendu qu'il en résulte que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'LES VILLAGES D'OR' a commis un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la résiliation judiciaire :
Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu qu'il résulte des bulletins de paie produits par [E] [O] que son salaire de base, qui s'élevait à la somme de 1 480,30€ depuis le 1er février 2017 puis de 1 522,06€ à partir du 1er juin 2017, a été brusquement diminué à 1 087,13€ au mois de février 2018 ;
Qu'en réponse à l'interrogation du salarié, l'employeur expose que son 'salaire était réglé par erreur tous les mois à hauteur de 151,67 heures alors que (son) contrat de travail avait été conclu sur une base de 25 heures par semaine' ;
Attendu, cependant, que la rémunération constitue un élément du contrat de travail du salarié qui ne peut être modifié sans son accord ;
Qu'en l'espèce, le salarié était rémunéré sur la base d'un travail à temps complet depuis plusieurs années et qu'il n'est pas démontré par l'attestation produite par l'employeur que sa rémunération ait été diminuée avec son accord sans équivoque ;
Attendu, en outre, que [E] [O] conteste avoir effectué des horaires correspondant à 25 heures par semaine et que sa rémunération, calculée sur la base d'un travail à temps complet, s'analyserait en une erreur, comme le soutient l'employeur ;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Qu'en l'espèce, alors que les bulletins de paie de [E] [O] antérieurs au mois de février 2018 mentionnent tous une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, ce qui constitue un élément suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies, l'employeur ne fournit aucun document nécessaire au décompte de la durée de travail, ce que n'établit pas la lettre d'observations de l'URSSAF qui se borne à tirer les conséquences des énonciations du contrat de travail ;
Qu'ainsi, il n'est pas démontré que le salaire de [E] [O], versé sur la base d'un travail à temps complet, proviendrait d'une erreur ;
Attendu qu'il s'ensuit que [E] [O] a droit à la somme de 327,12€ réclamée à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu, en outre, qu'en manquant à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et en diminuant la rémunération du salarié sans accord, le syndicat des copropriétaires a commis un manquement à ses obligations contractuelle qui, compte tenu de sa gravité, justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié a exactement calculé le montant des indemnités compensatrice de préavis et de congés sur préavis lui revenant ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [E] [O], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle après 2019, il y a également lieu de lui allouer la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que la relation contractuelle s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, sans qu'il ait été constaté une irrégularité du contrat de travail à temps partiel entraînant sa requalification en contrat à temps plein, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à requalification en contrat de travail à temps plein;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'LES VILLAGES D'OR' à payer à [E] [O] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ;
Prononce la résiliation du contrat de travail au torts de l'employeur et en fixe la date au jour du licenciement :
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'LES VILLAGES D'OR' à payer à [E] [O] :
- la somme de 3 693,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 369,32€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'LES VILLAGES D'OR' à payer à [E] [O] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'LES VILLAGES D'OR' aux dépens.
La Greffière Le Président
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