Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/03135 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRV2
S.A.S. DALMATA OPERA
C/
[R] [D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX
du 14 Avril 2021
RG : R 21/00073
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société DALMATA OPERA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Johanne MAUCHAND de l'AARPI NEPTUNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[I] [R] [D]
né le 10 Avril 1970 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric VERT, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] [D] a été engagé par la société DALMATA OPERA, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 16 octobre 2017, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, coefficient 210.
Il était convenu d'une rémunération fixe annuelle de 65 000 €, outre « une rémunération variable sous forme de prime annuelle sur objectif ».
Par requête reçue au greffe le 16 février 2021, Monsieur [I] [R] [D] a fait convoquer la société DALMATA OPERA à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé.
Il sollicitait condamnation de cette société à lui payer les sommes suivantes :
' 13 000 €, au titre de la prime sur objectifs 2019,
' 500 €, à titre de provision sur dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a:
-Dit qu'il y avait lieu à référé et déclaré recevables les demandes de Monsieur [I] [R] [D];
- Jugé que la société DALMATA OPERA n'avait pas fixé et informé Monsieur [I] [R] [D] sur les objectifs à atteindre sur l'exercice de l'année 2019 ;
- Condamné la société DALMATA OPERA à verser à monsieur [I] [R] [D] la somme de 13 000 €, au titre de la prime d'objectifs 2009 et celle de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DALMATA OPERA a relevé appel de cette décision le 29 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, cette société demande à la cour : d'iinfirmer l'ordonnance de référé précité en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu à référé et a déclaré recevable les demandes de Monsieur [I] [R] [D] et en ce qu'elle a jugé qu'elle n'avait pas fixé et porté à la connaissance de Monsieur [I] [R] [D] les objectifs de l'année 2019, et enfin en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 13 000 € au titre de la prime d'objectifs 2019 et celle de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Monsieur [I] [R] [D] demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée, de déclarer ses demandes recevables, de dire que la société DALMATA OPERA n'a pas fixé et ne l'a pas informé des objectifs à atteindre sur l'exercice 2019 et de la condamner à lui payer la somme de 13 000€ au titre de la prime d'objectifs 2019,5 celle de 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail et enfin celle de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article R 1455 ' 7 du code du travail énonce que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la prime d'objectifs 2019
Arguments des parties
La société DALMATA OPERA expose que :
Il existe une contestation sérieuse opposée à cette demande en paiement en ce que la lettre de fixation des objectifs en date du 31 octobre 2018 précisait clairement que les modalités d'application de cette rémunération variable étaient valables pour une période d'août à décembre 2018 et ajoutait qu'elles pourraient être revues pour être adaptées aux conditions d'exploitation et aux conditions de marché ».
Cette disposition était parfaitement claire : les objectifs de l'année N sont reconduits pour l'année+1, mais ils pouvaient être revus chaque année.
Dès lors, Monsieur [I] [R] [D] savait parfaitement du fait de l'absence de modification de ses objectifs 2018, ceux-ci étaient reconduits pour l'année 2019.
Or, celui-ci n'a pas réalisé en 2019 lesdites objectifs et ce faisant, il ne peut prétendre à perception de ladite prime pour cette année.
Monsieur [I] [R] [D] répond que :
Il revient à la société DALMATA OPERA de porter à sa connaissance les objectifs qu'elle lui assigne et cela de façon explicite, sans équivoque.
En suite de l'année 2018, il n'a pas été informé de ses objectifs de résultats et il n'a perçu aucune prime d'objectifs.
Sur ce
Lorsque, comme en l'espèce, il a été convenu entre un employeur et son salarié que celui-ci pourra recevoir une part variable de rémunération, conditionnée à la réalisation d'objectifs, il est de l'essence même d'une telle stipulation que le dit employeur est tenu de fixer à son préposé lesdits objectifs et de les porter à sa connaissance. (Soc 25 novembre 2020,19 ' 17 246) .
Il est constant que s'agissant de l'exercice 2019 la société DALMATA OPERA n'a notifié à Monsieur [I] [R] [D] aucune lettre d'objectifs chiffrée.
Elle soutient que celui-ci ne pouvait ignorer que, dans ces conditions, les objectifs 2018 étaient reconduits pour cet exercice.
Au soutien de cet argument, elle dépose à la procédure le courrier adressé à monsieur [I] [R] [D] le 16 janvier 2018, par lequel elle lui dénonçait les objectifs de l'exercice de cette année 2018.
Il figur au sein de cette lettre la phrase suivante : « les modalités d'application de cette rémunération variable sont valables pour l'exercice budgétaire 2017/ 20. Elles pourraient être revues chaque année pour être adaptées aux conditions d'exploitation et aux conditions de marché ».
Il sera relevé que ce courrier précise bien que les modalités d'application de la rémunération variable ainsi portées à la connaissance du monsieur [I] [R] [D] sont valables pour le seul exercice budgétaire 2017/2018.
Le fait qu'elle y mentionne qu'elle pourra, c'est-à-dire sera libre, de modifier lesdits objectifs chaque année ne signifie nullement qu'à défaut de modification expresse des objectifs de l'année en cours, ceux-ci seront automatiquement reconduits, sans besoin d'une nouvelle information.
Ce courrier, s'il rappelle que la société DALMATA OPERA était libre de fixer des objectifs modifiés à l'occasion des exercices suivants celui de 2018, ce qui relève de l'évidence, ne porte aucune indication quant aux modalités d'énonciation et de fixation desdits objectifs, pour l'exercice suivant lorsque ceux ci ne sont pas changés et notamment il il ne fait pas état d'une tacite reconduction des objectifs lorsque ceux-ci restent identiques d'un exercice sur l'autre.
Dans ces conditions il est incontestable que la société DALMATA OPERA a manqué à son obligation de fixation d'objectifs pour l'exercice 2019.
À défaut d'objectifs, monsieur [I] [R] [D] doit être présumé avoir atteint le résultat escompté et dans ces conditions, la société DALMATA OPERA doit lui payer la totalité de la part variable de rémunération contractualisée, soit en l'espèce la somme de 13 000 €.
La société appelante ne soutient pas avoir versé une quelconque somme au titre de ladite prime 2019.
Ainsi et en l'absence de contestation sérieuse, il y a bien lieu accueillir la demande en paiement formée à l'encontre de cette dernière partie à ce titre et l'ordonnance querellée sera bien confirmée de ce chef.
Sur la demande provisionnelle en dommages-intérêts
Arguments des parties
La société DALMATA OPERA outre qu'elle conteste avoir manqué à son obligation de fixation des objectifs ajoute que le véhicule de fonction de Monsieur [I] [R] [D] a toujours été assuré qu'en toute hypothèse, ce dernier ne justifie d'aucun dommage imminent ni d'aucun préjudice.
Monsieur [I] [R] [D] répond que la société DALMATA OPERA s'est rendue coupable d'exécution déloyale de son contrat de travail .
En effet, d'une part, elle s'est abstenue de préciser ses objectifs. Et elle l'a ainsi privé d'une partie de sa rémunération.
D'autre part, elle lui a remis tardivement l'attestation d'assurance du véhicule de fonction mise à sa disposition, alors qu'il était en arrêt maladie. Ce n'est qu'après mise en demeure de son conseil, qui lui a été délivré une attestation d'assurance à jour.
Sur ce
Il revient au demandeur en dommages-intérêts de démontrer l'existence du préjudice qu'il invoque et son étendu.
Or, en l'espèce, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, Monsieur [I] [R] [D] ne produit au titre de son préjudice économique né du retard en paiement de la prime précitée qu'un seul courrier de sa banque datée de l'année 2021 qui ne démontre pas l'existence de difficultés financières en lien direct avec un défaut de paiement d'une partie du salaire de l'année 2019.
Il est produit aux débats, par ailleurs, l'attestation d'assurance du véhicule fonction démontrant que cette voiture a bien été constamment assurée.
Dès lors aucun dommage ne peut être donné d'un défaut de notification de ce certificat, à supposer ce retard établi.
Dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera également confirmée en ce qu'elle rejetée la demande provisionnelle en dommages-intérêts qui lui étaient présentée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société appelante, succombant, supportera les dépens.
En équité et par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle versera à Monsieur [I] [R] [D] la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
confirme l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2021 par la formation de référé du conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'elle :
condamne la société DALMATA OPERA à payer à Monsieur [I] [R] [D] la somme de 13 000 € au titre de la prime d'objectifs 2019,
déboute Monsieur [I] [R] [D] de sa demande provisionnelle en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne la société DALMATA OPERA à payer à Monsieur [I] [R] [D] la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et cela s'agissant des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Condamne la société DALMATA OPERA aux dépens.
La greffière, Le Président,
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