Texte intégral
N° RG 23/00768 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJXZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 25 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [W], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (LIBYE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 25 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [V] [W] ayant pris effet le 25 février 2023 à 15 heures 05 ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2023 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 février 2023 à 15 heures 05 jusqu'au 27 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 février 2023 à 16 heures 30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à M. [C] [I], avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [G] [D], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [W];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [G] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
M. [C] [I], avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [W] a été placé en rétention administrative le 25 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 février 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [V] [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'absence de perspectives d'éloignement rendant inutile son placement en rétention. Il demande d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a indiqué que la nationalité libyenne de M. [V] [W] ne fait pas de difficultés. Il se déclare en tant que ressortissant de ce pays.
Il a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel tenant à l'absence de perspectives d'éloignement.
M. [V] [W] a indiqué ne pas vouloir rester en France, mais souhaiter partir en Belgique chez son frère et sollicite sa remise en liberté.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 1er mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
M. [V] [W] se déclare de nationalité libyenne et soutient que son éloignement dans le délai légal de rétention est impossible, alors que le taux de délivrance pour les laissez-passer consulaires est inexistant, de sorte que son placement en rétention n'est pas nécessaire.
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, il ressort du dossier que les autorités libyennes, sollicitées dès le 25 février 2023, n'ont pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire.
Toutefois, au stade de la première prolongation, il ne saurait être affirmé que l'éloignement de M. [V] [W] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, ni que les autorités libyennes ne formuleront pas de réponse. Le maintien de la mesure de rétention administrative apparaît dès lors justifié.
L'ordonnance qui a fait droit à la demande de prolongation sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Mars 2023 à 11 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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