Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 478 F-D
Recours n° N 21-60.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 21-60.033 en annulation d'une décision rendue le 24 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans la rubrique « Interprétariat », spécialités « langue turque » (H-01.02.35), et « langue kurde » (H-01.02.25).
2. Par décision du 24 novembre 2020, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle exerçait son activité professionnelle principale hors du ressort de la cour d'appel de Rouen et qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article 2-8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme [L] fait valoir :
- que si elle ne peut, à la lecture du décret du 23 décembre 2004, « remettre en cause la lettre du texte », il lui est opposé pour la première fois, près de dix ans après son inscription initiale ;
- que sa situation est la même qu'il y a cinq ans, lors de sa dernière demande de renouvellement qui lui avait été accordée ;
- qu'elle exerce depuis dix ans en tant qu'interprète-traductrice assermentée auprès de la cour d'appel ;
- qu'elle consacre la majeure partie de son temps à son travail de traductrice et d'interprète ;
- que la décision de l'assemblée générale est source d'insécurité juridique ;
- et que la cour d'appel a fait une application bien trop stricte du décret de 2004, ce qui entraîne la révocation d'une situation acquise depuis de nombreuses années.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [L], dont il résultait qu'elle exerçait son activité professionnelle principale hors du ressort de la cour d'appel de Rouen, a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, dans les rubriques d'interprétariat sollicitées.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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