Texte intégral
N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC3X
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 09 juillet 2021
RG : 21/00532
[C] [V]
C/
[W]
[W]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANTE :
Mme [N] [C] [V] veuve [W]
née le 10 Octobre 1948 au BRESIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme [R] [W] agissant es-qualités d'ayant-droit de Mme [B] [T] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [F] [W] agissant es-qualités d'ayant-droit de Mme [B] [T] [Y] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [J] [B] [D] [W] agissant es-qualités d'ayant-droit de Mme [B] [T] [Y] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, toque : 912
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2024 prorogée au 20 Février 2024, prorogée au 27 février 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 janvier 2014, [A] [Y] épouse [W] a donné une quote-part indivise de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 8] (42570) à son fils, [X] [W], à hauteur de 150 000 /230 000èmes.
Par acte notariés des 30 janvier et 4 février 2014, [A] [Y] épouse [W] a consenti de nouvelles donations, en nue-propriété, à ses enfants et petits-enfants, sur le même bien, dont :
44 254/230 000ème à son fils, [X] [W],
35 746/230 000ème à sa petite-fille, Mme [J] [W].
Elle s'est réservée l'usufruit de la totalité du bien.
[X] [W] et son épouse, Mme [N] [C] [V] épouse [W] se sont installés dans une partie du bien.
Le 25 juin 2018, [X] [W] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [N] [C] [V] épouse [W] et sa fille, Mme [J] [W].
Son épouse a bénéficié d'un legs universel aux termes d'un testament olographe du 14 septembre 2012.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2019, Mme [J] [W], mandatée par
[A] [Y] épouse [W], a mis en demeure Mme [N] [C] [V] épouse [W] d'avoir à quitter les lieux et de lui rembourser la somme de 15 334, 50 euros au titre des indemnités d'occupation et des charges courantes.
[A] [Y] épouse [W] est décédée le 8 juin 2020, laissant pour lui succéder Mme [R] [W], M. [F] [W] et Mme [J] [W], à hauteur d'un tiers chacun.
Le 27 juillet 2020, Mme [J] [W] a rappelé à Mme [H] [C] [V] veuve [W] qu'elle occupait la propriété indivise et lui a réclamé le remboursement de l'intégralité des charges et l'indemnité d'occupation due depuis le 1er juillet 2018.
Par courrier recommandé du 17 août 2020, Mme [N] [C] [V] veuve [W] a indiqué que le décompte devra être effectué au moment des opérations de liquidation de la succession.
Par assignation délivrée le 19 janvier 2021, Mme [R] [W], M. [F] [W] et Mme [J] [W] ont fait assigner Mme [N] [C] [V] veuve [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de condamnation de cette dernière à leur payer une indemnité d'occupation et les charges pour l'occupation du bien.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
- déclaré que Mme [N] [C] [V] veuve [W] a été occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 4], (Loire) du 25 juin 2018 au 8 juin 2020,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due au titre de l'occupation des parties du bien litigieux à 780 euros, garage compris,
- condamné Mme [N] [C] [V] veuve [W] à payer à Mme [R] [W], M. [F] [W] et Mme [J] [W] , les sommes de 17 940 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues du 1er juillet 2018 au 31 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure,
- dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par déclaration du 27 janvier 2022 Mme [N] [C] [V] veuve [W] a relevé appelé du jugement.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2022, Mme [C] [V] veuve [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré Mme [N] [C] [V] veuve [W] occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] (Loire), du 25 juin 2018 au 8 juin 2021,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due au titre de l'occupation des parties du bien litigieux à 780 €, garages compris,
- condamné Mme [N] [C] [V] veuve [W] à payer à Mme [R] [W], M [F] [W], Mme [J] [W] les sommes de :
- 17 940 € correspondant aux indemnités d'occupation dues du 1er juillet 2018 au 31 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure,
- 2849,92 € correspondant aux frais et charges dues Mme [N] [C] [V] veuve [W] du 25 juin 2018 au 8 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure,
- dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [N] [C] [V] veuve [W] à payer à Mme [R] [W], M [F] [W], Mme [J] [W] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [C] [V] veuve [W] aux entiers dépens de l'instance,
et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire que Mme [N] [C] [V] veuve [W] ne sera redevable ni d'une indemnité d'occupation, ni du paiement des charges courantes du fait de l'intention libérale exprimée de son vivant par [A] [Y] épouse [W],
A titre subsidiaire, si une indemnité d'occupation était due,
- dire que cette indemnité d'occupation sera due par Mme [N] [C] [V] veuve [W] pour la période courant du 16 octobre 2019, date de la première mise en demeure, au 8 juin 2020, date du décès de [A] [Y] épouse [W],
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due au titre de l'occupation de l'appartement du premier étage à 360 €,
Si Mme [N] [C] [V] veuve [W] devait s'acquitter des charges locatives,
- dire que ces charges locatives seront dues pour la période courant du 16 octobre 2019,
date de la première mise en demeure, au 8 juin 2020, date du décès de [A] [Y] épouse [W],
- condamner Mme [N] [C] [V] veuve [W] à s'acquitter du quart des factures dont il est justifié, à savoir :
- Assurance habitation à compter du 16 octobre 2019 (pièce n° 16) : (45,24 € + 185 €) 230,24 € x ¿ = 57,56 €,
- Eau à compter du 16 octobre 2019 (pièce n° 17) : (247,58 € x ¿) 61,89 €
- Engie à compter du 16 octobre 2019 (pièce n° 18) : (51,68 € x ¿) 12,92 €
- Taxes foncières à compter du 16 octobre 2019 (pièce n° 19) : (420,62 € x ¿) 105,16€
Soit un total de : 237,53 €
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [R] [W], M. [F] [W] et Mme [J] [W] à lui verser la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, Mme [R] [W], M. [Z] [W] et Mme [J] [W] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2021, sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [C] [V] veuve [W] à leur payer la somme de 2 849,92€ correspondant aux frais et charges dues du 25 juin 2018 au 8 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure;
Sur ce point,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] [C] [V] veuve [W] à leur payer la somme de 2 849,92 € correspondant aux frais et charges dues du 25 juin 2018 au 8 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
statuant à nouveau,
- condamner Mme [N] [C] [V] veuve [W] à leur payer la somme de 6.233,26 € correspondant aux frais et charges dues du 25 juin 2018 au 8 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure;
Ajoutant à la décision,
- condamner Mme [N] [C] [V] veuve [W] à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [N] [C] [V] veuve [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jammes, avocat, selon son affirmation de droit.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [N] [C] [V] veuve [W] tendant à déclarer irrecevable l'appel incident formé par les consorts [W].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'indemnité d'occupation
Mme [C] [V] veuve [W] soutient qu'aucune indemnité d'occupation n'est due car de son vivant [A] [W] a donné son accord pour qu'elle occupe le bien à titre gratuit. Elle fait notamment valoir que:
- elle a occupé le bien à partir de 2001, soit depuis son mariage avec son fils, [S] [W],
- [A] [W] a toujours exprimé le souhait de léguer ce bien à son fils,
- elle avait établi une attestation justifiant du fait qu'elle logeait gratuitement son fils et n'a donc jamais souhaité, de son vivant, solliciter le versement d'une indemnité d'occupation à son fils, puis à sa belle-fille;
- ils ont effectué un travail de rénovation important sur le bâtiment ;
- [A] [W] et son époux sont par la suite venus habiter l'appartement au rez-de-chaussée de la propriété et elle leur a assuré une aide et un soutien au quotidien;
- la première demande d'indemnité d'occupation formulée prétendument par [A] [W] date du 16 octobre 2019, quelques mois avant son décès et alors qu'était âgée de 95 ans, et présentait une certaine altération de ses facultés mentales;
- la signature de ce courrier est bien différente de celle figurant sur l'attestation et a été établi par les intimés pour les besoins de la cause;
- des attestations et des photographies justifient du fait qu'elle occupait à titre gratuit le bien immobilier et qu'elle entretenait d'excellentes relations avec [A] [W];
- les 21 et 25 juin 2021, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties dans lequel elle a demandé que Mme [J] [W] renonce à toute demande au titre de l'indemnité d'occupation et aux charges, ce qu'elle a accepté à la condition que leurs accords permettent le règlement et partage définitifs de la succession de [X] [W], via la mise en copropriété de l'immeuble de [Localité 9];
- les frais mis à sa charge ont été acquittés et le règlement de copropriété est en cours d'établissement par le notaire.
Les consorts [W] soutiennent que Mme [C] [V] veuve [W] doit régler une indemnité pour l'occupation du bien immobilier du 25 juin 2018 au 8 juin 2020. Ils font notamment valoir que:
- la production du protocole d'accord transactionnel conclu dans une autre procédure judiciaire, ainsi que des échanges ayant permis d'aboutir à celui-ci, est une violation du principe de confidentialité prévu à l'article 131-14 du CPC;
- dans le cadre de ce protocole, il n'a jamais été question du paiement d'une indemnité d'occupation ou de charges quelconques antérieures au décès de [A] [W], mais de la réduction du legs universel dont elle est bénéficiaire;
- en tout état de cause, Madame [J] [W] a été dernièrement contrainte de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le règlement de la succession n'ayant toujours pas abouti, en dépit des engagements de l'appelante,
- [A] [W] n'a jamais entendu gratifier sa belle-fille en lui accordant d'occuper à titre gratuit le bien;
- Fin 1999/début 2000, [B] [T] [W] et son époux avaient accepté de loger gratuitement leur fils, [S] [W], qui connaissait alors d'importantes difficultés financières et ce n'est qu'en 2002, que Mme [N] [C] [V] est venue s'installer;
- Dans la suite immédiate de son mariage, Mme [N] [C] [V] a coupé son époux de sa famille, avec laquelle il était jusqu'alors très proche, et notamment de sa fille [J];
- Début 2017, [B] [T] [W] a été contrainte de quitter son appartement pour aller vivre chez sa fille, compte tenu du fait que son fils et sa belle-fille ne s'occupaient pas d'elle;
- il ressort de son testament rédigé le 25 août 2016 qu'elle n'a jamais eu d'intention libérale au profit de sa belle-fille et qu'elle n'a jamais entendu lui permettre d'occuper le bien à titre gratuit en l'excluant du bénéfice de tout droit sur les biens lui appartenant.
Réponse de la cour
Le paiement d'une indemnité d'occupation est réclamée à Mme [C] [V] veuve [W] par les consorts [W] du 25 juin 2018, correspondant à la date du décès de [X] [W], au 8 juin 2020, date du décès de [A] [W].
Il est constant entre les parties que [X] [W] était nu-propriétaire d'une partie du bien immobilier, en indivision avec sa fille, Mme [J] [W] et que [A] [W] bénéficiait de l'usufruit en totalité.
Il est également constant entre les parties que Mme [C] [V] veuve [W] a vécu à compter de son mariage avec [X] [W], à titre gratuit, avec l'accord de [A] [W], dans la propriété.
Dès lors, s'il est acquis que jusqu'au décès de [A] [W], Mme [C] [V] veuve [W] ne disposait d'aucun titre de propriété lui permettant d'occuper le bien, il y a lieu de rechercher si l'accord que [A] [W] avait donné à son fils et à son épouse pour se maintenir à titre gratuit dans la propriété est devenu caduque du fait du décès de celui-ci.
A cet égard, est produit le testament portant la signature de [A] [W] du 25 août 2016 qui mentionne expressément les mauvaises relations entre cette dernière et Mme [C] [V] veuve [W] et sa volonté de laisser jouir son fils, [X] [W], de son patrimoine jusqu'à son décès, et ensuite que ses biens reviennent directement à sa fille, Mme [J] [W], « afin de préserver tous les biens appartenant en propre à notre famille. »
L'altération des facultés mentales de [A] [W], invoquée par Mme [C] [V] veuve [W], en raison de son âge n'est pas démontrée, la copie de deux billets de 500 francs dont l'origine n'est pas établie, à défaut pour la lettre jointe d'y faire référence, ne pouvant suffire à prouver qu'elle n'avait pas notion que le franc avait été remplacé par l'euro.
Dès lors, les attestations produites par Mme [C] [V] veuve [W] pour prouver l'entente existant entre elle et sa belle-mère, ainsi que les photographies et cartes postales, ne peuvent être prises en compte.
De même, sont produits un premier courrier du 16 octobre 2019 aux termes duquel [A] [W] indique à Mme [C] [V] veuve [W] qu'elle occupe le bien sans titre et lui demande le paiement d'une indemnité d'occupation et un second courrier du 17 décembre 2019 aux termes duquel la première met en demeure la seconde d'avoir à quitter les lieux et de lui rembourser la somme de 15.334,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation et des charges.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [C] [V] veuve [W], la signature de [A] [W] apposée sur le courrier du 16 octobre 2019 est tout à fait similaire à celle apposée sur l'attestation qu'elle a établie le 1er mars 2001 et les petites différences s'expliquent par le nombre d'années qui se sont écoulées entre les deux écrits, sans établir que ce document n'émanerait pas d'elle.
Par ailleurs, la signature apposée sur le testament du 25 août 2016 est similaire à celle apposée sur la lettre, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'elle émane bien de [A] [W].
Il est ainsi établi que [A] [W] n'avait pas d'intention libérale à l'égard de Mme [C] [V] veuve [W] et donc pas l'intention de la laisser jouir à titre gratuit, postérieurement au décès de son fils, de la propriété de [Localité 8].
Enfin, il est observé qu'en application de l'article 131-14 du code de procédure civile, qui fait interdiction aux parties de produire les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille dans le cadre d'une autre instance, Mme [C] [V] veuve [W] n'est pas fondée à se prévaloir des échanges qu'elle a eus avec M. [O], le médiateur désigné dans le cadre d'une autre procédure l'opposant aux autres parties, relative à la liquidation et au règlement de la succession de [X] [W].
Ainsi, le fait qu'ait été évoqué dans un courriel adressé au médiateur que Mme [J] [W] abandonnerait ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation objet du présent litige, si un accord sur le règlement définitif de la succession était trouvé ne peut être pris en compte, surtout que cette condition n'est pas mentionnée dans le protocole.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu que Mme [C] [V] veuve [W] était tenue de régler une indemnité d'occupation, ainsi que les charges afférentes à compter du décès de son époux, le 25 juin 2018 et jusqu'au décès de [A] [W], le 8 juin 2020, date à compter de laquelle l'usufruit de cette dernière s'est éteint.
2. Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Mme [N] [C] [V] veuve [W] soutient que le montant de l'indemnité d'occupation de 780 euros a été surévalué par le tribunal judiciaire et qu'elle s'élève à 360 euros. Elle fait notamment valoir que:
- l'évaluation a été faite sur la base d'un appartement de 105 m2 alors que la partie habitable de son logement est de 62 m2,
- une agence immobilière a estimé la valeur locative à 450 euros par mois,
- un abattement de 10 à 20 % doit être appliqué sur la valeur locative compte tenu de caractère précaire d'une indemnité d'occupation,
- aucune indemnité d'occupation n'est due avant la mise en demeure du 16 octobre 2019.
Les consorts [W] soutiennent que l'appelante est redevable de la somme de 17.940 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien pour 23 mois à une valeur mensuelle estimée à 780 euros. Ils font notamment valoir que:
- la somme de 780 € mensuelle a été estimée au regard du loyer pratiqué pour un appartement bien plus exigu, dans le même immeuble de [Localité 9] et tenant compte de toutes les surfaces habitables ou secondaires ainsi que des parkings occupés, soit plus de 100 m2 de surface habitable;
- le décès de [X] [W] détermine le point de départ de l'occupation sans droit ni titre de l'appelante.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment décidé, une indemnité d'occupation était due à compter du décès de [X] [W], le 25 juin 2018.
En revanche, compte tenu de l'estimation de l'agence Gianella immobilier du 15 mars 2022, produite par Mme [N] [C] [V] veuve [W], il y a lieu de la fixer à la somme de 450 euros.
La somme réclamée par les consorts [W] correspond aux indemnités d'occupation dues par mois entiers, du 1er juillet 2018 au 31 mai 2020.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de condamner Mme [N] [C] [V] veuve [W] à payer aux consorts [W] la somme de 10.350 euros, correspondant aux indemnités d'occupation dues du 1er juillet 2018 au 31 mai 2020.
3. Sur les charges courantes
Mme [N] [C] [V] veuve [W] fait notamment valoir que:
- l'ensemble des factures communiquées par les intimés correspondent au bien immobilier en son entier, et non seulement à la partie habitable qu'elle occupe,
- compte tenu de l'intention libérale animant [A] [W], elle n'est pas tenue de payer les charges,
- à titre subsidiaire, seul le quart de l'ensemble des factures, qui correspond à la partie qu'elle occupe, est effectivement dû et ce, à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée, le 16 octobre 2019.
Les consorts [W] font notamment valoir que :
- Mme [N] [C] [V] veuve [W] n'a jamais assumé aucun des frais liés à son occupation, qui ont été réglés par [A] [W] puis par [J] [W],
- elle est tenue au remboursement des charges générées par son occupation,
- elle occupe seule, avec son fils, l'immeuble sis [Adresse 4], de sorte que les frais courants du logement lui incombent entièrement.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment décidé, aucune intention libérale n'animait [A] [W] à l 'égard de Mme [N] [C] [V] veuve [W], qui n'a bénéficié du logement à titre gratuit que durant la vie de son époux, [X] [W].
Il en résulte qu'elle est tenue au paiement des charges courantes à compter de cette date et jusqu'au décès de [A] [W].
Par ailleurs, Mme [N] [C] [V] veuve [W] ne contestant pas qu'elle occupe seule l'immeuble avec son fils, il y a lieu de lui faire supporter l'intégralité des frais courants correspondant.
Selon les factures produites pour la période considérée correspondant aux assurances, taxe d'habitation, électricité et eau, Mme Mme [N] [C] [V] veuve [W] est tenue de régler la somme de 4 219, 01 euros, étant précisé qu'elle ne saurait être tenue au paiement de la taxe foncière, à défaut d'être propriétaire.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de condamner Mme [N] [C] [V] veuve [W] à payer aux consorts [W] la somme de 4 219, 01 euros au titre des charges courantes.
4. Sur les autres demandes
La preuve que le suivi psychologique et le traitement médicamentaux pris par Mme [N] [C] [V] veuve [W] sont causés par l'attitude des consorts [W] n'étant pas rapportée, l'attestation de Mme [U] étant à cet égard insuffisante, il convient de débouter la première de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [W], en appel. Mme [N] [C] [V] veuve [W] est condamné à leur payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [N] [C] [V] veuve [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déclare que Mme [N] [C] [V] veuve [W] a été occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 4] (Loire) du 25 juin 2018 au 8 juin 2020, condamne Mme [N] [C] [V] veuve [W] à payer à Mmes [R] et [J] [W] et M. [F] [W] la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Jammes, avocat ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe l'indemnité mensuelle due pour l'occupation par Mme [N] [C] [V] veuve [W] du bien litigieux à 450 euros,
Condamne Mme [N] [C] [V] veuve [W] à payer à Mmes [R] et [J] [W] et M. [F] [W]:
- la somme de 10.350 euros, correspondant aux indemnités d'occupation dues du 1er juillet 2018 au 31 mai 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure,
- la somme de 4 219, 01 euros au titre des charges courantes dues du 25 juin 2018 au 8 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure,
Déboute Mme [N] [C] [V] veuve [W] de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne Mme [N] [C] [V] veuve [W] à payer à Mmes [R] et [J] [W] et M. [F] [W], unis d'intérêt, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [N] [C] [V] veuve [W] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,