Texte intégral
H
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXQD
ORDONNANCE
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [S], né le 06 Octobre 1993 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Iréné OYIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [S], né le 06 Octobre 1993 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2022 à 16h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] à compter du 04 juin 2022, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [S], né le 06 Octobre 1993 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 07 juin 2022 à 12h50,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [V] [S], ainsi que les observations de Madame [X] [U], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 juin 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Afin de connaître les éléments de procédure à l'origine de la saisine de l'institution judiciaire, il y a lieu de se référer à l'ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux en date du 9 mai 2022 ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mai 2022 ayant autorisé la rétention administrative de Monsieur [V] [S] pour une durée de 28 jours.
Suite à une requête de la préfecture en date du 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 4 juin 2022 à 9h55.
Par le biais de son conseil, ce dernier a fait appel de l'ordonnance le 7 juin 2022 à 12h50 lequel est accompagné d'un mémoire dûment motivé. Il est sollicité la réformation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que l'administration ne démontre pas qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement justifiant la demande de prolongation. Il est demandé par ailleurs la somme de 800 € pour frais irrépétibles dont distraction au profit de Me OYIE.
L'audience de la cour a été fixée au mercredi 8 juin 2022 à 10 heures.
À l'audience de la cour, Me OYIE a développé oralement ses conclusions écrites. Monsieur [V] [S] qui a eu la parole en dernier, après lui avoir indiqué en début d'audience qu'il avait la possibilité de garder le silence, n'a pas souhaité s'exprimer.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
Avons rendu l'ordonnance suivante le mercredi 8 juin 2022 à 17 heures
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Au visa de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont rétablies, la délivrance de plusieurs laissez-passer de ressortissants algériens ont été accordés par le consulat d'Algérie de Bordeaux (le magistrat de la cour d'appel de Bordeaux a été en mesure de constater la présence dans plusieurs dossiers de ce document depuis le début de l'année 2022).
Les autorités algériennes ont été relancées par la préfecture de la Gironde le 11 et le 27 mai 2022. Par un mail du 27 mai 2022, le consulat d'Algérie l' informait que la demande était en cours d'instruction, ce qui signifie que les autorités algériennes ont pris en considération le dossier de Monsieur [S] d'une part et d'autre part, il ne peut être reproché à la préfecture un manque de diligence puisqu'elle a effectué les relances nécessaires.
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
' Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [S] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Iréné OYIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2022 à 16h20 ;
Accordons à Monsieur [V] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Iréné OYIE ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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