Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKGZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [V]
Me PFIRMANN
[4] DE [Localité 1]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 07 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [R] [O] [W] [E] [I] [V] [J] [P]
actuellement hospitalisée au l'hôpital [4] DE [Localité 1]
comparante, assistée par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4] DE [Localité 1]
non représenté,
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience publique du 07 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [V] [J] [P], née le 24 septembre 1972 à [Localité 2] (Belgique) fait l'objet depuis le 23 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 25 janvier 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 janvier 2024 par Madame [C] [V] [J] [P].
Madame [C] [V] [J] [P] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 5 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 7 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [C] [V] [J] [P] a soulevé des irrégularités relatives au défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques et à l'absence de notification et d'information du patient des décisions d'admission et de maintien.
Madame [C] [V] [J] [P] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était une auteure censurée, qu'elle avait écrit un livre intitulé « viol et aristocratie » publié en France et en Belgique, qu'elle était un témoin X dans l'affaire [N], qu'on la faisait passer pour une folle, qu'elle subissait des pressions et des menaces, qu'être censurée pour un livre est un honneur, qu'être censurée est une preuve de sa bonne santé mentale, qu'elle était en train de rédiger un deuxième ouvrage qui allait être publié sur Amazon, qu'elle avait eu un grand stress à l'hôpital car elle avait été menacée, qu'elle vivait un état de stress post-traumatique, qu'elle avait déposé plainte contre les hôpitaux car les médecins avaient violé leurs 'serments d'hypocrite', qu'elle avait été expulsée de son logement, qu'elle cherchait une chambre à louer ou une résidence écrivain, qu'elle était inscrite pour suivre des études de photographie à [Localité 5] et qu'elle souhaitait que le président [Y] lui accorde la double nationalité, belge et française.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Madame [C] [V] [J] [P].
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, il ressort du dossier que dans les droits expressément notifiés à Madame [C] [V] [J] [P] lors de son arrivée à l'hôpital, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques, avec mention de l'adresse postale.
De plus, Madame [C] [V] [J] [P] a été également informée lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Madame [C] [V] [J] [P] et le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de notification et d'information du patient des décisions d'admission et de maintien
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, il est indiqué sur la décision d'admission du 23 janvier 2024 qu'elle a été notifiée à Madame [C] [V] [J] [P] qui a refusé de signer, la mention étant portée par le docteur [K]. De plus, est produite aux débats une attestation de remise de l'information relative à la situation juridique et aux voies de recours des patients soignés en soins psychiatriques sans le consentement en date du 23 janvier 2024 à 17h30, date de l'admission de Madame [C] [V] [J] [P], attestation signée par une IDE (infirmier diplômé d'état), document versé aux débats.
Par contre, il est constant que la décision de maintien n'a été notifiée au patient.
Néanmoins, cette décision du 25 janvier 2024 vise le certificat médical en date du 25 janvier 2024 qui précise que 'la patiente a été informée, de manière adaptée à son état, le jeudi 25 janvier 2024 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie part le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état'.
Dès lors, Madame [C] [V] [J] [P] ayant été, à l'occasion de cet examen médical, informée de ses droits et mise à même de faire valoir ses observations, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisé. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 23 janvier 2024 et les certificats suivants des 23, 25 et 29 janvier 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [C] [V] [J] [P]. Le certificat du 5 février 2024 du docteur [M] indique : « patiente, âgée de 51 ans, hospitalisée en SPI depuis le 23.01.2024 pour symptomatologie délirante envahissante et troubles du comportement à son domicile.
Notion de plusieurs hospitalisations en psychiatrie en Belgique et en Suisse.
Madame présente un contact correct avec un discours accéléré de débit supérieur, verbalise des idées délirantes de persécution, en secteur, mal systématisées, à thèmes multiples de mécanismes intuitif et interprétatif, adhésion complète.
Conviction inébranlable d'être victime d'une poursuite d'un groupe pédo-criminel. Madame se présente comme la fille du Roi [H] : "Je m'appelle [C], c'est couronné en grec".
Persécutée par la propriétaire qui l'avait hébergée dès son arrivée en France en septembre 2023, la patiente est convaincue d'être la propriétaire de sa maison et accuse cette dernière d'avoir falsifié les papiers pour s'approprier la maison de sa grand-mère.
Par ailleurs, elle est calme dans l'unité, suit ses prescriptions avec peu de réticence.
Madame n'a aucune critique envers sa pathologie.
Son état de santé reste préoccupant et nécessite la poursuite des soins psychiatriques sans consentement afin de trouver une meilleur alliance thérapeutique et de mettre en place un traitement adéquat ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [C] [V] [J] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [C] [V] [J] [P] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [C] [V] [J] [P] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,