Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01521 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GIA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 18/00352
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
RDC - Porte C003
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1875
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005993 du 27/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
[5]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [W] a interjeté appel le 30 janvier 2019 du jugement n°RG:18-00352 rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Par décision du 27 février 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [W] et Me Emmanuelle Metge, avocat, a été désigné pour l'assister.
A l'audience du 23 mai 2022, M. [W] comparait en personne ; en présence de Me [V], il confirme oralement les termes du courrier électronique par lequel il avait indiqué
à la cour qu'il avait formulé une demande auprès de l'ordre des avocats afin qu'un autre avocat que Me [V] soit désigné pour le représenter.
La caisse étant représentée par son conseil, la cour a ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire au 13 mars 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, Me [V] et le conseil de la caisse sont présents mais par courrier électronique du 27 février 2023, M. [W] avait demandé à la cour de renvoyer l'affaire une nouvelle fois, un nouvel avocat n'ayant toujours pas été désigné pour le représenter.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro19/01521 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
Après que le bureau d'aide juridictionnelle aura indiqué le nom et les coordonnées du nouvel avocat désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats pour représenter M. [X] [W],
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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