Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05249 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3HL
Société [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/02481) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Amaria BELGACEM substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] employait Mme [N] en qualité d'aide-soignante depuis le 1er août 2017 lorsqu'elle a complété, le 4 mai 2017, une déclaration d'accident du travail survenu Le 1er mai 2018 et décrit comme suit : "déclaration de la salariée : manutention du patient".
Le certificat médical initial, établi le 1er mai 2018, mentionnait : 'lumbago + sciatique tronquée droite type S1 + douleur épaule droite (contracture musculaire ++) en portant une patiente'.
Le 23 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à la société [2] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [N].
Par courrier du 25 juillet 2018, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 11 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 12 novembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de l'accident dont a été victime Mme [N] le 1er mai 2018.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [2] de son recours ;
- déclaré opposable à l'employeur la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 1er mai 2018 ;
- a condamné la société [2] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 26 mars 2021, la société [2] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau:
À titre principal,
- constate que la caisse ne démontre pas les arrêts de travail de prolongation seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident du travail survenu le 1er mai 2018 à Mme [N], de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité ;
Par conséquent,
- lui déclare inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail de prolongation qui ne s'inscrivent pas dans une continuité de soins et de symptômes, et toute rente, présentés par Mme [N], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
À titre subsidiaire,
- ordonne une expertise sur pièces du dossier médical de Mme [N] et nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
1. Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du travail du 1er mai 2018 déclaré par Mme [N],
2. Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
3. Déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, rentes retenus par la caisse en lien avec l'accident du travail déclaré résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère,
4. Apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident du travail survenu le 1er mai 2018 étaient consolidées ; et modifier le cas échéant la date de consolidation,
5. Apprécier les séquelles présentées par Mme [N] à la date de consolidation de son accident,
6. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,
7. Déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
- ordonne que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
- enjoigne, si besoin est, à la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Mme [N] en sa possession ;
En tout état de cause,
- déboute la caisse de toutes ses demandes ;
- la condamne aux entiers dépens.
La société [2] soutient que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer en l'espèce, en raison de la discontinuité des symptômes et du caractère excessif de la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [N] par suite de son accident du travail du 1er mai 2018.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 28 octobre 2022, la caisse demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des symptômes, soins et arrêts, jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des arrêts et symptômes de Mme [N].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que la société [2] ne conteste ni la matérialité de l'accident du 1er mai 2018, ni son caractère professionnel, de sorte que la présomption d'imputabilité est réputée couvrir l'ensemble des symptômes, soins et arrêts présentés par l'assuré.
Il ressort de l'ensemble des certificats médicaux délivrés à Mme [N], dont la caisse produit la copie aux débats, que l'assurée a bénéficié de soins et d'arrêts de travail de façon continue de la date de l'accident au 28 février 2019, date de la consolidation de son état de santé avec séquelles. Ces documents font état, du 1er mai 2018 au 23 mai 2018, de douleurs du rachis cervico-dorso-lombaire et de l'épaule droite.
Le diagnostic d'une ' douleur épaule droite devenant douleur type névralgie cervico-brachiale droite" posé par le médecin traitant de la salariée à compter du 1er juin 2018, est en totale cohérence avec les lésions initialement constatées, étant précisé que la haute autorité de santé définit la névralgie cervico-brachiale comme une douleur cervicale associée à une douleur du bras à type de fourmillements pouvant aller jusqu'aux doigts.
Les développements de l'employeur tenant à une rupture dans la continuité des symptômes sont dès lors inopérants.
Par ailleurs, il est rappelé que les premiers certificats médicaux, et notamment le certificat médical initial, n'ont pas pour but d'établir immédiatement un diagnostic précis et définitif, mais de détailler toutes les constatations médicales effectuées par le médecin qui en affinera les termes au fil du temps et des investigations médicales. Ils n'ont, en outre, pas plus vocation à lister les examens et traitements prescrits à l'assuré, de sorte que l'employeur ne peut valablement se prévaloir de l'absence de ces indications pour solliciter la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.
De plus, il ressort de l'avis médical rédigé le 10 juillet 2020 par le médecin-conseil de la caisse, le docteur [V], que Mme [N] a bénéficié d'un bilan radiologique, d'un suivi spécialisé, d'une rééducation fonctionnelle et d'un traitement médicamenteux et qu'elle a fait l'objet à trois reprises, respectivement le 7 juin 2018, le 3 juillet 2018 et et le 5 février 2019 de contrôles du service médical de la caisse aux fins de vérifier le bien-fondé des prolongations délivrées et des soins prescrits.
Enfin, il est constant que leur durée, aussi longue soit elle, est insuffisante à renverser la présomption qui s'attache aux arrêts de travail délivrés et aux soins prescrits ensuite de l'accident de travail, étant précisé que les barèmes Ameli et Valette sont purement indicatifs et ne tiennent pas compte des spécificités propres à chaque victime, telles que l'âge, l'état général ou encore les complications engendrées.
En fondant son appel sur le seul avis, non documenté et déjà versé en première instance, de son médecin-consultant qui, contrairement au médecin de la caisse, n'a ni examiné la salariée ni pris connaissance de son dossier médical, l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité dont bénéficie, en l'espèce, l'organisme de sécurité sociale.
En conséquence, le jugement rendu le 27 novembre 2020 est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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