Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/06147 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGIM
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [Z] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2020 par la section des loyers commerciaux du TJ de PONTOISE
N° RG : 17/00009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel RONZEAU
Me Thierry LAISNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 9- N° du dossier 2027584
Représentant : Me Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0102
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [C]
né le 13 Novembre 1938 à [Localité 7] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 179 - N° du dossier 2283/17
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2001, M. et Mme [Z] et [J] [C] ont donné à bail commercial à la société BNP Paribas des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis au [Adresse 3]-[Adresse 4].
Le 24 avril 2002, les parties ont mis fin par anticipation au bail du 4 juillet 2001 et ont conclu un nouveau bail portant également sur des locaux situés au 1er étage, pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel en principal de 68.602 euros.
Le 14 août 2007, Mme [C] est décédée, M. [C] étant bénéficiaire de la clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté.
Le bail s'étant poursuivi par tacite reconduction au-delà du 31 mars 2011, la société BNP Paribas a, le 29 septembre 2016, demandé son renouvellement à compter du 1er octobre 2016.
Le 21 mars 2017, la société BNP Paribas a notifié son mémoire préalable à M. [C] afin de voir réduit le loyer du bail au 1er octobre 2016 à la somme de 49.000 euros.
Le 6 juin 2017, la société BNP Paribas a saisi la juridiction des loyers commerciaux de [Localité 11].
Par jugement du 13 février 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Pontoise a dit que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2016 devait être fixé à la valeur locative et ordonné une expertise.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Fixé le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2016 à la somme de 70.932 euros hors taxes et hors charges ;
- Dit que les différences de montant entre le nouveau loyer et le loyer payé par la société BNP Paribas porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017 pour les loyers déjà payés à cette date et à compter de leur paiement pour les loyers postérieurs et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés ;
- S'est déclaré incompétent ou dit sans objet les demandes plus amples des parties;
- Dit que chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
- Dit que les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 décembre 2020, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que par application des articles L.145-33, L.145-36 et R.145-11 du code de commerce, le loyer de renouvellement au 1er octobre 2016 doit être fixé à la valeur locative ;
- Fixer en conséquence le loyer de renouvellement au 1er octobre 2016 à un montant de 51.900 euros par an en principal, hors charges et hors taxes ;
- Juger que les loyers trop perçus porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1155 du code de procédure civile, de plein droit à compter de chaque échéance, et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
En toute hypothèse,
- Débouter M. [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [Z] [C] à payer à la société BNP Paribas, la somme de 5.000 euros au titre de la procédure de première instance, et de 8.000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter d'une part, les dépens de première instance incluant les frais d'expertise, et d'autre part, les entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de :
- Débouter la société BNP Paribas de son, appel et le dire non fondé ;
- Recevoir M. [Z] [C] en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
- Réformer le jugement prononcé le 10 novembre 2020 et statuant à nouveau ;
- Débouter la société BNP Paribas de sa demande de diminution du loyer ;
- Fixer la valeur locative au dernier montant du loyer soit 97.268,28 euros annuel hors taxes et hors charges ;
- Dire que le paiement des charges locatives sont appelées distinctement par provision ;
- Dire que le loyer annuel sera majoré des sommes suivantes, à savoir :
- Occupation de deux places de stationnement supplémentaires dans le garage : 2.400 euros ;
- Occupation de la cave : 5.403,50 euros ;
- Dire qu'il n'y aura pas lieu de faire porter intérêts à la différence de loyer que la société BNP Paribas aurait le cas échéant réglé en sus du loyer qui serait modifié judiciairement ;
- Condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 6.000 euros pour la première instance et 4.500 euros pour l'instance d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la totalité des dépens qui comprendront les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le montant du loyer renouvelé
La société BNP Paribas soutient que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative, reprend la description des locaux qui se trouvent dans une zone pavillonnaire sans commercialité, et sont à usage de 'bureaux commerciaux'. Elle affirme que le loyer en vigueur est supérieur à la valeur locative des locaux, ce pourquoi elle en sollicite la diminution.
Elle rappelle la méthode préconisée par l'expert et critique la position du jugement qui a surévalué la valeur des locaux car il s'agirait de bureaux, s'agissant d'une activité de banque privée. Elle affirme que seule la méthode par comparaison est possible et peut être utilisée, reprend les éléments de comparaison retenus par l'expert, dénonce l'appréciation du 1er juge quant à la destination des locaux, et souligne que les locaux loués sont dépourvus de climatisation et chauffés par des radiateurs électriques et présentent des défauts d'étanchéité, ce qui atténue leur valeur locative. Elle avance, au titre de la minoration de la valeur locative, le transfert sur le preneur de la charge de l'impôt foncier et de la charge des travaux de mise en conformité, de sorte que le loyer ne devrait pas excéder 51.900 euros.
M. [C], après avoir rappelé que la société BNP Paribas l'avait conseillé pour l'acquisition du local en cause et gérait les avis d'échéance et les conditions de fixation du loyer, analyse l'état du local loué en soulignant l'avoir équipé de double vitrage et que l'expert le décrit comme dans un très bon état général. Il avance que sa localisation correspond parfaitement à celle recherchée par la société BNP Paribas, cette agence étant dédiée aux grands comptes et clients fortunés ne souhaitant pas être exposés au public. Il fait état de la spécificité du marché d'[Localité 10], différent de celui des autres villes, et dénonce l'utilisation du dégât des eaux par la société BNP Paribas qui n'affecte pas les parties recevant du public, soulignant les diligences dont il avait fait montre. Il soutient qu'il n'y a pas à retenir une déduction du loyer au titre de la taxe foncière, mais tout au plus une minoration de la provision sur charges, et que la société BNP Paribas ne justifie pas de ses travaux de mise en conformité.
Il souligne que le garage contient quatre emplacements de stationnement que la société BNP Paribas a transformé pour du stockage d'archives.
***
Il résulte de l'article L145-36 alinéa 1er du code de commerce que les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article R145-11 du même code prévoit que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Si M. [C] fait état de la particularité de la relation avec la société BNP Paribas qui lui aurait conseillé de faire l'acquisition du bien immobilier objet du bail, lui aurait consenti un prêt pour financer cette acquisition, et le lui a loué, calculant elle-même les indexations de loyer et gérant les avis d'échéance, c'est à raison que le jugement a rappelé que les dispositions du code de commerce devaient s'appliquer.
En l'espèce il résulte du contrat de bail qu'est loué, au [Adresse 3]-[Adresse 4]:
- le rez-de-chaussée, d'une surface de 189,01 m2,
- la jouissance de la cour et du jardin côté [Adresse 3], cour réservée à l'usage de parking,
- la jouissance du garage contenant double places de stationnement, ayant accès au [Adresse 4],
- les locaux du 1ère étage d'une surface de 80 m2.
Le contrat de bail indique que les locaux à usage de bureaux commerciaux sont exclusivement destinés à l'activité de 'opérations de banque, d'assurance, et opérations connexes et complémentaires à l'exclusion de tout autre, même temporairement'.
Il n'est pas contesté que le loyer doit être fixé à la valeur locative des locaux.
Le bien en cause est situé dans la commune d'Enghien les Bains, dont l'expert judiciaire relève qu'il s'agit d'une des communes les plus résidentielles du Val d'Oise, qui occupe une place à part dans la moyenne couronne parisienne. Il indique que les locaux sont affectés à usage de bureaux pour recevoir la clientèle de 'grands comptes' et la clientèle de particuliers fortunés sur rendez-vous exclusivement, de sorte que l'emplacement et la faible commercialité locale sont indifférents et favorables à l'activité, situés dans un environnement adapté à la clientèle.
Les locaux sont situés dans un immeuble de type hôtel particulier construit sur quatre niveaux dont le dernier mansardé, qui présente un bel aspect architectural.
Ils disposent d'une cour gravillonnée à usage d'aire de stationnement contenant a minima 7 véhicules ; au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, un couloir avec grand bureau sur la droite, et grand bureau de direction sur la gauche avec éléments de décoration d'époque (moulures, parquet en chevron, cheminée et hauteur sous plafond), puis un couloir avec six bureaux ; au 1er étage, un grand bureau à trois baies, et trois autres bureaux - outre un local social et des toilettes affectés par un dégât des eaux les rendant inutilisables depuis janvier 2017- ; une cave et un garage en sous-sol équipé d'une rampe d'accès, présentant une capacité de stationnement de 4 véhicules de taille moyenne selon l'expert, qui a relevé qu'il était encombré d'articles de bureaux et d'archives papiers. Il a retenu que les locaux étaient chauffés par convecteur électrique, et que l'ensemble présentait un bon état général.
L'expert judiciaire a indiqué avoir recherché des références de loyers commerciaux concernant des bureaux dans le voisinage, car il n'existait pas de locaux comparables à proximité ou même dans la commune. Après avoir examiné les références citées par les preneur et bailleur, il a retenu une valeur de 65.580 euros, devant être minorée de l'impôt foncier, pour arriver à un montant de 59.000 euros.
L'expert a retenu une surface des locaux affectés à l'usage de bureaux de 257,70m2 qui n'est pas contestée par les parties au litige. Son rapport fait état d'un simple vitrage, et M. [C] justifie avoir fait remplacer les fenêtres par du double vitrage, ce que reconnaît la société BNP Paribas qui souligne que leur pose est intervenue après la date de renouvellement du bail, de sorte que cette modification ne peut être prise en compte.
Le fait que les locaux soient équipés de convecteurs électriques ne peut en soi établir qu'ils sont de nature à déprécier la qualité d'équipements de ces locaux de standing, et il en est de même de l'absence de climatisation, équipement que le preneur peut décider d'installer.
S'agissant du garage, l'expert judiciaire a mentionné qu'il présentait une capacité de stationnement de 4 véhicules de taille moyenne pour une surface de 41,80 m2, et que le bail mentionnait une 'double places stationnement'. La société BNP Paribas conteste la capacité de stationnement retenue par l'expert judiciaire, et fait état de la propre étude qu'elle avait fait réaliser et qui retenait une capacité de deux voitures. Aussi la cour retiendra l'indication figurant au bail, soit deux places de stationnement, peu important que le 1er bail mentionne que le bailleur s'était réservé la jouissance du garage jusqu'au 31 décembre 2002.
La société BNP Paribas ne peut faire état de la faible commercialité de la zone dans laquelle se trouvent les locaux comme diminuant leur valeur locative, puisqu'il ressort des éléments du débat qu'ils ne sont pas utilisés comme une agence bancaire traditionnelle disposant d'une vitrine et d'une enseigne, mais destinés seulement au traitement de clients 'grands comptes' et d'une clientèle fortunée reçue sur rendez-vous dans le cadre d'une activité de banque privée, de sorte que leur emplacement dans une zone peu commerçante est indifférente. Le fait que la société BNP Paribas possède deux autres établissements dans la commune d'Enghien les Bains est aussi de nature à souligner la particularité de l'activité qu'elle développe dans ces locaux de standing, qui sont adaptés à la clientèle.
Après avoir relevé qu'il n'existait pas de locaux comparables dans un environnement proche, l'expert a élargi ses recherches de référence aux communes avoisinantes (surtout [Localité 7], mais aussi [Localité 9], [Localité 8], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 12]) du même département, en retenant aussi une référence à [Localité 10] intéressante du fait de son implantation sur la même commune et car elle porte sur une surface de 289 m2 comparable à celle des locaux objets du litige, pour un loyer de 230 euros / m2 annuel, hors taxes et charges.
L'expert a ensuite retenu une valeur locative pour la partie du local à usage de bureaux de 220 euros / m2 / an.
La société BNP Paribas critique la décision du tribunal qui a retenu une valeur de 270 euros/m2/an pour ces locaux avant minoration au vu de l'activité bancaire qui les distingue de bureaux classiques, et du niveau de standing des locaux.
Si elle relève que les locaux étant loués à usage de banque et que 'l'activité essentielle d'une banque est d'ordre comptable, administratif ou juridique et n'est pas affectée par la réception des clients', il s'agit effectivement d'une activité particulière de banque privée, destinée à recevoir des clients dans ses bureaux, et non d'une agence bancaire avec vitrine, ce qui la distingue à la fois des bureaux-boutiques en ce qu'elle ne présente ni guichet ni distributeur et n'est pas ouverte à un public anonyme, mais aussi des bureaux classiques dans lesquels les clients ne sont pas reçus.
Aussi convient-il de tenir compte de la spécificité de cette activité et des caractéristiques de ces locaux, s'agissant d'opérations de banque privée tenue dans des bureaux.
Or la comparaison avec les valeurs locatives des communes avoisinantes est d'un intérêt relatif, au vu tant des caractéristiques des locaux en cause que de la 'place à part' de la commune d'Enghien les Bains relevée par l'expert. La référence intéressante relevée par l'expert comme étant sur la même commune est d'une surface comparable de 289 m2 au prix de 230euros/m2/an.
Pour autant, l'expert judiciaire a retenu une valeur de 220 euros/ m2/an pour les locaux en cause, alors que ceux au prix de 230 euros/m2/an ne présentent pas le même standing que les locaux loués, standing important pour la société BNP Paribas en terme d'affichage, et auquel la clientèle de ce type d'établissement sera sensible.
Le fait qu'un local social et des toilettes au 1er étage -partie à laquelle n'a pas accès la clientèle- soient affectés d'un dégât des eaux -pour lequel une procédure est en cours et une expertise judiciaire a été rendue le 20 septembre 2019- depuis 2017 est de nature à n'affecter qu'à la marge la valeur locative des locaux.
Il sera rappelé le bon état général des locaux, les caractéristiques particulières de décor et de construction des locaux, correspondant particulièrement à l'activité exercée ; ces éléments, associés à l'implantation des locaux sur la commune d'[Localité 10], justifient que le prix soit fixé à une valeur supérieure à celle proposée par l'expert judiciaire.
Pour autant, le montant retenu par le tribunal paraît trop élevé au regard de la référence relevée par l'expert judiciaire pour la commune d'[Localité 10], étant précisé que M. [C] n'a pas produit de pièces de nature à contester l'expertise quant à la valeur locative qu'elle a proposée.
En conséquence, la cour retiendra, pour la partie à usage de bureaux soit les 257,70 m2, la valeur locative de 250 euros/m2/an.
S'agissant du garage en sous-sol, l'expert a proposé une valeur de 2400 euros (soit 100 euros par mois pour chacune des deux places), retenue par le jugement, et la société BNP Paribas sollicite sa confirmation sur ce point. Si M. [C] relève que la société BNP Paribas s'est attribuée la totalité des emplacements de parking, il apparaît que c'est conforme aux termes du bail (qui prévoit la jouissance du garage), et le bailleur ne peut déduire du fait que le preneur y entrepose des archives que la destination de ces surfaces a changé et qu'il convient de les prendre en compte comme des emplacements à usage de bureaux.
Aussi, et étant rappelé que la compétence du juge des loyers commerciaux porte sur la fixation du bail révisé ou renouvelé, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [C] quant à la valeur du garage, et le jugement sera confirmé quant à la valeur qu'il a retenue le concernant. M. [C] sera débouté de sa demande reconventionnelle de rattrapage de loyers concernant cette surface, par laquelle il demandait la condamnation du preneur au paiement de 21.400 euros.
Il ne sera pas davantage fait droit à sa demande portant sur deux places supplémentaires, le bail visant deux places de stationnement.
De même s'agissant de la cave, l'expert a proposé une valeur de 606 euros (soit 100 euros par m2 x 20,2 m2), retenue par le jugement, et la société BNP Paribas sollicite aussi sa confirmation sur ce point. L'expert judiciaire a relevé que la cave ne figurait pas dans la désignation des lieux loués, et M. [C] sollicite que la valeur locative de cette surface soit ajoutée au loyer à fixer, et qu'un rattrapage depuis 5 années soit opéré, de sorte que la société BNP Paribas devrait être condamnée à lui verser la somme de 5.403,50 euros.
Pour autant, la société BNP Paribas rappelle que la compétence du juge des loyers commerciaux porte sur la fixation du bail révisé ou renouvelé et non sur la détermination d'une indemnité d'occupation ; de plus, elle relève que la cave en question est en fait le local en surélévation décrit par l'expert en p16 de son rapport, qui serait comprise dans l'emprise du garage, et M. [C] ne la contredit pas sur ce point, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rettrapage de ce dernier, et que la valeur de la cave sera fixée à 606 euros.
S'agissant des places de stationnement extérieures, l'expert a proposé une valeur de 5880 euros (soit 70 euros par mois x 12 x 7 places), retenue par le jugement, et la société BNP Paribas sollicite aussi sa confirmation. Cette somme, non contestée par M. [C], sera retenue.
Aussi la valeur locative brute des locaux est de 73.311 euros.
S'agissant de l'impôt foncier, l'expert indique que son transfert sur le locataire est considéré comme une charge ouvrant droit à abattement, et en a réduit le montant du loyer de base. Le jugement l'a suivi, la société BNP Paribas en demande la confirmation sur ce point, alors que M. [C] soutient qu'il n'y aurait lieu tout au plus que de prévoir une minoration de la provision sur charges.
L'article R145-8 du code de commerce prévoit notamment que du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
Il ressort des documents produits que la société BNP Paribas a supporté le paiement de l'impôt foncier, qui lui a été imputé au titre de la régularisation des charges locatives.
S'il est établi que c'est le cabinet de gestion locative qui gère les charges locatives, le transfert du paiement de l'impôt foncier sur le preneur ne perd pas son caractère exorbitant du fait qu'il lui est transféré à l'occasion de la régularisation annuelle des charges.
L'expert sera suivi en ce qu'il a retenu, hors taxe d'ordures ménagères, que la société BNP Paribas avait supporté une quote-part de 6.496 euros.
Aussi la valeur locative brute des locaux en sera réduite d'autant.
S'agissant des travaux de mise en conformité dont fait état la société BNP Paribas, ils ont été écartés par l'expert judiciaire au motif qu'elle ne justifiait pas des dépenses qu'elle aurait engagées à ce titre, et le jugement a retenu que le bail ayant été renouvelé au 1er octobre 2016 l'application de cette clause était limitée par les nouvelles dispositions de l'article R145-35 du code de commerce.
Le bail prévoit notamment que le preneur a à sa charge tous travaux exigés par l'administration pour mettre les locaux en conformité avec les normes de sécurité, d'hygiène, et d'accès, et notamment avec les normes de sécurité liées à l'activité qu'il se propose d'exercer.
Pour autant, l'article R145-35 du code de commerce prévoit notamment que ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ; ...
Ainsi ces dispositions limitent l'application de cette clause du bail, de sorte que la demande d'abattement présentée par la société BNP Paribas ne sera pas retenue.
Compte-tenu de ce qui précède, la valeur locative annuelle nette au 1er octobre 2016 sera fixée à la somme de 66.815 euros, hors charges et hors taxes, et le jugement sera réformé en ce montant.
Il sera confirmé s'agissant du cours des intérêts au taux légal et, ainsi qu'il a été vu, s'agissant des demandes reconventionnelles de M. [C] au titre des places de stationnement dans le garage et au titre de la cave.
Il sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes reconventionnelles au titre du rattrapage des indemnités d'occupation pour les places de stationnement et pour la cave.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et prises en charge des frais d'expertise.
Chaque partie supportera ses dépens d'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf s'agissant du montant du loyer renouvelé,
statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2016 à la somme de 66.815 euros, hors taxes et hors charges,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,