Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°450/2022
N° RG 21/02907 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OID6
CB/AR
Décision déférée du 26 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00851)
MISPOULET
[F] [X]
C/
S.A.R.L. AIR PROTECT
S.A.S. CHECKPORT SURETE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Cédrik BREAN
Me Emmanuelle DESSART
Me Laurence DESPRES
CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant) et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
S.A.R.L. AIR PROTECT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
[Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. CHECKPORT SURETE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillere
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 avril 2016, à temps partiel à raison de 27 heures mensuelles par la SARL Air Protect, en qualité d'agent de sûreté qualifié aéroportuaire.
La convention collective nationale des entreprises de prévention sécurité est applicable.
Par avenant en date du 31 mars 2017, le temps de travail était porté à 70 heures mensuelles à compter du 1er avril 2017.
La société occupait plus de 10 salariés.
Par courriers en date du 20 avril et du 4 juin 2018, la société Air protect informait la salariée, suite à la dénonciation des contrats, de la perte des prestations sur les sites UPS [Localité 7] et TNT [Localité 7] au profit de la SAS Checkport sûreté.
Par courrier du 6 juillet 2018, la société Air protect indiquait à la salariée qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique allait être mise en 'uvre.
Par lettre du 12 juillet 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement collectif pour motif économique, fixé au 23 juillet 2018.
Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la notification de la lettre faisant l'objet d'une contestation.
Par acte du 29 mai 2019, Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7] en contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil a :
- déclaré l'action intentée par Mme [F] [X] à l'encontre de la société Air protect et la société Chekport, recevable,
- dit que les conditions conventionnelles de transfert ont été respectées,
- dit que le licenciement économique est régulier,
- condamné la société Air protect, prise en la personne de son représentant ès qualité, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros bruts au titre de la prime de performance individuelle,
- rappelé que les créances salariales (soit la somme de 1 000 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des salaires brute étant de 1 032, 43 euros,
- condamné la société Air protect, prise en la personne de son représentant ès qualité, à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Le 30 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant les sociétés Air protect et Checkport sûreté.
Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :
- débouter les sociétés Air protect et Checkport sûreté de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- infirmer le jugement du 26 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse sur les points objets du présent appel,
- confirmer pour le surplus,
- déclarer que les conditions conventionnelles du transfert n'ont pas été respectées,
- condamner en conséquence la SAS Checkport sûreté à verser à la salariée : la somme indemnitaire de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du non-respect des dispositions conventionnelles,
- déclarer le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SARL Air protect à verser à la salariée : la somme indemnitaire de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Checkport sûreté et la société Air protect à verser chacune la somme de 2 400,00 euros à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les sommes ayant nature de salaire porteront intérêt à compter de l'engagement de la procédure et que les sommes ayant nature d'indemnité porteront intérêts à compter du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [X] dans la limite de 6 mois,
- ordonner à l'employeur de délivrer au concluant les documents obligatoires modifiés.
Elle soutient que ses demandes sont recevables, son action indemnitaire contre la société entrante n'étant pas exclusive de la contestation du licenciement contre la société sortante. Elle considère que son contrat devait être transféré alors que l'intégralité de son temps de travail était effectuée sur les deux marchés repris lesquels avaient des dates d'échéances similaires. Elle considère que la société Air protect ne justifie pas lui avoir adressé la lettre de licenciement. Sur le fond, elle conteste le motif économique alors que les contrats ont été dénoncés et non perdus et que son contrat de travail devait être transféré. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié des difficultés économiques, de la consultation des représentants du personnel et qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de recherche de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 22 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Air protect demande à la cour de :
- débouter la société Checkport sûreté et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 mai 2021 sauf en ce qu'il a jugé que la double action de Mme [X] à l'encontre de la société Air protect et Checkport sûreté était recevable et condamné la société Air protect, à payer Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de la prime de performance individuelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a qu'il a jugé que la double action de Mme [X] à l'encontre de la société Air protect et Checkport sûreté était recevable et condamné la société Air protect, à payer Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de la performance individuelle.
Par conséquent, et statuant nouveau,
faisant droit à l'appel incident,
à titre liminaire :
- déclarer irrecevable les demandes de Mme [X] formulées à l'encontre de la société Air Protect au titre de son licenciement.
Au fond :
- déclarer le licenciement économique de Mme [X] régulier,
- débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de performance individuelle.
En tout état de cause :
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle soutient que l'action en ce qu'elle est dirigée contre les deux entités successives est irrecevable dès lors qu'elle est alternative et non cumulative. Elle soutient avoir notifié la lettre de licenciement. Elle excipe d'un motif économique de licenciement, celui-ci étant nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Elle précise avoir consulté les représentants du personnel et avoir satisfait à une recherche loyale de reclassement. Elle estime enfin que la prime de performance n'était pas due la salariée ne remplissant pas la condition de présence d'une année entière en 2018.
Dans ses dernières écritures en date du 28 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Checkport sûreté demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 mai 2021 sauf en ce qu'il a jugé que la double action de Madame [X] à l'encontre de la société Air protect et Checkport sûreté était fondée ;
Rejeter l'intégralité des demandes formulées par Madame [X] à l'encontre de la société Chekport sûreté ;
Par conséquent en statuant à nouveau :
Condamner Madame [X] à verser à la société Checkport sûreté la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [X] aux entiers dépens ;
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame [X] et par la société Air protect.
Elle soutient que les demandes sont irrecevables, l'action ne pouvant être qu'alternative. Sur le fond, elle considère que les conditions conventionnelles du transfert n'étaient pas réunies alors que les marchés doivent être appréciés séparément.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité,
Dans les motifs de leurs écritures les deux intimés invoquent une fin de non-recevoir des prétentions de l'appelante en considération d'une action ne pouvant être engagée cumulativement contre la société entrante et la société sortante. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, la société Checkport sûreté, qui ne conclut au demeurant pas à l'infirmation du jugement, ne soulève pas de fin de non-recevoir mais demande que les prétentions de Mme [X] soient rejetées ce qui suppose un examen au fond.
Ainsi, envers la société Checkport sûreté, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [X] dirigées contre elle recevables.
S'agissant de la société Air protect, la fin de non-recevoir est bien soulevée. Cependant, l'action indemnitaire dont dispose la salariée contre la société entrante à raison de l'absence de transfert n'est pas exclusive de celle qu'il peut exercer contre la société sortante au titre du licenciement qu'elle a prononcé. Mme [X] présente en effet deux demandes distinctes une tenant aux conditions de transfert conventionnel à l'encontre de la société entrante et l'autre tenant à la rupture de son contrat par la société sortante de sorte que ses prétentions ne visent pas à indemniser le même préjudice.
Ainsi la fin de non-recevoir soulevée par Air protect ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes dirigées contre la société entrante Checkport sûreté,
Les dispositions applicables procèdent de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002. Deux conditions font débat, à savoir celle d'avoir effectué plus de 50% du temps de travail sur le périmètre sortant, cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert et celle du nombre d'heures réalisées sur le périmètre sortant.
Mme [X] considère tout d'abord que, pour l'appréciation de ces conditions, les deux marchés doivent être appréciés dans leur globalité et non séparément. Il est exact que les notifications sont intervenues dans des délais rapprochés. Mais si la société sortante avait dénoncé les deux contrats, les nouvelles attributions de marché demeuraient distinctes pour la société entrante. Aucune certitude ne pouvait exister que les deux marchés seraient attribués ensuite à la même entité. En d'autres termes, il est possible que la société Air protect ait envisagé les deux marchés globalement et les ait par suite dénoncés comme tels. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils restaient des marchés séparés et que les attributions ne pouvaient qu'être distinctes de sorte que, pour la société entrante, ils ne constituaient pas un tout. Ils ne peuvent donc, en dehors de toute convention sur ce point, qu'être appréciés séparément au regard du dispositif conventionnel.
S'agissant de la condition des 50%, la société Checkport sûreté soutient que la salariée ne réalisait cette fraction de son temps de travail sur aucun des deux marchés. Il est exact que contrairement aux énonciations de la salariée on ne peut retenir une affectation exclusive sur ces deux marchés sur les 9 derniers mois. Il existe quelques heures résiduelles sur un marché FPI.
Cependant, si on considère l'ensemble des heures effectivement travaillées par Mme [X], en déduisant les absences et en prenant les plannings transmis à Checkport sûreté, il en résulte sur la période de neuf mois 668 heures de travail effectif, à savoir 12 heures pour un marché non concerné par le litige, 364 heures pour le marché TNT et 292 heures pour le marché UPS, ces deux derniers points correspondant d'ailleurs aux énonciations de la société entrante.
Ainsi, Mme [X] était bien affectée au marché TNT à hauteur de plus de 50% de son temps de travail effectif.
Mais il subsiste une difficulté quant à la condition des 900 heures de travail effectif. En ramenant cette durée au prorata du temps de travail de Mme [X], cette condition s'établissait à 414 heures, le temps de travail de Mme [X] correspondant à 46% d'un temps plein. Or, sur les neuf derniers mois, elle n'a réalisé ce nombre d'heures de travail effectif sur aucun des sites.
Il s'en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le transfert, la cour précisant toutefois par ajout du jugement qu'il y avait lieu de débouter Mme [X] de ses demandes envers la société Checkport sûreté.
Sur le licenciement,
Il a été prononcé par la société Air protect. Mme [X] soutient tout d'abord qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'envoi de la lettre de licenciement. Cependant, l'employeur justifie bien de cette formalité substantielle. En effet, il produit la preuve d'un recommandé portant les mêmes références que celles mentionnées sur la lettre de licenciement, adressé de manière effective à la salariée. Ce courrier n'a certes pas été distribué et porte une mention de destinataire inconnu à l'adresse qui était cependant exactement renseignée. La mention de la commune de Plaisance du Touch dans le relevé informatique ne correspond pas à une erreur d'adresse mais à la référence du centre de tri.
Sur le fond, le fait que les marchés aient été dénoncés par l'employeur ne saurait en soi constituer une grave négligence privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Aucun élément n'est donné pour expliciter en quoi cette dénonciation relevant de la vie normale des affaires serait fautive.
La convention de sécurisation professionnelle a été proposée à la salariée étant observé que le délai d'adhésion expirait après l'envoi de la lettre de licenciement et qu'il n'est pas justifié des suites données à la proposition de CSP.
Aux termes de la lettre de licenciement du 1er août 2017, l'employeur s'est placé sur le terrain des difficultés engendrées par la perte de ces marchés rendant indispensable une adaptation de la structure des sites et emportant la suppression du poste de la salariée.
La motivation de la lettre n'est pas en elle-même discutée. Indépendamment des autres griefs qu'elle formule, Mme [X] soutient qu'il n'a pas été satisfait à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au regard de la brièveté du délai qui lui avait été donné pour se prononcer sur l'offre de reclassement.
Il apparaît ainsi que par lettre datée du 6 juillet 2018, l'employeur a proposé à Mme [X] quatre postes de reclassement. Cette même lettre imposait à Mme [X] de donner sa réponse sur les postes avant le 12 juillet 2018.
Un tel délai était manifestement trop court pour permettre à la salariée de se prononcer et ne permet pas de caractériser une recherche loyale et sérieuse de reclassement. En effet, il n'est pas justifié de la date à laquelle Mme [X] a pu recevoir ce courrier étant observé que le 6 juillet était un vendredi de sorte qu'une distribution le samedi 7 n'était pas certaine, la cour ignorant à quelle date il a été remis aux services postaux. Même à supposer une distribution effective le 7 juillet, un délai de 5 jours pour se déterminer était insuffisant alors que tous les postes proposés supposaient un changement important. Si deux des postes correspondaient aux mêmes fonctions, pour un horaire toutefois différent, les deux autres portaient sur des fonctions différentes. Surtout, l'ensemble des postes supposait pour la salariée une modification importante en terme de lieu d'exécution, avec la nécessité d'un déménagement. Trois des postes étaient situés à [Localité 5] et le quatrième à [Localité 4]. Dans de telles conditions, un délai aussi bref que celui laissé à la salariée ne pouvait être pertinent et ne lui laissait aucune faculté de se déterminer. L'employeur, qui a adressé la lettre de convocation à l'entretien préalable dès le 12 juillet, c'est-à-dire le jour d'expiration du délai qu'il avait fixé, soutient qu'en réalité la proposition a été réitérée lors de l'entretien préalable. Ceci ne résulte toutefois que des affirmations de l'employeur reprises dans les mêmes termes dans la lettre de licenciement et dans la proposition de CSP. Cela n'est étayé par aucun élément extrinsèque permettant de considérer que le délai initial aurait pu être prolongé.
Dans de telles conditions, exclusives d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement et sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres moyens de contestation de Mme [X], le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d'une ancienneté qui demeurait limitée (2 années complètes), d'un salaire moyen de 1 032,43 euros et du fait que Mme [X] a retrouvé un emploi très rapidement, certes en contrat à durée déterminée mais sans verser de pièce pour la période postérieure à ce contrat, il convient de fixer à 3 100 euros le montant des dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il sera ordonné le remboursement des indemnités Pôle Emploi éventuellement versées à la salariée dans la limite de deux mois, sous déduction s'il y a lieu des sommes versées par l'employeur dans le cadre de la CSP.
Sur la prime,
Mme [X] n'a pas conclu sur ce point sur l'appel incident. Elle est réputée reprendre à son compte les motifs du jugement.
Les parties s'opposaient sur la question de l'extension d'un avenant modifiant les conditions d'attribution de la prime. Le jugement vise une extension en 2014 pour un avenant de 2018. Cette date impossible ne peut correspondre à une simple erreur matérielle puisque l'avenant n'a pas été étendu. En toute hypothèse cette question de l'extension est inopérante puisque l'avenant invoqué prévoyait expressément une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de sorte qu'il ne peut concerner l'année 2018. Ce sont bien les dispositions antérieures à cet avenant qui s'appliquaient subordonnant la prime à la présence du salarié sur l'année complète. C'est à tort que les premiers juges ont alloué à Mme [X] un rappel de prime à hauteur de 1 000 euros. Le jugement sera réformé de ce chef et Mme [X] déboutée de cette demande.
Au total le jugement est confirmé en ses dispositions déclarant l'action recevable. La cour y ajoute le chef omis de dispositif déboutant Mme [X] de ses demandes présentées contre la société Checkport sûreté. Le jugement est infirmé pour le surplus comprenant le sort des frais et dépens.
L'action de Mme [X] est pour partie bien fondée vis-à-vis de la société Air protect, de sorte que pour l'ensemble de la procédure cette partie sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions dans les rapports entre Mme [X] et la société Checkport sûreté. La société Air protect, partie perdante, supportera les dépens sauf ceux liés à la mise en cause de la société Checkport sûreté qui demeureront à la charge de Mme [X].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 mai 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [X] recevable,
Y ajoutant dans les rapports entre Mme [X] et la SAS Checkport sûreté,
Déboute Mme [X] de ses demandes vis-à-vis de cette société,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Air protect à payer à Mme [X] la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne dans la limite de deux mois le remboursement par la société Air proctect des indemnités Pôle emploi sous déduction s'il y a lieu des sommes directement versées par l'employeur au titre de la CSP,
Déboute Mme [X] de sa demande de rappel de prime,
Condamne la SARL Air protect à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Condamne la SARL Air protect aux dépens de première instance et d'appel sauf ceux de mise en cause de la société Checkport sûreté restant à la charge de Mme [X].
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Ravéane, greffière.
La greffière La présidente
A. Ravéane C. Brisset
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