Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01840 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 23/01840 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAW
DEMANDERESSE :
Mme [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me GOMBERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD
[Adresse 4]
BP 645
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle réalisé par un agent de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, par décision du 4 avril 2023, la Caisse a notifié à Mme [S] [N] des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité et prestations familiales.
Par courrier du 23 mai 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [N] une fraude, aux motifs qu’elle n’a déclaré ni la pension alimentaire perçue d'avril à juin 2022 ni ses revenus d'autoentrepreneur depuis janvier 2021. La CAF a indiqué envisager de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 645 euros.
Par courrier du 2 août 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [N] une pénalité administrative d'un montant de 645 euros.
Par requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'annulation de la pénalité administrative notifiée.
Par courrier expédié le 7 mars 2024 et reçu au greffe du pôle social le 8 mars 2024, la CAF du Nord a communiqué à la juridiction des conclusions aux termes desquelles elle demande de voir :
- rejeter la requête de Mme [N] dans l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [N] à payer le solde restant dû de la pénalité administrative portant sur la somme de 220,62 euros (référence FP1/001),
- condamner Mme [N] à lui payer une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux dépens.
Par courrier du 21 mars 2024, Mme [N] a indiqué à la juridiction se désister de l'instance, ayant accepté de régler l'entier montant de la pénalité litigieuse.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, à l'affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2024.
À l’audience, Mme [N] demande de prendre acte de son désistement d'instance.
La CAF du Nord indique maintenir les demandes reconventionnelles formulées dans ses conclusions reçues par la juridiction le 8 mars 2024, ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur le désistement d'instance et la recevabilité des demandes reconventionnelles
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur – par courrier adressé au tribunal avec l'audience – produit un effet extinctif immédiat (Civ 2e, 12 octobre 2006, n° 05-19.096). En cette hypothèse, en conséquence, à l'audience, le défendeur ne peut pas former de demandes reconventionnelles.
En l'espèce, Mme [N] s'est désistée de son instance par courrier du 21 mars 2024, communiqué au tribunal avant l'audience du 26 mars 2024.
Il n'est pas justifié de ce que les conclusions et pièces de la CAF du Nord envoyées au tribunal le 7 mars 2024 et comportant des demandes reconventionnelles auraient été communiquées à la demanderesse par l’organisme.
Le désistement écrit de Mme [N] ayant produit un effet immédiat sans que le défendeur n'ait préalablement valablement saisi le tribunal de demandes reconventionnelles, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse et de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la CAF du Nord, l'instance étant éteinte.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, Mme [N], demanderesse qui se désiste de l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, en application de l'article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n° 05-16.611, Bull. 315).
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [S] [N] ;
DÉCLARE les demandes reconventionnelles de la CAF du Nord irrecevables ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à:
- Mme [N]
- Me [J]
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