Texte intégral
MINUTE N° 22/566
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03568 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HODZ
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de .Mme [K] [L], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [S], né le 3 août 1960, salarié de la société [5] en qualité de technicien de chantier, a effectué le 3 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre, selon certificat médical initial du 30 septembre 2016, d'une « tendinopathie du supra épineux, enthésopathie de l'infra épineux de l'épaule droite ». La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 11% à compter du 2 janvier 2018.
Suite à la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin en date du 9 janvier 2018, la société [5] a contesté le taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale par le Professeur [B], lequel a rendu son rapport daté du 29 mai 2020 et a conclu qu'un taux d'IPP de 8% serait plus en rapport avec les séquelles décrites dans le rapport du médecin conseil.
Suivant jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [S] dans les rapports CPAM/employeur,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de condamnation de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement le 27 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend oralement ses conclusions visées le 12 janvier 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 11% les séquelles liées à la maladie professionnelle du 30 septembre 2016 affectant l'épaule droite de M. [X] [S],
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin,
- déclarer le taux d'IPP de 11% alloué à M. [X] [S] opposable à la société [5],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg,
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
La société [5] reprend oralement ses conclusions visées le 1er juillet 2021 aux termes desquelles il est demandé de :
- dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal
- constater que l'état séquellaire de M. [S] présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante,
- constater que le Professeur [B] médecin consultant désigné par le tribunal de première instance préconise un taux d'IPP de 8% en rapport avec les séquelles décrites dans le rapport du médecin conseil de la caisse,
- confirmer le jugement du 4 novembre 2020,
à titre reconventionnel
- constater que l'examen clinique du médecin conseil de la CPAM fait état d'un état antérieur intercurrent,
- constater que le médecin conseil de la CPAM n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur,
- dire et juger que le décision de la CPAM d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 11% est inopposable à la société [5].
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Aux termes de l'article L434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.
Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur. Les séquelles rattachables à la maladie sont seules en principe indemnisables.
En l'espèce le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 11% en considération « d'une limitation douloureuse légère de certains mouvements de l'épaule droite chez un assuré droitier, compte tenu d'un état antérieur ».
Il résulte de l'avis médical en date du 23 mars 2020 du docteur [Y], médecin conseil de la société [5], que « l'état antérieur n'est ni documenté, ni évalué. Les deux principaux mouvements de cette épaule sont largement conservés et symétriques. Dans ces conditions, il s'agit d'une limitation de certains mouvement de l'épaule dominante pouvant justifier d'un taux d'IPP de 8% ».
Il résulte du rapport de consultation médicale en date du 29 mai 2020 fait sur pièces par le Professeur [U] [B] que M. [X] [S] « présente une tendinopathie chronique non rompue calcifiante droite qui a été objectivée par IRM le 30/09/2016. Le patient est droitier.[...] L'examen comparatif de l'épaule droite et de l'épaule gauche, en ce qui concerne les mouvements actifs et passifs met en évidence une antépulsion qui est sensiblement la même entre la droite et la gauche, une diminution de la rétropulsion à 40/40 à droite versus 50/60, une abduction également un tout petit peut diminuée pour les mouvements actifs de 90/125. La rotation interne permet de toucher la fesse à droite ainsi que le sacrum à gauche, la rotation externe est de 35° à droite et de 90° à gauche.[...]
Il y a une limitation douloureuse légère de l'abduction et des rotations de l'épaule droite. A noter un état antérieur interfèrent qui n'est pas précisé par le Médecin.
Au regard de cet état de fait, le barème propose un taux de 5 à 15%, au regard d'une atteinte seulement de certains mouvement et d'une limitation de certaines amplitudes articulaires très modérées, des douleurs et de l'état antérieur, il me semble qu'un taux de 8% serait plus en rapport avec les séquelles décrites dans le rapport du Médecin Conseil. »
Le taux d'IPP retenu par la caisse est celui fixé par le praticien conseil à savoir 11%. Dans son mémoire médical en date du 18 novembre 2020, le médecin conseil relève que le salarié « a été opéré pour une souffrance de coiffe liée à un conflit sous-acromial, une arthrose acromio-claviculaire, une rupture de la partie haute du sous-scapulaire et une subluxation du biceps et qu'il y avait bien une rupture de coiffe selon le chirurgien.
Ces gestes sont classiquement associés à la réparation tendineuse proprement dite, des lésions dégénératives étant généralement associées aux ruptures tendineuses dans le cadre des MP aux épaules. Il peut y avoir une tendinopathie calcifiante associée. Les mouvements de l'épaule droite sont limités pour la plupart ; antépulsion 145°/160° - abduction 90/125° 6 rotation externe 35° -rétropulsion 40°. Il n'y a pas d'amyotrophie mesurable.
Le barème prévoit un taux de 5% pour une périarthrite scapulo-humérale douloureuse sans limitation des mouvements. Il prévoit pour une épaule dominante avec limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15%.
L'état antérieur (consistant ici en une tendinopathie calcifiante) ne doit entraîner de minoration du taux d'IP que s'il a eu une expression clinique, ce qui ne semble pas avoir été le cas ici. Le médecin conseil le mentionne néanmoins. Le taux de 11% était justifié ».
Au vu du rapport du Professeur [B] et de l'avis du médecin conseil de la société, qui s'accordent sur l'existence d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante, les deux principaux mouvements -à savoir l'antépulsion et l'abduction- étant conservés, étant observé que le barème indicatif d'invalidité retient en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant un taux d'invalidité compris
entre 10 et 15%, un taux d'invalidité compris entre 8 et 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté non dominant, la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du taux d'incapacité permanente de M. [X] [S] en le fixant à 8%, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris à ce titre.
La SA [5] sollicite à titre reconventionnel qu'il soit constaté que l'examen clinique du médecin conseil de la CPAM fait état d'un état antérieur intercurrent et que le médecin conseil de la CPAM n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur.
Il est également demandé de dire et juger que le décision de la CPAM d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 11% est inopposable à la société [5].
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, de sorte que la cour ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente décision.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin partie succombante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et le jugement entrepris confirmé en ce que cette dernière a été condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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