Texte intégral
ARRET
N°83
S.A. [4]
C/
CARSAT [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 22/02797 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO56
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [U] [F], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [Z] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 10 septembre 2014 M. [D] [I], salarié de 1994 à 2014 en qualité de soudeur au sein d'une société à laquelle a succédé la société [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la société [4].
Par courriers des 28 juin 2016, 13 juillet 2017 et 4 juillet 2018, la société [6] (aux droits de laquelle vient la société [4]) a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) d'une demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [I].
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2019, la société [4], contestant la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 5] (la CARSAT) en date du 13 mai 2019, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 octobre 2019 afin que soit retirée de son compte employeur la maladie professionnelle de son salarié M. [I].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/06889 selon l'ordonnance de disjonction du 17 septembre 2019.
Par ordonnance du 1er août 2019, le président de la CNITAAT a ordonné le dessaisissement de cette juridiction au profit de la présente cour et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/06617.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, la cour a ordonné la jonction des affaires 19/06889 et 19/06617 sous le seul numéro 19/06889.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par voie d'ordonnance en date du 8 novembre 2019.
Par courrier du 27 juillet 2021, la société [4] a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02797 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 octobre 2023 puis du 12 janvier 2024.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 9 janvier 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire d'effet, les décisions de la CARSAT ayant fixé à 3,06% à effet du 1er janvier 2016, 4,06% à effet du 1er janvier 2017, 4,97% à effet du 1er janvier 2018, 6,19% à effet du 1er janvier 2019 les taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation AT/MP applicables à effet du 1er janvier 2016, 2017, 2018 et 2019 après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [I].
La société [4] fait de prime abord valoir que son recours est recevable.
Elle soutient ensuite qu'il appartient à la CARSAT, qui a inscrit le sinistre litigieux sur son compte employeur, de prouver l'exposition au risque du salarié et qu'elle ne peut se prévaloir de la décision de prise en charge de la caisse primaire, même non contestée, au titre d'une quelconque présomption d'exposition.
Elle argue que la CARSAT doit être soumise aux mêmes exigences que l'employeur s'agissant de la preuve de l'exposition au risque et que de simples références à l'arrêté du 7 juillet 2000 ou aux déclarations du salarié sont insuffisantes.
Elle relate l'historique de la société et de ses prédécesseurs et rappelle que le contrat de cession de fonds de commerce entre elle et la société [2] excluait notamment les passifs relatifs à une exposition à l'amiante des salariés antérieure à la cession.
S'agissant de M. [I], elle indique qu'il n'a jamais été son salarié mais celui de la société [2] et que la CARSAT, qui ne produit que des éléments insuffisants, soit le questionnaire assuré, des attestations d'anciens collègues sans certificat de travail, un arrêt de la cour d'appel de Rennes ainsi qu'une mention à la liste ACAATA figurant dans l'arrêté du 7 juillet 2000, ne prouve pas l'exposition au risque.
Elle ajoute enfin que ni l'existence d'une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante dans le traité de rachat du fonds de commerce de la société [2], ni la circonstance que la faute inexcusable de cette dernière ait pu être reconnue à l'égard d'autres salariés ne constitue une preuve de l'exposition au risque amiante de M. [I].
Par conclusions communiquées au greffe le 18 décembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
La CARSAT soutient que M. [I] a bien était exposé au risque au sein de la société [2] devenue [4] à compter du 1er septembre 1994 en qualité de soudeur, notamment par l'utilisation de toile amiantée lors des soudures.
Elle argue que les déclarations du salarié sont corroborées par celles de deux anciens collègues de travail et mentionne également un arrêt de la cour d'appel de Rennes se référant au colloque médico-administratif établi dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [I].
Elle argue que la demanderesse, qui ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusion du passif, a déjà vu reconnaitre sa faute inexcusable plusieurs fois à l'égard de salariés atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante, amiante dont l'utilisation a été reconnue entre 1945 et 1996 par l'arrêté du 7 juillet 2000, lequel mentionne au titre des métiers à risque celui de soudeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ou, dans le cas présent, chez son prédécesseur.
M. [I] a été salarié en qualité de soudeur, de 1994 à 2014, d'une société à laquelle a succédé la société [4], en sa qualité de repreneur.
Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque amiante au sein des prédécesseurs de la société [4], la caisse produit deux attestations d'anciens collègues de M. [I], deux arrêts de la cour d'appel de Rennes et mentionne dans ses écritures le dispositif ACAATA.
Il sera rappelé de prime abord que la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], reprise par la demanderesse, dans la survenance d'autres maladies professionnelles liées à l'amiante concernant d'autres salariés, est sans incidence sur le présent litige et ne saurait constituer la preuve attendue.
Ensuite, il n'est pas contesté par la société [4] que M. [I] a été soudeur chez ses prédécesseurs à compter du 1er septembre 1994.
S'il est vrai que l'inscription d'un établissement sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition à l'amiante d'une victime, cette inscription permet toutefois d'établir que l'entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production.
En effet, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et qu'ils répondent à diverses conditions, dont celle du 1° du texte : « travailler ou avoir travaillé dans des établissement mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ».
La liste des établissements pour la région [Localité 5] pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante contient parmi les entreprises de construction et de réparation navales la société [4], pour la période de 1945 à 1996.
Il n'est pas contesté que M. [I] a travaillé au sein d'une société aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société [4] à compter de septembre 1994 et par conséquent, pendant une partie de la période de temps ayant justifié son inscription sur la liste ACAATA (2 ans).
L'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a établi en son article 1 et son annexe 1 la liste des métiers concernés, au rang desquels figure celui de soudeur, dont il n'est pas contesté par la demanderesse qu'il ait été exercé par M. [I] chez ses prédécesseurs.
Ces éléments sont corroborés par deux questionnaires « témoin amiante » complétés par :
- M. [R], qui a confirmé qu'au sein des [4] ([6]), pour la période 1994 à octobre 2014, M. [I] a été en contact avec de l'amiante lors de travaux de soudure et serrurerie dans les compartiments machines protégés par des toiles d'amiante,
- M. [K], qui a confirmé qu'au sein des [4] ([6]), pour la période 1994 à 2010, M. [I] a été en contact avec de l'amiante lors de travaux de soudure avec protection en toile d'amiante et gants en amiante.
Ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes permettant d'établir l'exposition au risque amiante de M. [I] lorsqu'il était soudeur au sein d'une société à laquelle succédé la société [4].
A titre surabondant, il sera relevé que, bien qu'elle ne puisse constituer une preuve de l'exposition au risque du salarié dans la présente instance, la clause d'exclusion du passif lié aux maladies de l'amiante, insérée dans le contrat de cession à la demande de la société [4], laisse toutefois présumer que cette dernière avait pleinement conscience de l'utilisation de l'amiante par ses prédécesseurs et, a fortiori, du risque d'inhalation de poussières d'amiante auxquels ont été soumis leurs salariés.
La preuve attendue étant rapportée par la caisse, il convient en conséquence de débouter la société [4] de la demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [I].
Le recours est rejeté et la société [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I],
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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