Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 21/17445 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQYR
Ordonnance n° 2022/M166
M. [N] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13588 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mme [H] [F]
Représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
S.C.I. ACR - BM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Intimées
copies exécutoires délivrées le
à
Me Robin DOUCE
Me Thibault POMARES
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sylvie PEREZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Sancie ROUX, Greffière lors des débats et Julie DESHAYE, Greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l'audience du 27 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par M. [N] [Y], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon dans un litige l'opposant à la SCI ACR-BM et Mme [H] [F],
Vu l'ordonnance du 20 janvier 2022 du président de la chambre 1-2 fixant l'affaire à l'audience du 17 janvier 2023 et la clôture au 3 janvier 2023,
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 20 janvier 2022,
Vu les conclusions de M. [Y] déposées au greffe le 20 février 2022,
Vu la constitution d'un avocat pour la SCI ACR-BM et Mme [H] [F] le 22 février 2022,
Vu la notification des conclusions de l'appelant le 26 février 2022 aux intimées ;
Vu les conclusions de la SCI ACR-BM et Mme [H] [F] déposées et notifiées le 17 mars 2022, aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Vu les conclusions de M. [Y] déposées et notifiées le 29 avril 2022, aux fins de débouté des intimées de leur demande,
MOTIFS :
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En faisant déposer ses conclusions au greffe le 20 février 2022, soit dans le délai d'un mois de l'avis de fixation, M. [Y] s'est ainsi conformé à ses obligations procédurales.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues notamment à l'article ci-dessus, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions faite à une partie dans le délai de l'article 905-2 ainsi qu'à l'alinéa 1er de cet article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant qu'à la date de remise des conclusions de l'appelant au greffe, la SCI ACR-BM et Mme [H] [F] n'avaient pas encore constitué avocat, ce qu'elles feront le 22 février 2022.
Ainsi que le fait à bon droit valoir M. [Y], celui-ci disposait d'un délai d'un mois à compter du dépôt de ses conclusions le 20 février 2022, soit jusqu'au 20 mars 2022, pour signifier ses conclusions aux intimées. L'appelant a notifié ses conclusions à l'avocat constitué pour les intimées le 26 février 2022, soit dans le délai qui lui était imparti.
Il en résulte que ces conclusions sont recevables, la SCI ACR-BM et Mme [H] [F] étant par conséquent déboutées de leur demande de caducité de la déclaration d'appel.
Il y a lieu de condamner la SCI ACR-BM et Mme [H] [F], au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce à l'exclusion de toute solidarité, celle-ci ne se présumant pas.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
- Déboutons la SCI ACR-BM et Mme [H] [F] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- Condamnons la SCI ACR-BM et Mme [H] [F], à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-Disons n'y avoir lieu à condamnation solidaire ;
- Condamnons la SCI ACR-BM et Mme [H] [F] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2022
La greffière La conseillère
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