Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2024, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 16 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yacouba Togola, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad, substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [B] [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 08 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mars 2024, à 14h53, par M. [B] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que, contrairement à ce qui est prétendu dans la déclaration d'appel, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que le dit article dispose « Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public », et qu'en l'espèce, le premier juge a parfaitement et longuement retenu les éléments permettant de qualifier la menace à l'ordre public, notamment les évènements intervenus au centre de rétention les 15 et 16 février derniers, peu important le fait que ces évènements n'aient pas eu lieu dans les derniers 15 jours, la menace à l'ordre public, comme le retient à bon droit le premier juge, étant caractérisée très récemment, génère des effets persistants; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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