Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01540 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBUN
jugement du 30 Août 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 19/01851
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 12] (44)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 317070
INTIMES :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (63)
[Adresse 2]
[Localité 6]
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
(MACSF ASSURANCES) ès qualités d'assureur RCP de M. [U] [H]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190411
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 Décembre 2022 à 14H00, M. WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 novembre 2015, Mme [Y] [Z] a fait l'objet au niveau de son épaule droite d'une arthroplastie totale inversée par voie deltopectorale, qui a été réalisée au sein du centre hospitalier universitaire d'[Localité 5] (le CHU) par le Dr [U] [H], praticien hospitalier au département de chirurgie osseuse de l'adulte.
Se plaignant de souffrir encore de l'épaule et de ne pas pouvoir user normalement de son bras droit, Mme [Z] a ensuite fait assigner M. [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français (la MACSF), assureur de celui-ci, devant le tribunal de grande instance d'Angers, par actes d'huissier de justice des 15 et 31 juillet 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a également été assignée, en intervention forcée, par acte du 20 mars 2020.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur son incompétence en tant que juridiction civile, relevée d'office.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a ensuite :
retenu son incompétence ;
renvoyé Mme [Z] à mieux se pourvoir ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l'intervention chirurgicale avait été pratiquée dans un CHU par un praticien salarié, et qu'il n'existait aucun élément permettant de retenir, d'une part, que le Dr [H] exerçait une activité libérale au sein de cet établissement lors de l'opération, et, d'autre part, qu'une faute détachable de sa mission de service public lui était reprochée.
Par déclaration du 6 septembre 2022, intimant M. [H], la MACSF et la caisse, Mme [Z] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, rendue sur requête datée du 6 septembre 2022 et présentée le 8 septembre suivant, Mme [Z] a été autorisée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 décembre 2022, ce qu'elle a fait par actes du 27 septembre 2022 pour la caisse et du 28 septembre 2022 pour M. [H] et la MACSF, tous remis à personne.
La caisse n'a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans les conclusions jointes à sa requête du 8 septembre 2022 et signifiées aux intimés les 27 et 28 septembre 2022, Mme [Z] demande notamment à la cour :
à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Angers ;
en tout état de cause, de condamner in solidum M. [H] et la MACSF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] soutient qu'à l'occasion de la réouverture des débats de première instance, elle avait clairement rappelé la réponse, dépourvue d'ambiguïté, de la direction juridique du CHU, qui figurait déjà dans le dossier et selon laquelle le Dr [H] exerçait à titre libéral pour l'intervention litigieuse, et que cela n'était pas contesté par celui-ci. Elle explique qu'elle ne souhaite pas se priver d'un degré de juridiction et que la cour évoque l'affaire.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [H] et la MACSF demandent notamment à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Angers.
Ils soutiennent que M. [H] a opéré Mme [Z] dans le cadre de son activité libérale, autorisée au CHU, et que cela a effectivement été confirmé par une lettre du CHU lui-même.
MOTIVATION
Il est constant que les actes accomplis par les médecins, chirurgiens et spécialistes au profit des malades hospitalisés dans le service privé d'un hôpital public le sont en dehors de l'exercice des fonctions hospitalières. Les rapports qui s'établissent entre les malades admis dans ces conditions et les praticiens relèvent ainsi du droit privé. Si l'hôpital peut être rendu responsable des dommages subis par de tels malades lorsqu'ils ont pour cause un mauvais fonctionnement résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes, ceux-ci doivent répondre des dommages causés par leurs propres manquements dans les conditions du droit privé, et il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une action dirigée à leur encontre (Tribunal des conflits, 31 mars 2008, n° C3616).
En l'espèce, Mme [Z] dirige son action contre M. [H] personnellement et invoque des manquements propres à celui-ci. En effet, selon ses dernières conclusions de première instance, elle lui reproche «un manquement à l'obligation d'information du patient sur le risque médical», et «une faute technique» ayant consisté en une «atteinte du nerf axillaire par un vraisemblable mécanisme de compression ou d'étirement survenu lors de l'intervention».
Or, M. [H] et la MACSF ont toujours revendiqué que celui-ci avait opéré Mme [Z] dans le cadre de son activité libérale. Ils l'ont fait notamment dans leurs conclusions prises après la réouverture des débats ordonnée par le tribunal (pièce n° 90 de Mme [Z]). Cela a été attesté en outre par la directrice générale du CHU qui, dans une lettre du 9 avril 2018 rédigée avant même l'introduction de l'instance (pièce n° 20 de Mme [Z]), a confirmé à l'avocat de Mme [Z] que «le Docteur [U] [H] exerçait à titre libéral, pour cette intervention».
C'est donc à tort que le jugement de première instance a retenu «l'absence d'élément permettant de retenir ['] que le docteur [H] exerçait une activité libérale au sein de cet établissement». La décision sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, et le tribunal judiciaire d'Angers sera déclaré compétent.
L'incompétence ainsi écartée ayant été relevée d'office par le premier juge et aucune partie ne perdant le procès à ce stade, les dépens, tant de première instance que d'appel, seront réservés. Ils suivront le sort des dépens de l'instance qui va se poursuivre au fond devant le tribunal judiciaire d'Angers.
Pour cette raison et à ce stade toujours, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le tribunal judiciaire d'Angers compétent ;
Renvoie l'affaire au tribunal judiciaire d'Angers ;
Réserve les dépens de première instance et d'appel, qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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