Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(n°55, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ2W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00127
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20/03/1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [7]
comparant en personne, assisté de Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIAITRIE SITE [7]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [C] [M]
demeurant[Adresse 2]d - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en urgence le 7 janvier 2024 par une décision du directeur d'établissement prise sur une demande présentée par son frère le 6 janvier 2024 dans un contexte de rupture de traitement.
M. [M] a été hospitalisé à plusieurs reprises, c'est la neuvième fois qu'il est hospitalisé depuis 2018 selon le certificat établi par le Dr [F] le 2 février 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure.
L'avocat de M. [N] [M] a présenté un appel par courriel reçu au greffe le 26 janvier 2024 .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [N] [M] a développé les conclusions déposées précédemment soulevant les moyens pris de :
- la recevabilité des moyens présentés devant le premier juge in limine litis,
- l'irrégularité de la demande du tiers, non manuscrite et qui ne permet pas de déduire le consentement éclairé de ce tiers ;
- l'absence de caractérisation de l'urgence. ,
Il précise que les irrégularités relevées font grief aux droits de M. [N] [M].
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. Elle relève que les certificats médicaux sont précis et motivés et que les irrégularités ne sont pas de nature à porter atteinte à ses droits.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
1. Sur les moyens qualifiés d'exceptions de procédure écartés par le premier juge
Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 prévoit en outre qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
En l'espèce, le conseil de M. [N] [M] soutient qu'il pouvait soutenir des moyens pris de l'irrégularité de la procédure même en l'absence de son client en ce qu'elles concernaient des formalités substantielles liées à la régularité de la demande du tiers.
Devant la cour, M. [M] est présent et réitère, par la voix de son avocat, ses critiques sur l'absence de mentions manuscrites dans la demande écrite présentée par M. [C] [M], frère du patient. Toutefois, même si le texte impose une écriture manuscrite, une telle irrégularité n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui n'invoque aucun grief spécifique, dans un contexte où il n'est pas contesté que la famille de M. [N] [M] est à l'origine de l'hospitalisation dans un contexte de rupture de traitement récurrente.
L'irrégularité de la procédure alléguée ne porte donc pas atteinte aux droits et le moyen doit être rejeté.
2. Sur la caractérisation de l'urgence
Dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre de l'urgence, cette urgence doit être caractérisée à la date de son admission.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).
Par ailleurs, le médecin qui établi le certificat n'est pas tenu de préciser les circonstances factuelles, notamment celles ayant conduit à une garde-à-vue, mais seulement les constatations médicales qui résultent de l'examen clinique auquel il procède.
L'urgence ('avec risque grave à l'intégrité du malade') est clairement mentionnée sur la décision d'amission du 7 janvier 2024 établi par M. [T] et elle résulte en l'espèce du constat par le Dr [X] d'un comportement désorganisé constaté cliniquement alors que l'intéressé était signalé par sa famille pour une rupture de soins. Le certificat des 24heures mentionne un refus de s'alimenter et de s'hydrater (avec une probable idée délirante d'empoisonnement).
Le constat de l'urgence des soins face au déni du patient n'est donc pas sérieusement contestée en défense par d'autres éléments médicaux qui justifieraient une contre-expertise.
La décision est donc suffisamment motivée et la procédure régulière, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
3. Sur la poursuite de la mesure
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Les certificats médicaux joints au dossier indiquent que la mesure de soins sans consentement doit être maintenue. L'avis médical rendu par le Dr [H], le 14 janvier 2024, indiquait que persistent des idées délirantes à thématique mystique alors qu'il a pu se montrer insultant envers les soignants et qu'il est relevé une bizarrerie comportementale.Le certificat du 15 janvier précisait qu'il ne pouvait se rendre à l'audience du juge des libertés et de la détention en raison d'un risque d'agitation et de fugue. Le dernier certificat de situation du 2 février 2024 fait état d'un trouble persistant et surtout de l'absence de conscience des troubles ce qui ne permet pas un consentement durable aux soins.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution clinique de M. [N] [M] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète pour éviter une rupture du traitement.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective du projet de sortie.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment