Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00892 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIML
AFFAIRE :
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE [J] Inscrite au RCS de LIMOGES sous le n° 850 651 779
C/
S.A.S. SAULNIER-PONROY & ASSOCIÉS, S.A.S.U. BATI PROJET Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
S.A.R.L. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES
GV/MS
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Grosse délivrée à Me Amélie GAUTIER-DELAGE, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 15 FEVRIER 2023
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Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE [J] Inscrite au RCS de LIMOGES sous le n° 850 651 779, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 04 OCTOBRE 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. SAULNIER-PONROY & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. BATI PROJET Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
S.A.R.L. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
défaillante, non représentée
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché en date du 9 octobre 2019, la SCCV LP PROMOTION COURREGE a confié à la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] la réalisation du lot n° 3 gros-'uvre de la construction d'une résidence '[Adresse 5]composée de 21 villas, située [Adresse 5] (33), pour un montant global et forfaitaire de 631 936,88 € HT, soit 758 324,26 € TTC.
Dans le cadre de ce chantier, la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] a sous-traité certains travaux à différents sous-traitants parmi lesquels la SASU BATI PROJET.
La SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] et la SASU BATI PROJET ont signé deux contrats le 19 décembre 2019, l'un d'un montant de 161 361 € agréé par le maître de l'ouvrage, l'autre d'un montant de 53 703,50 €, non agréé par le maître de l'ouvrage.
La SASU BATI PROJET a réclamé paiement de la somme de 53 680 € HT suivant facture n° B-354 établie le 30 septembre 2020 en vertu du contrat d'un montant de 53 703,50€.
La SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] a opposé que ce contrat était caduc du fait de la conclusion du second contrat le même jour d'un montant de 161 361 € l'ayant remplacé. De plus, elle soutenait que la SASU BATI PROJET n'avait pas exécuté certains travaux, elle-même les ayant réalisés.
Par courrier du 18 octobre 2020, la SCCV LP PROMOTION COURREGE a pris acte de ces contestations et a bloqué la somme de 53 680 € HT, soit 64 416 € TTC.
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Par exploit d'huissier délivré le 8 décembre 2020, la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] a fait assigner la SASU BATI PROJET devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir dire et juger nul et de nul effet, ou subsidiairement caduc, le contrat de sous-traitance d'un montant de 53 703,50 € par la conclusion le même jour du second contrat de sous-traitance d'un montant de 161 361 €, remplaçant le précédent.
La SASU BATI PROJET demandait quant à elle condamnation de la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] à lui payer la somme de 53 680 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 au titre de sa facture n° B-354 du même jour.
Par jugement rendu le 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
- dit et jugé valide et opposable à la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] le contrat de sous-traitance du 19 décembre 2019 portant sur un montant de 53 703,50 € HT ;
Par conséquent :
- débouté la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] à verser à la société BATI PROJET la somme de 53 680 € HT, outre les intérêts au taux légal a compter du 30 septembre 2020 ;
- débouté la société BATI PROJET de sa demande en dommages-intérêts ;
- condamné la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] à verser à la société BATI PROJET une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SARL NOUVELLE SOCIETE [J] a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2021. Son recours porte sur l'ensemble de ses chefs, sauf en ce qu'elle a débouté la société BATI PROJET de sa demande de dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel de Limoges a débouté la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 octobre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 12 juillet 2022, la liquidation judiciaire de la société BATI PROJET a été prononcée, la société SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 23 septembre 2022, la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] a fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire.
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Le 29 août 2022, la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] a déclaré sa créance au passif de la SASU BATI PROJET à hauteur de 58 998,38 €.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2022, la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] demande à la cour de :
- juger l'appel en cause de la société SAULNIER-PONROY & ASSOCIES, ès qualités, recevable et fondé ;
- réformer le jugement dont appel en ses chefs critiqués ;
Et statuant à nouveau,
- juger nul et de nul effet le contrat de sous-traitance entre elle et la société BATI PROJET d'un montant de 53 703,50 € HT par la conclusion du second contrat de sous-traitance du même jour entre les mêmes parties annulant et remplaçant les dispositions antérieures convenues entre les parties ;
- constater, subsidiairement, et au besoin prononcer la caducité du contrat de sous-traitance entre elle et la Société BATI PROJET d'un montant de 53 703,50 € HT ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BATI PROJET à hauteur de 58 998,38 €, la créance se décomposant comme suit :
* 39 998,38 € au titre des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
* 15 000 € en réparation de son préjudice commercial ;
* 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dépens : mémoire ;
- débouter la société SAULNIER-PONROY & ASSOCIES, ès qualités, de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- la condamner, toujours ès qualités, à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 novembre 2022, la société SAULNIER-PONROY & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SASU BATI PROJET demande à la cour de :
- débouter la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la société BATI PROJET de sa demande en dommages-intérêts ;
- déclarer l'appel incident de la société BATI PROJET recevable et fondé ;
- réformer le jugement en son chef de décision critiqué ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la SARL NOUVELLE SOCIETE [J] à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;
- condamner la même à lui verser, toujours ès qualités, la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Autorisée par la cour, la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] a déposé en délibéré l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Limoges ayant ordonné la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations du montant des condamnations du jugement du tribunal de commerce du 4 octobre 2021 à hauteur de 22 247,20 €.
SUR CE,
- Sur la validité du contrat du 19 décembre 2019 d'un montant de 53'703,50€
- Les deux contrats conclus entre la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] et la SASU BATI PROJET le 19 décembre 2019, l'un pour un montant de 53'703,50€, l'autre pour un montant de 161'361 €, portent sur les mêmes prestations au même prix unitaire, mais en quantité différente.
En l'état, ces deux actes existent. Il appartient donc à la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] de rapporter la preuve que le contrat du 19 décembre 2019 d'un montant de 53'703,50 € serait nul ou caduc.
Chacun de ces contrats comporte la clause suivante : 'Les parties déclarent en outre remplacer et annuler les dispositions contenues dans tous les documents ou contrats ayant pu être établis antérieurement à cette date au profit des dispositions de la présente convention'.
Il convient de considérer que chaque contrat ayant été conclu à la même date le 19 décembre 2019, cette clause n'est pas opérante.
Mme [B], secrétaire de la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J], a attesté que : 'Il m'a été demandé de modifier le montant total concernant la sous-traitance confiée à l'entreprise Bati Projet annulant ainsi le 1er contrat signé le matin même.
Ce dernier a par la suite était envoyé par mes soins au Maître d'Ouvrage LP Promotion pour validation et pour un montant de 161'361,00 €'.
Mais, M. [H] [O] de la SASU BATI PROJET, responsable du chantier, atteste en sens contraire : 'Le jour de la signature du contrat, j'accompagnais mon frère [G] [H] dans les bureaux de M. [J]. Il avait préparé 2 contrats pour le même chantier, M. [J] à expliquer à son frère [G] [H], il auras un payement direct par le client qui LP promotion, et le contrat suivant qui sera payé par Est [J]'.
Le procès-verbal de constat du 21 mai 2021 qui établit que les travaux étaient terminés à cette date comporte également l'attestation de M. [H] [Z] qui indique que les deux contrats du 19 décembre 2019 étaient complémentaires.
L'attestation de Mme [B] est donc combattue par des attestations contraires.
Le fait que la SASU BATI PROJET n'ait pas facturé au fur et à mesure de l'avancement des travaux prévus au contrat de 53'703,50 € ne signifie pas ipso facto que ce contrat n'ait pas existé.
De plus, le contrat du 19 décembre 2019 d'un montant de 53'703,50 € mentionne, à la différence de celui d'un montant de 161'361 €, que la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] interviendra conjointement avec la SASU BATI PROJET pour la pose du plancher béton et pour la pose des prémurs. En outre, selon ce contrat, la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] devait mettre à disposition de la SASU BATI PROJET des installations de chantier, un chef de chantier ainsi que des matériels de sécurité et d'étaiement. La SASU BATI PROJET devait, quant à elle, mettre à disposition une bétonnière et un échafaudage de pied.
Ces stipulations démontrent donc que ce contrat a été négocié de façon très précise et que la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] est intervenue au côté de la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] pour l'exécution de ce contrat.
Il convient de noter en outre que le cumul des quantités de prestations dans les deux contrats de sous-traitance est strictement égal au quantitatif de ces prestations confiées par le maître de l'ouvrage à la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] le 9 octobre 2019, seul le prix étant différent. En conséquence, l'ensemble de ces prestations devait être réalisé, ce qui conduit à considérer que les deux contrats se cumulent.
Si la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] soutient qu'en réalité elle a exécuté seule le contrat d'un montant de 53'703,50 €, cette position implique qu'elle reconnaît implicitement l'existence de ce contrat, seule son exécution par la SASU BATI PROJET étant critiquée. En tout état de cause, ce n'est pas parce que la SASU BATI PROJET n'a pas réalisé ou mal réalisé certaines prestations que le contrat initial de 53'703,50 € n'existe pas.
Il convient de considérer en conséquence que le contrat d'un montant 53'703,50€ n'est ni nul ni caduc en l'absence de preuve contraire.
- En ce qui concerne l'exécution de ce contrat, si les états des travaux en date des 28 septembre 2020, 15 février 2021 et 23 mars 2021 mentionnent que le lot gros 'uvre confié à la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] n'était pas complètement terminé, cela ne signifie pas que la SASU BATI PROJET n'ait pas réalisé sa prestation, le lot n° 3 du gros-'uvre confié à la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] s'élevant à 758'324,26 € TTC, montant beaucoup plus important que les deux contrats du 19 décembre réunis.
Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conséquence de ce que la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] ait réceptionné seule l'ouvrage l'ouvrage le 21 juin 2021, en l'absence de la SASU BATI PROJET qui aurait quitté le chantier en septembre 2020. En effet, la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] était seule contractante à l'égard du maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, la facture du 30 septembre 2020 (situation n° 12) de la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] adressée au maître de l'ouvrage comporte (entr'autres) les mêmes prestations en même quantité que celles figurant aux deux contrats des 19 décembre 2019 réunis.
Le descriptif annexé indique que ces mêmes prestations sont exécutées à hauteur de 98 %, sauf :
' massifs béton ' séparatif terrasse : 0 %
' les longrines terrasse bois : 0 %
' les coffrets ENEDIS et gaz : 85 %
' le muret de la boîte aux lettres, mais il n'est pas chiffré dans les contrats du 19 décembre 2019 et il n'a pas été facturé par la SASU BATI PROJET.
Ce défaut partiel d'exécution ressort également de l'attestation de M. [Y] de la SARL Lagires, maître d''uvre, selon laquelle les massifs ou longrines béton des terrasses ainsi que les murets des boîtes aux lettres ont été réalisés à 100 % par la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J]. Il fait également état de malfaçons.
En conséquence, il convient d'évaluer le montant des travaux effectivement réalisés par la SASU BATI PROJET :
53'680 € HT facturés
- 360 € au titre des massifs béton ' séparatif terrasse non réalisés
- 375 € au titre des longrines terrasse bois non réalisées
- 90 € (15% de 600 €) au titre de 85 % des coffrets ENEDIS et gaz,
soit un solde 52'855 x 98 % = 51'797,90 € HT.
Il convient en conséquence de condamner la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] à payer à la SASU BATI PROJET, représentée par son liquidateur, le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SASU BATI PROJET
La SASU BATI PROJET ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement, indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal depuis le 30 septembre 2020. Elle doit donc être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la SASU BATI PROJET, représentée par son liquidateur, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 4 octobre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] à payer à la SASU BATI PROJET la somme de 53 680 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] à payer à la SASU BATI PROJET, représentée par son liquidateur, la somme de 51'797,90 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] à payer à la SASU BATI PROJET, représentée par son liquidateur, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ [J] aux dépens.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.