Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :20 mars 2024
Salarié :M. [J] [N]
Requête n° : N° RG 21/00706 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXUJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [7], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA SEINE MARITIME, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société [8], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN - T 1486
CPAM DE LA SEINE MARITIME
Société [8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 06/04/2021, la Société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de SEINE MARITIME du 19/11/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % au profit de Monsieur [N] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 15/08/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 26/06/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Persistance de gonalgies gauches permanentes suite traitement médical nécessitant un traitement médicamenteux continu avec sensation de blocage, dérobement et amyotrophie du quadriceps, hydarthrose et diminution des amplitudes articulaires limitées entre 5 et 30° ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [7] représentée par Me VIARD-GAUDIN substituée par Me BELLEUDY conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux notifié au motif de l'absence de communication du rapport motivé de la CMRA au Docteur [U] et subsidiairement s'en remet aux conclusions du médecin consultant sur le taux d'IPP.
- la société [8], société utilisatrice n'a pas comparu ni fait d'observations.
- la CPAM de la SEINE MARITIME n'a pas comparu mais a adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 04/08/2022.
Elle demande le rejet du recours et subsidiairement une consultation médicale sur le taux d'IP fixé.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux de 40% dans sa séance du 10/02/2021, notifié le 09/03/2021.
Il a introduit son recours contentieux le 06/04/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication de l'avis motivé de la CMRA
Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que " la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge ainsi qu'une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ".
En l'espèce, la société [7] ne justifie pas avoir demandé ce rapport au secrétariat de la CMRA, pas plus que la CPAM ne justifie d'une transmission du rapport motivé de la CMRA.
Il convient toutefois d'observer :
- d'une part que le texte sus-visé ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport motivé de la CMRA ;
- et d'autre part, en tout état de cause, que cette sanction ne saurait être l'inopposabilité du taux notifié par la CPAM alors que l'obligation sus-visée ne lui incombe pas directement mais incombe au secrétariat de la CMRA, qui est indépendant de l'organisme social et dont l'avis s'impose à lui.
Dès lors la demande d'inopposabilité sera rejetée comme infondée.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [M], médecin consultant, note que le rapport du médecin conseil est clair et très complet et qu'il objective une sensation de dérobement et un blocage du genou, confirmé par l'amyotrophie constatée.
Il en conclut que le taux de 40 % est justifié et conforme au barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière et dans l'avis de la CMRA, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 40 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 40 % .
La décision contestée est donc confirmée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8] ;
- CONFIRME la décision de la CMRA du 10/02/2021 confirmant la décision de la CPAM de SEINE MARITIME du 19/11/2020 et MAINTIENT à 40 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [N] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 15/08/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 26/06/2017 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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