Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/ 489
N° RG 21/17368 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQST
[X] [O]
C/
[C] [J]
[T] [O] épouse [J]
Société [14]
Société [12]
Société [9]
Société [11]
Société [10]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Juin 2022
à :
Me DEFRANCE
Me GUEDJ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 17 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-413, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le 01 Novembre 1951 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xenia DEFRANCE, avocat au barreu de HAUTE SAONE, substitué par Me Alexia FARRUGIO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [J],
réf LOYERS IMPAYES
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [T] [O] épouse [J]
née le 08 Novembre 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société [14],
réf 2020244044029617,
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société [12],
réf 50927300183100,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [9],
réf 49318948248, 47131903507,
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [11],
réf 0004183151000004930097142,
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [10],
réf 41400485789001,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [8],
réf 41677335852100, 41400485789002,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 4 octobre 2019, M. [X] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière.
Il a notamment déclaré en ce qui concerne ses charges de logement : "occupant à titre gratuit" et, en ce qui concerne son patrimoine, il n'a déclaré aucun patrimoine.
Le 7 novembre 2019, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 7 février 2020, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 84 mois en fixant sa capacité de remboursement à 51,91 euros, sans intérêt, après avoir estimé le montant de ses ressources à 1 595,91 euros, de ses charges à 1 544 euros, avec effacement du solde des dettes en fin de plan.
Le débiteur a contesté ces mesures par lettre adressée à la commission de surendettement le 14 février 2020 au motif qu'il contestait avoir une dette envers M. [C] [J] et qu'il s'agissait plutôt d'une déclaration de créance de sa s'ur, Mme [T] [J], qu'il contestait. Il a demandé la révision de la mesure en tant qu'elle lui imposait de rembourser de prétendus loyers impayés.
La commission a transmis la requête au tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 17 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
- mis hors de cause M. [C] [J],
- déclaré recevable en la forme le recours en contestation de M. [O] contre les mesures imposées le 7 février 2020 par la commission de surendettement,
- dit n'y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de M. [X] [O],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié notamment à M. [X] [O] à une date indéterminée à défaut de mention sur l'avis de réception de la lettre recommandée.
M. [X] [O] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 décembre 2021.
A l'audience de la cour du 6 mai 2022, M. [X] [O] non comparant, représenté par son avocat, a conclu à l'infirmation du jugement et à ce que sa déclaration de surendettement soit déclarée recevable et aux fins d'ordonner à la commission de surendettement de réévaluer les mesures imposées.
Il a précisé à l'appui de son appel :
- que son endettement tel que déclaré par lui était composé de dettes bancaires et d'une dette locative réclamée par Mme [O] épouse [J]. En ce qui concerne cette location il a expliqué occuper depuis une trentaine d'années un appartement situé [Adresse 2] étant précisé que lorsqu'il avait emménagé sa s'ur en était nu-propriétaire et sa mère usufruitière, qu'il avait occupé l'appartement en assumant les charges de copropriété et les frais courants et également effectué des travaux d'embellissement à ses frais, cette situation étant connue de tous ; qu'au décès de sa mère, sa s'ur n'a présenté aucune réclamation particulière au titre des loyers ni sollicité la conclusion d'un bail ; que le notaire lui a fait savoir qu'il disposait d'une part de la succession ; qu'afin d'acquérir l'appartement, il avait engagé des démarches en vue du rachat de ses crédits mais que sa s'ur avait tenté de contrecarrer son projet et lui avait réclamé le paiement de loyers ce qui l'avait déterminé à saisir la commission de surendettement.
- que par un jugement du 4 novembre 2020, il avait été condamné à payer un arriéré locatif à sa soeur s'élevant à 42 000 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois jusqu'à libération des lieux et avait fait appel de cette décision.
- il contestait formellement avoir renoncé à la succession de sa mère.
Il a indiqué par ailleurs bénéficier de revenus annuels de 9 997 euros non susceptibles d'augmenter, étant à la retraite.
Mme [T] [O] épouse [J] non comparante, en la personne de son avocat, a déclaré s'en rapporter à justice.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Ils ont tous accusé réception de leurs convocations respectives sauf M. [C] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration de surendettement :
La mère du débiteur est décédée en 2016 et la succession ne serait toujours pas réglée.
Le débiteur a omis de signaler dans sa déclaration de surendettement qu'il était dans l'attente de la perception de sa part dans la succession de sa mère.
Devant le premier juge, il a déclaré qu'il avait renoncé à cette sucesssion au profit de son propre fils, ce qui bien évidemment le constituait ipso facto de mauvaise foi, compte tenu de ce que cette renonciation à succession faisait échapper aux créanciers une partie de son patrimoine.
Devant la cour, le débiteur soutient aujourd'hui qu'il s'agit d'une erreur comme en attesterait l'étude de Maître [M], notaire qui serait chargé de régler la succession de sa mère et qu'il n'a pas renoncé à la succession de sa mère.
En ce cas, il convenait que l'appelant indique à la commission de surendettement voire au premier juge à combien se montait approximativement sa part dans la succession de sa mère, la somme à percevoir étant de nature à permettre le paiement des dettes en tout ou partie, ce qu'il ne fait pas.
Le manque de loyauté et de transparence du débiteur dans l'exposé de sa situation est caractérisé.
Par ailleurs, M. [O] ne produit devant la cour aucun relevé bancaire alors que le premier juge avait relevé l'opacité de sa situation en présence de virements vers un compte non identifié.
Enfin, M. [O] a continué à aggraver son endettement en refusant de s'acquitter du montant dont il est nécessairement débiteur envers sa soeur, propriétaire de son logement, ce qui également est incompatible avec le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [X] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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