Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01021 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01208
APPELANTE
Association GIMAC SANTE AU TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIMEE
Madame [C], [N] [U] [O] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [U] [O], épouse [Y], a été engagée par l'association Gimac santé au travail le 1er décembre 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale et secrétaire chauffeur.
A compter du 30 juin 2014, la salariée a occupé le poste de coordinatrice médicale, statut cadre.
Le conseil de prud'hommes de Créteil saisi par Mme [Y] le 16 août 2018 en résiliation de son contrat de travail pour, notamment, harcèlement moral, a, par jugement du 19 décembre 2019, notifié le 7 janvier 2020, statué comme suit :
- Fixe le salaire de Mme [C] [Y] à la somme de 3 814,30 euros
- Dit que l'association Gimac santé au travail a commis des manquements graves à l'encontre de Mme [C] [Y] rendant impossible la poursuite de son contrat de travail - Dit que la demande de résiliation de son contrat de travail par Mme [C] [Y] ne produit pas les effets d'un licenciement nul
- Dit que la demande de résiliation de son contrat de travail par Mme [C] [Y] est justifiée
- Ordonne la résiliation du contrat de travail de Mme [C] [Y] au sein de l'association Gimac santé au travail aux torts exclusifs de l'association Gimac santé au travail, à compter de la mise à disposition du présent jugement
- Dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [C] [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'association Gimac santé au travail
- Requalifie la rupture du contrat de travail de Mme [C] [Y] au sein de l'association Gimac santé au travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne l'association Gimac santé au travail à payer à Mme [C] [Y], dont la moyenne des salaires s'élève à 3 814,30 euros, les sommes suivantes :
* 30 513,60 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 11 442,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 144,26 euros à titre de congés sur préavis
* 27 462,24 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 7 628,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne à l'association Gimac santé au travail de remettre à Mme [C] [Y] :
* un certificat de travail conforme
* une attestation pôle emploi conforme
- Déboute Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes,
- Déboute l'association Gimac santé au travail de toutes ses demandes reconventionnelles, comprenant sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelle que l'intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable :
* à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du code civil)
* à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du code civil)
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail
- Condamne l'association Gimac santé au travail aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'association Gimac santé au travail a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 février 2020. Mme [Y] a également formé appel de la décision prud'homale par déclaration de son conseil du 7 février 2020. Les deux instances ont fait l'objet d'une décision de jonction sous le numéro RG 20.1021.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2022 l'association Gimac santé au travail soutient les demandes suivantes ainsi présentées :
« In limine litis »,
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle de condamnation au paiement de la somme de 7 680 euros au titre de l'indemnité de congés payés 2014-2015 et la rejeter,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 décembre 2019 dans ses dispositions en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif de manquements graves imputables à l'association Gimac Santé au Travail,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 décembre 2019 en ce qu'il a fixé le salaire à la somme de 3 814,30 euros
- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association le Gimac Santé au Travail à compter de la mise à disposition du jugement,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [C] [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'association le Gimac Santé au Travail,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [C] [Y] au sein de l'association le Gimac Santé au Travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association le Gimac santé au travail au paiement de la somme de 30 513,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association le Gimac santé au travail au paiement de la somme de 11 442,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à la somme de 1144,26 euros à titre de congés sur préavis,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association le Gimac santé au travail à la somme de 27 462,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association le Gimac santé au travail à la somme de 7 628,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association le Gimac santé au travail à la somme de 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail conforme à l'attestation Pôle Emploi,
- Infirmer le jugement pour ce qui concerne les demandes accessoires au titre du rappel avec intérêt légal et anatocisme,
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel :
- Déclarer opposable à la cour la décision du ministre du 31 mai 2017 ayant refusé l'autorisation de licencier au bénéfice du doute,
- Débouter Mme [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- Condamner Mme [C] [Y] à verser à l'association le Gimac la somme de 19 436 euros au titre des salaires et accessoires perçus sans cause et à la somme de 10 132,06 euros de charges et cotisations sociales,
- Condamner Mme [C] [Y] à payer à l'association le Gimac la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2022, l'intimée fait valoir les demandes suivantes ainsi exposées :
- Recevoir Mme [C] [U] [O], épouse [Y], en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
* Dit que l'association Gimac santé au travail a commis des manquements graves à l'encontre de Mme [C] [Y] rendant impossible la poursuite de son contrat de travail;
* Dit que la demande de résiliation de son contrat de travail par Mme [C] [Y] est justifiée ;
* Ordonné la résiliation du contrat de travail de Mme [C] [Y] au sein de l'association Gimac santé au travail aux torts exclusifs de l'association Gimac santé au travail à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
* Condamné l'association Gimac santé au travail au paiement de la somme 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonné à l'association Gimac santé au travail de remettre à Mme [C] [Y] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes ;
* Débouté l'association Gimac santé au travail de toutes ses demandes reconventionnelles comprenant sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné l'association Gimac santé au travail au dépens ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
* Fixé le salaire de Madame [C] [Y] à la somme de 3 814,30 euros
* Dit que la demande de résiliation de son contrat de travail par Mme [C] [Y] ne produit pas les effets d'un licenciement nul
* Dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [C] [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'association Gimac santé au travail
*Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [C] [Y] au sein de l'association Gimac santé au travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné l'association Gimac santé au travail à payer à Mme [C] [Y], dont la moyenne des salaires s'élève à 3 814,30 euros les sommes suivantes :
* 30 513,60 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 442,60 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 144,26 euros au titre de congés sur préavis,
* 27 462,24 euros au titre d'indemnité de licenciement
* 7 628,40 euros au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- Fixer le salaire de Mme [C] [Y] à la somme de 5 413,93 euros
- Requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [C] [Y] au sein de l'association Gimac santé au travail en licenciement nul
- Juger que la demande de résiliation de son contrat de travail par Mme [C] [Y] produit les effets d'un licenciement nul
- Condamner l'association Gimac santé au travail à payer à Mme [C] [Y], dont la moyenne des salaires s'élève à 5 413,93 euros, les sommes suivantes :
* 129 934 ,32 euros à titre de dommages intérêts du fait de la nullité du licenciement soit 24 mois de salaire
* 16 241,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 624 euros au titre des congés payés sur préavis
* 40 063 euros d'indemnité de licenciement
* 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de l'obligation de sécurité de résultat.
* 52 294 euros à titre de rappel de salaires global
* 5 229, 40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires
* 7 680 euros au titre de l'indemnité de congés payés non soldés
- Ordonner la production des bulletins de paie rectifiés, d'un certificat de travail , ainsi que de l'attestation Pole emploi.
- Condamner l'association Gimac Santé au travail groupement inter-entreprises de santé au travail de la région sud-est de Paris à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur l'irrecevabilité de la demande au titre des congés payés
L'association Gimac santé au travail oppose l'irrecevabilité, en raison de sa nouveauté en cause d'appel, de la demande de la salariée en paiement d'un solde de congés payés « non soldés » pour les années 2014 et 2015 d'un montant de 7 680 euros.
Mme [Y] ne discutant pas dans ses dernières écritures d'appel la nouveauté de cette demande, non soutenue devant les premier juges, son irrecevabilité sera constatée en application de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les prétentions nouvelles en cause d'appel.
2) Sur le harcèlement moral
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon ses dernières conclusions d'appel, Mme [Y] reproche à l'association Gimac santé au travail une situation de harcèlement moral ayant altéré son état de santé et destinée « à contourner les procédures légale de licenciement » qu'elle tient pour caractérisée par les faits suivants :
-une baisse de sa rémunération en juillet 2017 (de 4 719 euros bruts à 3 814 euros),
-la « proratisation » du 13ème mois et de la prime de vacances contrairement aux usages de l'entreprise,
-la modification de ses horaires de travail (8 h 30 au lieu de 9 h 00 le matin) à sa reprise d'activité le 3 juillet 2017,
-le refus volontaire de validation de ses dates de congés payés de l'été 2017,
-le dépôt d'une plainte pénale le 4 juillet 2017 lors de sa reprise d'activité,
-l'absence de subrogation des indemnités journalières à partir de septembre 2018.
Il résulte des pièces produites, quant à la diminution de salaire reprochée par Mme [Y], que sa rémunération a connu à partir de 2015 des augmentations conséquentes, passant, selon les bulletins de salaires, de 3 930, 23 euros bruts au mois de mars 2015 à 4 640,72 euros à partir du mois de décembre 2015, avec, en outre, l'attribution de 3 381,90 euros pour des heures complémentaires alors même que le contrat de travail, à temps complet, ne lui donnait pas vocation à une telle rémunération.
La salariée se prévaut, notamment, d'une enquête de l'inspection du travail indiquant que « l'employeur avait pour habitude de mentionner par simple document manuscrit à l'attention de la comptable les augmentations de salaire accordés » (ses conclusions page 16). Cependant, force est de constater qu'aucune décision explicite d'un responsable ou d'un organe décisionnaire de l'association ne lui accorde les augmentations dont elle a bénéficié. Mme [Y] se prévaut de la photocopie d'une note manuscrite contestée (sa pièce 91), portant des indications d'augmentations salariales qui ne saurait être tenue pour la preuve d'un engagement de l'association sur ce point dès lors que le rédacteur de ce document ne peut aucunement être identifié.
Il sera au contraire relevé, ainsi que l'association Gimac santé au travail le soutient, que ni avenant ni accord collectif ou de négociation annuelle obligatoire (à l'exception d'un document NAO du 15 juin 2015 mentionnant une augmentation générale rétroactive de 0,5 % - pièce 89) ne prévoient l'augmentation du salaire de Mme [Y] jusqu'à la somme brute de 4 640,72 euros, étant en outre retenu que la volonté contractuelle de l'association Gimac santé au travail en matière de rémunération ne saurait être présumée ou déduite des bulletins de salaire émis.
Les documents et explications de l'employeur sont, au contraire, de nature à établir l'existence de fortes présomptions que lesdites augmentations aient été octroyées, dans un contexte de faible contrôle hiérarchique, à l'instigation de la comptable Bonnel qui partageait le bureau de Mme [Y] et sa soeur, ladite comptable ayant fait l'objet, en raison de ces faits, d'un licenciement pour faute grave validé par la cour d'appel (pièce 87 intimée).
En l'état de ces éléments, la décision de l'employeur de réduire, en juillet 2017, la rémunération de Mme [Y] en supprimant les augmentations contractuellement injustifiées ne saurait ainsi être interprétée comme un fait de harcèlement.
Quant à la « proratisation » du 13eme mois et de la prime de vacances, aucune pièce convaincante ne confirme de façon certaine un usage fixe, constant et général existant au sein de l'association de ne pas tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail dans l'assiette de calcul de ces primes alors même que le contrat de travail prévoit explicitement le contraire (pièce 3).
Une réponse de la direction du 6 juillet 2015 à une interpellation des délégués du personnel (pièce 27 de la salariée) confirme explicitement l'absence de 'proratisation' de la prime de vacances dans l'entreprise. En outre, la salariée ne fait état d'aucune créance de prime qui lui resterait due. Ces éléments n'autorisent pas à retenir sur ce point un fait de harcèlement personnellement subi par l'appelante.
Mme [Y] se plaint qu'à l'occasion de sa reprise d'activité en juillet 2017, après un long arrêt maladie, son heure de prise de poste a été fixée à 8 h 30 au lieu de 9 h 00. Il résulte néanmoins des messages de l'employeur (pièces 44) qu'il s'agit du nouvel horaire collectif s'imposant à Mme [Y] comme aux autres salariés, ce qui exclut d'y voir un fait harcelant à son égard.
De même, la lecture des échanges de courriels, nombreux, relatifs aux congés d'été 2017 de Mme [Y] (pièces 45 de l'employeur), n'autorise à retenir, compte tenu notamment des dernières modifications sollicitées par la salariée au cours du mois de juillet 2017, aucune volonté de l'employeur de faire obstacle à la prise de congés comme de décision prise qui pouvait être dictée par d'autres considérations que l'intérêt du service et son organisation.
Relativement au dépôt de plainte du mois de juillet 2017 dont la salariée reproche la tardiveté, les circonstances sus-rappelées relatives aux augmentations de salaire litigieuses dont plusieurs salariées de l'association ont bénéficié, justifiaient l'accomplissement d'une telle démarche en vue notamment d'investigations dans un cadre pénal, les circonstances que ladite plainte ait été déposée à l'occasion du retour de la salariée dans l'entreprise et après un refus d'autorisation administrative de licenciement ou que ladite plainte ait ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite n'étant pas de nature à lui ôter de son intérêt pour l'employeur et n'apparaît donc pas devoir être tenu pour un fait harcelant.
Mme [Y] invoque également un défaut de subrogation par l'employeur de ses indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du mois de septembre 2018 alors qu'elle percevait l'intégralité de son salaire précédemment. Cependant, il résulte des pièces produites par l'employeur que Mme [Y] a perçu directement de janvier 2018 au 22 mars 2018 ses indemnités journalières de la sécurité sociale en plus de son salaire maintenu (pièces 62, 72, 78 de l'intimée) et qu'elle n'a pas, en outre, transmis en temps voulu les informations nécessaires et suffisantes à l'organisme de prévoyance quant à ses arrêts de travail ainsi que celui ci dernière l'évoque dans une lettre du 12 février 2018 (pièce 70 intimée). Compte tenu de ces circonstances, l'interruption de la subrogation dans l'attente de la régularisation de cette situation que l'attitude de la salariée n'a pas contribué à éclaircir ne saurait être retenue comme un fait de harcèlement.
Mme [Y] verse aux débats deux attestations de salariés (M. [F] et Mme [J] ' ses pièces 31 et 69) dont le contenu n'apporte aucune information utile et exploitable relativement aux faits de harcèlement dénoncés.
Il sera aussi relevé que les pièce médicales produites par la salariée évoquant notamment une dégradation de son état de santé psychologique (ses pièces 32 à 57, 84) ne comportent aucune constatation directe, objective et certaine sur sa situation professionnelle ou sur l'attitude de l'employeur à son égard, étant par ailleurs observé que sa demande de reconnaissance d'un accident professionnel a fait l'objet d'une décision de rejet par la caisse primaire d'assurance maladie le 20 juillet 2018 (pièce 75).
En l'état de ces constatations, la cour ne retient pas l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, pourraient laisser présumer une situation de harcèlement moral.
La demande en dommages et intérêts sera en conséquence rejetée, la décision prud'homale étant infirmée sur ce point.
4) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [Y] sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité prévue par l'article L 4121-1 du code du travail en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été l'objet et qu'elle estime avoir eu pour conséquence la dégradation de son état de santé et du constat de son invalidité le 6 mai 2019.
Mais la cour ne retenant aucune situation de harcèlement imputable à l'employeur et ne constatant aucune circonstance ou fait pouvant caractériser des manquements de l'association Gimac sécurité au travail à ses obligations en matière de sécurité qui ne sauraient être déduits des seules pièces médicales produites relatives à l'état de santé de la salariée, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée.
5) Sur le rappel de rémunération
Selon ses dernières conclusions, Mme [Y] sollicite le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 49 829,214 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.
Toutefois, en l'absence de preuve que Mme [Y] avait droit aux augmentations de rémunération figurant sur ses bulletins de salaires à partir de 2015, sa demande en paiement d'un rappel de rémunération, fondée sur des bases salariales contractuellement non justifiées (décompte page 35 de ses conclusions), sera rejetée.
L'employeur justifie, en revanche, par un décompte que la cour tient pour suffisamment précis et convaincant (sa pièce 60), que Mme [Y] a perçu des salaires pour un montant de 19 235 euros, au titre d'augmentations de salaire non contractuellement justifiées, somme qu'elle sera condamnée à rembourser.
Il n'y pas lieu, en revanche, de la condamner au paiement des charges sociales correspondant à cette créance (10 132,06 euros) qu'elle n'a pas directement perçues.
6) Sur le rappel de salaire au titre de la subrogation
Mme [Y] sollicite le paiement d'un rappel de 2 465,16 euros (réclamation distincte qui a été globalisée dans la demande en paiement de 52 294 euros mentionnée au dispositif des conclusions), outre l'indemnité de congés payés afférente, au titre de la subrogation dont bénéficiait l'employeur quant à ses indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il sera néanmoins constaté que le décompte dont la salariée se prévaut (sa pièce 106) ne comporte pas toutes les régularisations intervenues, mentionnées sur les bulletins de salaire et son unique relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale (pièce 105) ne couvre que la période postérieure au 22 octobre 2018, alors qu'il n'est pas discuté qu'elle a notamment perçu directement de la sécurité sociale des indemnités journalières de janvier à mars 2018 alors même que sa rémunération a été maintenue par l'employeur.
En l'absence de tout recoupement et vérification possibles, l'existence d'un solde de rémunération restant dû par l'employeur au titre des périodes de suspension du contrat de travail n'est pas démontré, ce qui conduit au rejet de cette demande.
6) Sur la résiliation du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la condition que les manquements de ce dernier soient suffisamment graves et actuels pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Aux termes des développements susvisés, la cour ne retenant aucune manquement suffisamment grave et actuel de l'employeur pouvant faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, les demandes de Mme [Y] relative à la résiliation de son contrat de travail seront rejetées, la décision prud'homale étant infirmée sur ce point.
7) Sur les autres demandes
Il sera enjoint à l'association Gimac santé au travail de délivrer à Mme [Y], sans qu'il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire rectifié conforme à cette décision.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [Y] qui succombe principalement à l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Constate l'irrecevabilité de la demande au titre du solde de congés payés 2014 et 2015 ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 19 décembre 2019 et statuant à nouveau :
- Rejette les demandes au titre de harcèlement moral et de l'obligation de sécurité ;
- Rejette la demande de résiliation du contrat de travail ;
- Condamne Mme [C] [U] [O], épouse [Y], à rembourser à l'association Gimac santé au travail 19 235 euros nets au titre d'un trop perçu de salaire ;
- Enjoint à l'association Gimac santé au travail de délivrer à Mme [Y] un bulletin de salaire rectifié conformément à cette décision ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne Mme [C] [U] [O], épouse [Y], aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT