Texte intégral
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODJ2
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 20 mai 2021
RG : 19/03142
S.A.S. VILL'RECUPERATION
C/
[I]
S.C.I. DU VEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
La société VILL'RECUPERATION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
M. [T] [I]
né le 29 Novembre 1949 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
La SCI DU VEYRON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 788
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI du Veyron est à l'origine d'un chantier sis [Adresse 7] à [Localité 2] (01), sur lequel est intervenu la société Edifice Partenaires Bâtiments (la société EPB), entreprise spécialisée dans le bâtiment.
Par courrier électronique du 17 janvier 2019, la société Vill'Récupération a transmis à l'attention de M [I] SCI du Veyron un devis pour l'évacuation et le traitement des déchets sur son chantier.
Par courrier électronique du même jour, M [I] a confirmé la réservation d'une benne de 12m3 pour des gravats pour le lundi 21 janvier 2019.
Par courrier électronique du 18 janvier 2019, la société EPB a informé la société Vill'Récupération qu'elle intervenait pour le compte de la société du Veyron pour réaliser les travaux de démolition.
Le même jour, la société Vill'Récupération a transmis à l'attention de M [S], de la société EPB, le devis réédité à la nouvelle adresse.
La société EPB a signé le devis n°DVR006075/1 portant sur la mise à disposition d'une benne de 12m3 pour la récupération des gravats-déblais du chantier du Veyron et le traitement de ces derniers avec une pose du matériel le 21 janvier 2019.
Par courrier électronique du 21 janvier 2019, la société Vill'Récupération a adressé à M [I] et à la société EPB un devis n°DVR006094/1 de non-conformité pour le chantier du Veyron, ainsi que des photos de déchets et les a informés que sans retour de ce devis signé, elle serait dans l'obligation de facturer un déclassement de 120 € sur chaque benne, plus les frais de traitement en déchets industriels banals (DIB).
Par courrier électronique du 22 janvier 2019, la société Vill'Récupération a adressé à M [I] et à la société EPB de nouvelles photographies de bennes, les a informés que les déchets seraient traités en DIB et non en gravats et a demandé de retourner au plus vite le nouveau devis transmis la veille pour signature.
Le 28 janvier 2019, la société EPB a signé le devis de la société Vill'Récupéation daté du 21 janvier 2019 portant sur le déplacement, chargement immédiat et livraison, ainsi que les frais de traitement de DIB non putrescibles.
Par courrier recommandé du 25 février 2019, reçu le 1er mars 2019 par la société EPB, et retourné « destinataire inconnu à l'adresse » concernant la société du Veyron, la société Quinson Fonlup a adressé à ces deux sociétés une copie de la facture n°05-19010071 émise le 31 janvier 2019 par la société Vill'Récupération d'un montant de 19 124,16 € avec une date d'échéance au 31 mars 2019.
Par courriers recommandés du 28 février et 18 avril 2019, la société EPB a indiqué à la société Vill'Récupération que sa facture ne correspondait pas à ce qui avait été prévu et que dans la mesure où tous les bons d'enlèvement visaient des gravats, c'était la tarification du devis des gravats qui devait s'appliquer.
Par courrier recommandé du 27 mars 2019, la société Vill'Récupération a réitéré sa demande, précisant que les bons du chauffeur étaient conformes au devis initial mais que c'était lors de la réception au centre du traitement qu'un déclassement avait été opéré pour non-conformité sur la qualité, raison pour laquelle un second devis avait été envoyé.
Par courrier recommandé de son conseil du 19 juin 2019, reçu par la société EPB le 20 juin 2019, la société Vill'Récupération a mis en demeure la société EPB de régler sous quinze jours la somme de 19 124,16 €.
En l'absence d'accord amiable, la société Vill'Récupération a, par actes d'huissier de justice des 25 septembre et 18 octobre 2019, fait assigner la société du Veyron, M et Mme [I] et la société EPB aux fins de règlement de la facture impayée.
Par jugement du 20 mai 2021, réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat par M et Mme [I], le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par la société du Veyron au nom et pour le compte de M et Mme [I] ;
- mis hors de cause la société du Veyron, M et Mme [I] ;
- condamné la société EPB à payer à la société Vill'Récupération la somme de 19.124,16 € avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 20 juin 2019 au titre de la facture du 31 janvier 2019 ;
- condamné la société EPB à payer à la société Vill'Récupération la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société EPB à payer à la société Vill'Récupération la somme de 3.824,83 € au titre de la clause pénale ;
- débouté la société Vill'Récupération de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société du Veyron de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société EPB à payer à la société Vill'Récupération la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Vill'Récupération à payer à la société du Veyron la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EPB aux dépens de l'instance qui ne comprendront pas les coûts des assignations délivrées à la société du Veyron, à M et Mme [I], lesquels demeureront à la charge de la société Vill'Récupération.
Le 5 janvier 2022, la société EPB a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée.
Par déclaration du 3 février 2022 la société Vill'Récupération a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 avril 2022, la société Vill'Récupération demande à la cour de :
- accueillir la société Vill'Récupération en son appel, régulier en la forme ;
et sur le fond y faisant droit :
- débouter la société du Veyron et M [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 20 mai 2021 en ce qu'il a : mis hors de cause la société du Veyron et M [I], débouté la société Vill'Récupération de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné la société Vill'récupération à payer à la société du Veyron la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens supportés par la société Edifice Partenaires Bâtiments ne comprendraient pas les coûts des assignations délivrées à la société du Veyron et à Mr [I], débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société du Veyron et M [I] à payer à la société Vill'Récupération la somme de 19 124,16 € outres intérêts conventionnels (trois fois le taux légal) à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019, capitalisés par années entières ;
- condamner in solidum la société du Veyron et M [I] à payer à la société Vill'Récupération la somme de 3 824,83 € à titre de clause pénale ;
- condamner in solidum les mêmes au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € de l'article L 441-6 du code de commerce ;
- condamner in solidum les mêmes à payer à la société Vill'Récupération la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile valant pour la première instance et pour l'appel ;
- condamner in solidum les mêmes en tous les dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de Maître de Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 3 novembre 2022, la société du Veyron et M [I] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : condamné la société EPB à payer à la société Vill'Récupération la somme de 19 124,16 € au principal, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire, la somme de 3 824, 83 € à titre de clause pénale, la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Vill'Récupération à l'encontre de M [I] et de la société du Veyron, ainsi qu'elle l'a condamnée à un article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- condamner la société Vill'Récupération à verser à la société du Veyron et à M [I] une indemnité de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vill'Récupération en tous les dépens d'instance d'appel.
La clôture a été ordonnée le 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement des factures dirigée contre la société du Veyron et M. [I]
La société Vill'Récupération, qui rappelle qu'en première instance la société EPB a été condamnée au paiement des factures qu'elle a émises, sollicite que la société du Veyron soit également condamnée, en qualité de mandante de la société EPB et de bénéficiaire de l'opération réalisée. Elle fait notamment valoir que:
- la proposition commerciale était adressée à la société du Veyron et que son cahier d'appel porte son nom,
- la société EPB a expressément indiqué intervenir pour le compte de la société du Veyron,
- le devis de non-conformité et la facture du 31 janvier 2019 visaient le chantier du Veyron,
- les devis du 18 janvier et du 29 janvier 2019, signés par la société EPB sont des reprises du devis du 17 janvier signé par la SCI du Veyron.
La société Vill'Récupération demande encore la condamnation de M. [I] au paiement des factures, in solidum avec la société du Veyron. Elle fait notamment valoir que:
- il est associé de la SCI du Veyron,
- il a démarché la société Vill'récupération et signé le courriel de confirmation de réservation de la benne,
- le cahier d'appel porte son nom,
- il a été informé des non-conformités et reçu le devis de mise en conformité.
En réponse, la société Du Veyron soutient qu'elle s'est contentée de solliciter un devis et que le marché de travaux a été signé par la société Vill'Récupération et la société EPB.
M [I] fait valoir qu'il n'est pas le représentant de la société du Veyron mais seulement le frère de la gérante et qu'en conséquence, il ne peut être condamné au paiement des factures.
La société Du Veyron et M [I] soutiennent que du fait de la liquidation judiciaire de la société EPB, la société Vill'Récupération tente d'obtenir par tout moyen le paiement de la facture litigieuse, alors même que tous les devis ainsi que les factures et bons d'enlèvement sont au nom de la société EPB.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- que seule la société EPB a signé les devis n°DVR006075/1 et DVR006094/1 établis par la société Vill'récupération les 18 et 28 janvier 2019,
- que si dans un courrier électronique du 18 janvier 2019, la société EPB a informé la société Vill'récupération qu'elle intervenait pour le compte de la SCI du Veyron pour des travaux de démolition, elle s'est engagée en son nom personnel pour les deux devis précités et non pas au nom de la société du Veyron ou de M. [I].
Pour confirmer le jugement ayant rejeté les demandes formées à l'encontre de la société du Veyron et M. [I], la cour ajoute que:
- contrairement à ce qui est soutenu, la société du Veyron n'a pas signé un devis le 17 janvier, M. [I] s'étant borné à confirmer par mail qu'il acceptait la proposition et par la suite, par un courriel du 18 janvier 2018, la société EPB a indiqué à la société Vill'récupération que c'est elle qui intervenait pour les travaux de démolition et a signé les devis des 18 et 28 janvier 2019,
- M. [I] ne peut, en sa seule qualité d'associé de la société du Veyron être engagé personnellement au paiement de la facture du 31 janvier 2019 de la société Vill'récupération qui, en outre, porte le nom, non pas de la société du Veyron mais de la société EPB,
- lorsque la société EPB a reçu la facture du 31 janvier 2019, elle l'a contestée au motif qu'elle ne correspondait pas aux devis et aux bons d'enlèvement des bennes qu'elle avait signés et non pas au motif qu'elle n'était que la mandante de la société du Veyron et qu'il appartenait à cette dernière de la régler,
- la circonstance que la société EPB intervienne pour le compte de la société du Veyron pour les travaux de démolition ne signifie pas qu'il a été convenu entre les parties qu'elle ne prenait pas en charge le coût y afférent.
2. Sur les autres demandes
En application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société du Veyron tendant à infirmer le jugement ayant condamné la société EPB à payer les sommes de 19 124,16 euros au principal, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire, 3 824,83 euros à titre de clause pénale et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant en outre relevé qu'elle n'a pas expressément demandé, dans le dispositif de ses conclusions, que la société Vill'récupération soit déboutée de ses demandes.
La société Vill'récupération ayant été déboutée de sa demande en paiement, il convient, par confirmation du jugement, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société du Veyron et de M. [I], en appel. La société Vill'récupération est condamnée à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Vill'récupération, qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à son appréciation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société du Veyron et M. [I] pour le compte de la société Edifices partenaires bâtiments;
Condamne la société Vill'récupération à payer à la société du Veyron et M. [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Vill'récupération aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,