Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/04014 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQXQ
N° de MINUTE : 24/00303
Monsieur [B] [P]
né le 24 Juillet 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0085
Madame [Z] [W] épouse [P]
née le 22 Mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0085
DEMANDEURS
C/
La S.A.S. AII BAGNOLET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin PORCHER, de la SELAS PORCHER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier enrôlé le 24 avril 2023, M. [P] et Mme [W] épouse [P] ont fait assigner la SAS Aii Bagnolet devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [P] et Mme [W] épouse [P] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- révoquer l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;
- constater le désistement d’instance et d’action des époux [P] à l’encontre de la société Aii Bagnolet;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SAS Aii Bagnolet demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- révoquer l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2023 et ordonner la réouverture des débats ;
- donner acte aux époux [P] de leur désistement d’instance et d’action ;
- donner acte à la SAS Aii Bagnolet de ce qu’elle accepte sans réserve ce désistement ;
- déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte ;
- laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il n’est nullement besoin de renvoyer l’affaire à la mise en état pour constater le désistement d’instance et d’action et l’extinction consécutive de l’instance, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur le désistement
L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation. Il n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt.
En l'espèce, le désistement d’action de M. [P] et Mme [W] épouse [P] est parfait, la partie adverse ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.
Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance.
Sur les frais du procès
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
S’agissant des frais irrépétibles, il sera rappelé que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Cette disposition conjuguée à celle de l'article 399 dudit code permet donc au juge de condamner l'auteur du désistement d'instance au paiement des frais irrépétibles exposés par l'autre partie.
En l'espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/4014 du fait du parfait désistement d’action de M. [P] et Mme [W] épouse [P];
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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