Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHU
O R D O N N A N C E N° 2024 - 461
du 28 Juin 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [C]
né le 18 Juillet 1990 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET du [Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté de police du 30 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [P] [C],
Vu l'arrêté en date du 28 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 1] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [P] [C],
Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [C], pour une durée de vingt-huit jours, confirmée le 3 juin 2024 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier,
Vu la saisine de M LE PREFET DU [Localité 1] en date du 27 juin 2024 à 10h39 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 à 14h48 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [C], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] [C] faite le 28 juin 2024 à 09h10 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h10 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 juin 2024 à 11h09 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 juin 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Juin 2024 à 14h48 ;
Vu les observations de Maître Chritophe POLONI avocat de Monsieur [P] [C] transmises par courriel le 28 juin 2024 à 11h23,
Vu les observations de Madame la Préfète du [Localité 1] du 28 juin 2024 à 12h07 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel est motivée par l'absence de perspective d'éloignement en l'absence de reconnaissance par aucun pays dès lors qu'il déclare être de nationalité sahraouie et n'est ni de nationalité algérienne, ni marocaine, ni tunisienne.
En outre, il soutient qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement dès lors que l'Algérie a suspendu toute procédure d'identification ou de délivrance de laissez-passer ce qui est de notoriété commune.Il se réfère à cet égard à un article d'un média algérien.
Les observations de son conseil font valoir qu'il est très peu probable que les autorités algériennes le reconnaissent, que les autorités marocaines n'ont pas été saisies alors que cet Etat revendique le Sahara occidental et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai en l'état d'une demande de reconnaissance restrictive.
Il a déjà été statué sur ce moyen par ordonnance en date du 3 juin 2024 du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant la décision du premier juge de première prolongation.
En réalité, l'intéressé conteste la décision d'éloignement et le pays de destination fixé, en l'espèce l'Algérie, en soutenant qu'il est de nationalité sahraouie, ce qu'il ne démontre aucunement.
Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement ou à la fixation du pays de renvoi, quand bien même leur légalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention (1ère Civ. 27 septembre 2017, n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il résulte de l'article L742-4 du CESEDA'que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°).
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Le juge a motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, et le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable.
Il convient dès lors de rejeter la demande manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juin 2024 à 15h57
Le greffier, Le magistrat délégué,
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