Texte intégral
Ordonnance N°22/330
N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOTW
J.L.D. NIMES
03 juin 2022
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 décembre 2021 notifié le 3 janvier 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er juin 2022, notifiée le même jour à 17h15 concernant :
M. [M] [B]
né le 15 Décembre 1986 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Française
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 juin 2022 à 16h53, présentée par Monsieur [M] [B] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 juin 2022 à 9h31, enregistrée sous le N°RG 22/02478 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2022 à 17h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 3 juin 2022 à 17h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [B] le 04 Juin 2022 à 12h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du préfet des Bouches du Rhone, régulièrement avisé ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [K] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [M] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIF :
Monsieur [M] [B] a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 30 novembre 2018, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile qui a rejeté son recours le 17 juin 2019.
Par arrêté du 30 mars 2020, le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours.
Par jugement du 10 juillet 2021, faisant suite à sa requête du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, confirmant cet arrêté.
Après réexamen de sa demande, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande par décision du 17 juin 2021, notifiée le 2 juillet 2021.
Il a été fait notification par voie postale à Monsieur [M] [B] le 3 janvier 2022 d'un nouvel arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours.
Monsieur [M] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er juin 2022 à [Localité 6] à 10h15 et il a été placé en ternue administrative.
Par arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 17h15, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 7] aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes des 2 et 3 juin 2022, Monsieur [M] [B] et le Préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 juin 2022 à 17h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a joint les requêtes, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [B] en sa requête et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le samedi 4 juin 2022 à 12h04.
Sur l'audience, Monsieur [M] [B] déclare :
-J'ai une maladie psychiatrique et je suis suivi.
- J'ai remis mon passeport.
- Le cousin qui a fait le certificat d'hébergement n'est pas la personne qui m'avait mis à la porte. Ce cousin Germain m'héberge en alternance avec un oncle. Il m'arrive de dormir dehors pour que ma présence chez l'un ou l'autre ne soit pas trop pesante.
Son avocat :
- s'en rapporte sur le moyen d'irrégularité de la requête
- reprend les moyens nullités de première instance sur :
*le contrôle par APJ et non par OPJ
* la consultation des fichiers
* sur la notification des droits en rétention : il n'est fait état que de deux associations
- contestation de son placement en rétention au regard de son état de vulnérabilité.
- Soutient subsidiairement une demande d'assignation à résidence au regard du passeport en cours de validité, du suivi médical psychiatrique et du certificat d'hébregement de son cousin avec tous les justificatifs y afférents dont les originaux sont produits et des copies laissées au dossier.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le samedi 4 juin 2022 à 12h04 par Monsieur [M] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 juin 2022 à 17h30 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [M] [B] :
- soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête, au motif d'un défaut de délagation de signature donné au signataire de celle-ci : ce moyen nouveau est recevable.
- Il reprend les moyens soulevés dans sa requête en contestation du placement en rétention, au motif d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de la symptomatologie de troubles psychiques qu'il présente. Ce moyen qui n'est pas nouveau est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, les moyens de nullité soulevés sont rejetés :
- le contrôle d'identité par APJ est bien fait sur instructions d'un OPJ de la hierarchie et il est ensuite remis à l'OPJ.
- la consultation des fichiers a été faite par personne habilitée
- il ne démontre aucun grief du fait que seules deux associations figurent sur la liste des associations qui lui a été remise, dès lors qu'il a pu s'entretenir avec l'association FORUM et exercer dans les délais impartis ses droits. *
En effet, la cour ajoute qu'il a formé une requête auprès du JLD en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci, pour faire valoir sa vulnérabilité, et ce même dès le 2 juin 2022, soit le lendemain de son placement en rétention, de sorte qu'il n'avait nul besoin de contacter une autre association qui n'intervient pas au centre.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [B] soutient dans sa déclaration d'appel, qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 3 juin 2022 par Monsieur [X] [N], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature en sa page 4.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, en application des dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA.
En l'espèce, Monsieur [M] [B] a bien formé une requête requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, et devant la cour, il reprend les moyens soulevés dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention du 1er juin 2022, au motif d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de la symptomatologie de troubles psychiques qu'il présente.
sur la prétention d'un défaut de motivation :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2022 vise expressément :
- les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le DATE,
- l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue,
- l'insuffisance des garanties de représentation effectives,
- les observations de l'intéressé sur sa situation personnelle, déclarant « je suis malade depuis environ 2 ans et demi et je suis suivi à l'hôpital [8] pour psychiatrie » en motivant qu'il n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la prétention d'une erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, il est produit un certificat médical du 1er mars 2022 indiquant que Monsieur [M] [B] est d'origine Turque et suivi depuis 2018 pour une symptomatologie atypique associant état dépressif, hallucinations acoustico-verbales et réviviscences post-traumatiques (état de stress post-traumatique complexe dans les suites de violences subies en Turquie '). Ses troubles se sont stabilisés sous antidépresseur, et il prend actuellement norset 15mg.
Le premier juge, retenant que ses troubles se sont stabilisés sous antidépresseurs et qu'il pourra poursuivre son traitement en rétention, a retenu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste et grossière d'appréciation de l'administration.
En effet, dans l'hypothèse où ses troubles seraient incompatibles avec son maintien en rétention, le médecin de l'unité médical n'aurait pas manqué de le faire hospitaliser et le cas échéant de saisir l'OFII.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [M] [B] ne procède pas en l'espèce d'une erreur grossière et manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [M] [B] ne disposait pas au moment de de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage ce qui a nécessité de saiisr les autorités consulaires. Il a maintenant produit son passeport.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [M] [B], présent irrégulièrement en France est titulaire d'un passeport en cours de validité jusqu'en 2029. Il produit également un certificat d'hébergement et les justificatifs d'identité et de domicile de l'héberegeant de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est possible en application des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Son état de vulnérabilité lié à sa maladie psychatrique suggère qu'il sera plus serein en étant hébergé dans sa famille avant son éloignement.
Il lui appartiendra de voir avec une association à l'extérieur s'il a effectué toutes les saisines possibles de demande de séjour pour motif médical.
Il sera donc fait droit à sa demande et il sera assigné à résidence chez Monsieur [G] [T], [Adresse 2].
Il devra émarger quotidiennement au commissariat de police de [Localité 6] ainsi qu'indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit :
FAISONS OBLIGATION à Monsieur [M] [B] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de Monsieur [G] [T], [Adresse 2], et de se présenter à partir du 9 juin 2022 puis quotidiennement aux Services de la Police nationale au Commissariat de Police de [Localité 6]° [Adresse 4] : (tel [XXXXXXXX01]) ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2022 à 12h02
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [M] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 7],
- Me Raphaël BELAICHE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 7],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
- Le Commissariat de Police de [Localité 6]°
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment