Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/124
Rôle N° RG 21/10662 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ4O
[E] [X]
C/
Me [Z] [F]
S.A. [7]
Fondation [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/07071.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Théo DAMITZIAN de la SELARL CORPEA, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Maître [Z] [F] Membre de la SCP [F]- BLANC devenue SCP BLANC -MANCINI ,titulaire d'un office notarial
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ,
S.A. [7] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Fondation [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[L] [B] veuve [I], née en 1925, est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 9] sans descendant.
Elle avait établi le 12 octobre 2017 un testament authentique reçu par Maître [F], notaire à [Localité 6].
Par cet acte elle instituait comme légataire universel la [8].
Le 9 février 2005, elle avait adhéré à un contrat d'assurance-vie auprès de la [7] sur lequel elle avait versé une prime de 45.000 euros.
Le bénéficiaire désigné était son neveu, Monsieur [X], à défaut la fille de ce dernier et à défaut les héritiers de la souscriptrice.
Le 16 octobre 2017, elle a adressé à [7] un courrier dans lequel elle a fait part de la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat au profit de la [8].
Monsieur [X] a contesté la validité du testament.
Il a déposé une plainte contre Madame [H] qui se présentait comme sa tutrice et qui disposait des clés du domicile de sa tante.
Une enquête pénale a été menée qui a conduit à un classement sans suite pour absence d'infraction caractérisée.
Monsieur [X] a fait assigner, par actes des 18 septembre et 16 octobre 2019, la [8] et Maître [F] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'annulation du testament.
La [7] a versé à la [8], bénéficiaire désigné, le 6 décembre 2019, le capital de l'assurance-vie, soit 60262.72 euros.
Le 28 avril 2020, Monsieur [X] a mis en cause, devant le tribunal, la [7] et il a sollicité l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie.
Par jugement du 9 juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment :
- REJETÉ la demande d'annulation du testament authentique du 12 octobre 2017 faite par [E] [X] ;
- REJETÉ la demande d'annulation de l'avenant du 16 octobre 2017 au contrat d'assurance vie n°977 536982 21 souscrit par [L] [I] faite par [E] [X] ;
- Rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire faite par [E] [X];
- Rejeté la demande d'indemnité faite par [E] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [E] [X], aux entiers dépens ;
- Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Débouté M. [E] [X] de toutes ses demandes.
La décision a été signifiée le 24 juin 2021 par la société [7].
Le 15 juillet 2021, Monsieur [X] a formé appel de la décision.
Par ses premières conclusions communiquées le 15 octobre 2021, Monsieur [X] demande à la cour de :
- INFIRMER la décision dont appel,
En conséquence,
- ANNULER le testament authentique de [I] du 12 octobre 2017,
- ANNULER le courrier du 16 octobre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie,
- ORDONNER l'application du droit commun pour la succession de Madame [I], lequel désigne [E] [X] comme légataire universel,
- DESIGNER tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de :
procéder aux restitutions induites par la nullité
dresser inventaire
régler la succession de Madame [I] au profit de Monsieur [X]
- DIRE que chaque partie conservera la charge des dépens.
A titre subsidiaire,
- avant dire droit, DESIGNER un médecin expert neurologue ou neuropsychologue afin, après avoir étudié le dossier médical de Madame [I], de déterminer si elle était atteinte d'une maladie ou affection ayant pu réduire ses capacités de discernement, si elle disposait de ces capacités entre le 12 et le 16 octobre 2017 et si elle présentait un esprit sain au sens de l'article 414-1 du code civil,
- lui DONNER ACTE de ce qu'il fera l'avance des frais d'expertise
- RENVOYER à une audience ultérieure,
En tout état de cause,
- DÉCLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à Maître [F], notaire à [Localité 6].
Par ses premières conclusions du 26 octobre 2021, la [8] demande à la cour de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- CONDAMNER Monsieur [X] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par des écritures du 9 janvier 2022, la société [7] demande à la cour de :
- CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire du 9 juin 2021.
En conséquence,
- Si la Cour déboute Monsieur [X] de ses demandes, il y a eu de constater que [7] a appliqué la clause bénéficiaire en bonne et due forme en réglant les capitaux décès à la [8] conformément à la volonté de Madame [I],
Subsidiairement,
- Si la Cour prononçait la nullité de l'avenant clause bénéficiaire du 16 octobre 2017, seule la [8] devra être condamnée à rembourser Monsieur [X].
En tant que de besoin et si [7] était condamnée à verser à Monsieur [X] les capitaux décès, il y a lieu de :
- CONDAMNER la [8] à rembourser à [7] la somme de 60.262,72 euros.
- DÉBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [7].
- CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Le CONDAMNER aux dépens.
Par ses conclusions du 24 janvier 2022, Maître [F] demande à la cour de:
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 juin 2021,
- DÉBOUTER Monsieur [E] [X] des fins de son action.
Subsidiairement,
- DONNER acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'opportunité de la mesure d'expertise médicale sollicitée.
Y ajoutant,
- CONDAMNER Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
Monsieur [X] a notifié de nouvelles conclusions le 16 mars 2023 par lesquelles il maintient les prétentions initialement soumises à la cour.
Le 13 novembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 10 avril 2024.
Par ses dernières conclusions du 8 mars 2024, la [8] maintient ses premières prétentions. Elle ne communique pas de pièce nouvelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la demande d'annulation du testament du 12 octobre 2017 et de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie du 16 octobre 2017
L'appelant rappelle qu'il est le neveu, le filleul et le seul héritier ab intestat de [L] [B] veuve [I].
Il indique que des troubles de l'attention et cognitifs sont apparus dès 2011 ; que sa tante a elle-même déposé une plainte pour abus de faiblesse en 2013 ; que le diagnostic de maladie d'Alzheïmer a été posé en 2015 et qu'il a été constaté médicalement une aggravation à compter du mois de juin 2017.
Il indique que, le 15 juin 2017, le médecin neurologue a relevé une perte d'autonomie décisionnelle et des difficultés dans la gestion administrative qui l'ont conduit à saisir les services sociaux en vue d'une aide administrative.
Il ajoute que sa tante était aussi atteinte d'une presbyacousie invalidante.
Il précise qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place, malgré l'état de santé de sa tante et les difficultés à s'occuper de ses papiers, car elle était très indépendante et refusait fermement toute aide.
Il soutient que le notaire n'a demandé aucun certificat médical avant de recevoir les dernières volontés de madame [I] alors qu'il avait été alerté de sa fragilité.
Il fait état de la somme réclamée par le notaire, majorée par rapport au coût d'établissement d'un testament.
Il affirme que l'état de santé de sa tante au mois d'octobre 2017 devait être proche de celui relevé lors du dernier examen médical au mois de décembre 2017, date à laquelle il avait été constaté une nette aggravation.
Il soutient que les résultats de l'enquête pénale révèlent que sa tante ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lorsqu'elle a établi le testament.
Il apporte, en sus des pièces produites en première instance, l'analyse médicale sur pièces du Docteur [N], neurologue.
Il affirme que, selon ce médecin, l'altération du discernement est présente dès le stade léger de la maladie d'Alzheïmer quand bien même la personne atteinte peut encore exprimer des choix.
Il ajoute qu'au moment de l'établissement des actes contestés, Madame [I] était bouleversée par le décès de sa soeur [M].
Il précise qu'à cette époque, sa tante était très influencée par Madame [H], très présente dans sa vie et témoin lors de l'établissement du testament.
Il affirme que l'autre témoin, Monsieur [W], ne connaissait pas sa tante mais devait être un proche du notaire compte tenu de ses anciennes fonctions.
La [8] soutient que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que le discernement et la volonté de Madame [I] étaient altérés au jour de la rédaction des actes contestés.
Elle fait valoir que le contenu du testament qui a été établi de manière authentique en présence d'un notaire et de deux témoins, ne révèle aucune atteinte des facultés de jugement de la testatrice.
Elle précise que madame [I] a expliqué son choix de léguer ses biens à la [8] afin de favoriser les recherches contre le cancer et la maladie d'Alzheïmer.
Elle ajoute que la testatrice n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection alors que son neveu invoque un diagnostic en 2015 et une aggravation en 2017.
Elle réplique que le diagnostic de maladie d'Alzheïmer ne suffit pas à établir une insanité d'esprit.
Elle rappelle qu'il s'agit d'une maladie évolutive laissant des phases et des moments de lucidité et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la nullité d'établir que Madame [I] était privée de ses facultés pendant la période de rédaction du testament et de la clause bénéficiaire.
Elle indique que Madame [I] était autonome et vivait seule jusqu'à son décès et que les résultats des tests démontrent une atteinte légère de la maladie jusqu'au mois de décembre 2017.
Elle réplique que la note du Docteur [N] produite en cours de procédure d'appel n'est pas claire.
Elle reproduit la motivation du premier juge concernant le testament, la clause bénéficiaire et la demande d'expertise.
La notaire note qu'aucune demande n'est formulée à son encontre.
Elle précise qu'elle s'est rendue au domicile de Madame [I] sur sa demande en présence de deux témoins choisis par cette dernière.
Elle soutient qu'elle lui a paru en état de comprendre son acte et consciente des dispositions qu'elle prenait concernant le sort de ses biens après son décès.
Elle précise qu'elle la connaissait pour avoir instrumenté auparavant d'autres actes pour son compte.
Elle note que Monsieur [X], qui était informé de la situation de sa tante, n'a pris aucune disposition pour la mettre sous protection juridique.
Elle rappelle qu'indépendamment du testament, Madame [I] a pris d'autres dispositions au profit de la [8] ou de tiers mais pas au profit de son neveu.
La société [7] soutient qu'elle n'a pas été informée de la perte de ses facultés cognitives par Madame [I] au moment où elle a rédigé le courrier de modification de la clause bénéficiaire.
Elle soutient qu'elle a payé le capital au bénéficiaire désigné en toute bonne foi en application de l'article L. 132-25 du code des assurances.
Elle en déduit qu'elle ne pourrait être condamnée à régler une seconde fois le capital qui devra être réclamé à la [8].
Selon les dispositions de l'article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
L'article 901 du code civil prévoit que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. ».
Il ressort de ces textes et des règles de la preuve en matière civile qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'insanité d'esprit d'établir qu'elle existait au cours de la période pendant laquelle a été établi l'acte litigieux.
Si cette preuve est rapportée, il appartient à celui qui se prévaut de la validité de l'acte d'établir qu'il y a été consenti au cours d'un intervalle de lucidité.
La preuve de l'altération des facultés mentales est libre et peut être rapportée par tous moyens, aussi bien par des éléments extrinsèques qu'intrinsèques à l'acte.
En ce qui concerne les éléments intrinsèques, ils seront analysés pour chacun des actes contestés.
Le testament a été établi selon acte authentique.
Maître [F] s'est déplacée au domicile de [L] [I], et en présence de deux témoins, a établi l'acte en l'écrivant à la main.
Dans cette forme de testament, le notaire mais aussi deux témoins extérieurs sont présents pour notamment vérifier que le testateur est en mesure d'exprimer ses dernières volontés et que le notaire a bien retranscrit ce qui a été exprimé.
Il ne ressort de l'acte aucun indice d'atteinte aux capacités de la testatrice d'exprimer ses volontés et à sa capacité de jugement et de discernement.
Les témoins était une voisine de Madame [I], Madame [H], et Monsieur [W] qui est un voisin de Madame [H], selon l'aide ménagère de madame [I] interrogée par la police et non un témoin choisi par le notaire comme l'invoque l'appelant.
Les textes applicables n'exigent pas que les témoins connaissent le testateur.
Leur présence est destinée uniquement à attester des dires de ce dernier.
Le testament mentionne une motivation à la modification des dernières volontés par Madame [I] alors qu'elle n'est pas nécessaire à la validité de l'acte. Elle y a exprimé qu'elle souhaitait priver son neveu et la famille de ce dernier de tous droits dans sa succession et qu'elle souhaitait contribuer à financer la recherche médicale sur le cancer et la maladie d'Alzheïmer.
Le courrier de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ne résulte pas d'un simple imprimé ou d'un courrier succinct.
La missive dactylographiée adressée à l'établissement gérant le contrat contient
un rappel du testament du 12 octobre 2017 et la décision de Madame [I] de priver de son neveu de sa succession et de faire don de ses biens au profit de la [8] pour soutenir la lutte contre le cancer et la maladie d'Alzheïmer.
En ce qui concerne les éléments extrinsèques, l'appelant invoque plusieurs éléments factuels et médicaux en faveur d'une insanité d'esprit qui seront examinés successivement.
La plainte pour abus de faiblesse déposée par Madame [I] en 2013 ne peut constituer un élément extrinsèque en faveur d'une insanité d'esprit présente avant 2017.
En effet, elle concerne la souscription par Madame [I] d'un contrat d'abonnement auprès d'une société de télé-assistance dont un employé s'est rendu à son domicile.
Le fait de céder à ce type de pratiques commerciales ne révèle pas, en soi, l'insanité d'esprit.
Les éléments médicaux présents dans les dossiers des parties comportent des comptes-rendus de l'équipe médicale de l'hôpital de [10] des 15 juin 2017 et 14 décembre 2017.
Il y est mentionné que madame [I] s'y est présentée seule.
Madame [I] était suivie pour des troubles cognitifs légers depuis 2011 et le diagnostic d'une atteinte de type maladie d'Alzheïmer a été posé au mois d'avril 2015.
Au 15 juin 2017, elle a indiqué ne pas s'occuper de ses papiers et ne pas souffrir de solitude. Le score MMS était de 22/30.
Au 14 décembre 2017, le neurologue qui la suivait, le Docteur [P], et la même équipe médicale, ont relevé un score de MMS de 17/29, une aggravation des troubles cognitifs de l'attention et de la concentration, des troubles mnésiques sévères et une perturbation de l'ensemble des fonctions cognitives.
Madame [I] a précisé alors qu'elle sortait peu l'hiver et a refusé son placement en maison de retraite.
Selon l'analyse sur pièces du Docteur [N], neurologue mandatée par l'appelant, les résultats des tests MMS des mois de juin et de décembre 2017 correspondent à des troubles légers à modérés.
Elle ajoute, cependant, que la diminution des activités de la vie courante, les chutes à répétition et la perte de poids signalées en décembre 2017 révèlent une perte d'autonomie qui est présente lors de la phase démentielle.
Ce médecin indique que le refus d'aide opposé par Madame [I] ne signifie pas nécessairement qu'elle était en état de manifester sa volonté et qu'il pouvait être motivé par l'absence de conscience des troubles qu'elle présentait (anosognosie).
Elle précise que l'absence d'imagerie et d'étude spécifique des fonctions cognitives ne lui permet pas d'apprécier le degré exact d'atteinte des capacités de jugement et de raisonnement de Madame [I].
Elle ajoute que les tests MMS ne permettent pas de définir avec précision la sévérité et la nature de l'atteinte aux fonctions cognitives car ils n'étudient pas l'ensemble de ces fonctions.
Elle mentionne que les études sur la nature et l'importance de l'altération des capacités de jugement dans le cas de la maladie d'Alzheïmer sont contradictoires. Cependant, elle indique que, selon certaines études, les capacités de jugement sont altérées dès le stade léger de la maladie en raison du déclin de l'état fonctionnel et de la cognition et que la prise de décision est altérée, avec incertitudes et ambiguïté dès ce stade.
Compte tenu de ces études, elle déduit des constatations de l'équipe médicale traitante une perte d'autonomie avec majoration entre le mois de juin et le mois de décembre 2017 et des troubles cognitifs majeurs révélant un stade démentiel de la maladie.
Elle conclut qu'au 12 octobre 2017, il existait une atteinte à la capacité de compréhension, de raisonnement, de jugement et du consentement.
La conclusion concernant le stade démentiel de la maladie au mois de décembre 2017 est en contradiction avec l'affirmation que les scores MMS révélaient des troubles légers à modérés.
La technicienne opère des déductions sur l'état réel de Madame [I] au mois d'octobre 2017 à partir de mesures incomplètes, selon elle, effectuées au mois de décembre 2017.
En tout état de cause, le Docteur [N] n'est pas en mesure de déterminer la date à laquelle a été atteint le stade démentiel entre le mois de juin 2017 et le mois de décembre 2017.
Les constatations médicales ne permettent donc pas d'établir que les facultés de jugement et de discernement de Madame [I] et sa capacité à exprimer ses volontés étaient fortement altérées les 12 et 16 octobre 2017 au point de vicier les actes accomplis au sens des textes précités.
La plainte de Monsieur [X] a été déposée contre Madame [H] aux motifs qu'elle avait pris sa tante sous sa coupe, qu'elle détenait les clés de son domicile, qu'elle se faisait passer pour la tutrice de madame [I] et qu'elle avait a certainement conservé des pièces Napoléon que la défunte détenait.
Cette dernière a admis que Madame [I], qu'elle côtoyait depuis 1983, lui avait remis des clés de son domicile en cas de malaise et qu'elle veillait aux dépenses en produits de ménage qui lui paraissaient exagérées.
La plainte a été classée sans suite en l'absence de preuve d'une infraction après que les policiers ont vérifié la provenance de sommes d'argent élevées reçues peu après le décès de madame [I].
La meilleure amie de la défunte qui ne vit pas dans la région et qui avait des contacts téléphoniques avec elle, a indiqué aux enquêteurs qu'à son avis, Madame [I] n'était plus, depuis plusieurs années, en capacité d'imposer ses décisions.
Cependant, l'employée de l'association d'aide aux personnes dépendantes [11], alertée par le Docteur [P], n'a pas donné suite au signalement du médecin après sa visite à Madame [I] au mois d'août 2017 en relatant un refus très clair de toute aide à la gestion proposée car elle n'avait pas confiance.
Monsieur [X] admet dans ses conclusions que sa tante n'a pas bénéficié de protection car elle a su imposer son refus de toute aide de tiers.
Le compte-rendu de l'employée de l'association [11] révèle que Madame [I] n'était pas isolée puisqu'elle bénéficiait de la visite quotidienne d'infirmières et de la présence d'une aide ménagère, qui veillaient à l'absence d'abus à son encontre.
Les dispositions que la testatrice a prises en 2017 ne sont pas contraires aux sentiments qu'elle avait exprimés et qui sont relatés par Monsieur [X] lui-même lors de son audition par les policiers.
Il indique, en effet, que sa tante lui en voulait car il avait placé sa mère (la soeur de Madame [I]) en maison de retraite et qu'il l'avait faite incinérée lors de son décès le 30 septembre 2017.
Madame [H] confirme qu'il existait un différend entre Madame [I] et son seul neveu et ce depuis longtemps.
L'enquête de police diligentée à la suite de la plainte de Monsieur [X] et les documents dont il a pu avoir connaissance en se rendant chez sa tante n'ont pas révélé d'actes abusifs à son encontre pendant la période au cours de laquelle ont été établi le testament authentique et la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie.
Il convient d'en déduire que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insanité d'esprit de sa tante lorsqu'elle a fait établir par Maître [F] le testament du 12 octobre 2017 et lorsqu'elle a adressé à la [7] le courrier de modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie le 16 octobre 2017.
Au regard des conclusions du Docteur [N], l'absence d'imagerie et la généralité des tests pratiqués à l'hôpital de [10] ne permettrait pas à un expert qui serait désigné d'apporter une réponse tranchée sur la question de l'insanité d'esprit de Madame [I] au moment de la rédaction des actes contestés.
Dès lors, l'expertise sollicitée à titre subsidiaire n'est pas utile à la solution du litige.
Cette demande sera rejetée.
Pour ces motifs s'ajoutant à ceux développés par le premier juge, il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La déclaration d'appel vise les chefs du jugement ayant condamné Monsieur [X] aux dépens et ayant rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il n'a pas été statué par le juge du fond sur les demandes de Maître [F] et de la [7] à ce titre.
Le jugement étant confirmé, il convient de confirmer également la condamnation aux dépens de Monsieur [X] qui succombe et le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
En ce qui concerne les dépens d'appel, ils seront supportés par Monsieur [X] qui succombe.
Il sera condamné à verser à la [8] la somme de 5000 euros, à Maître [F] la somme de 2000 euros et à la société [7] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à leur charge.
La demande de ce chef de Monsieur [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens d'appel et Autorise leur recouvrement par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ pour ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision ;
Condamne Monsieur [E] [X] à verser à la [8] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Monsieur [E] [X] à verser à Maître [Z] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Monsieur [E] [X] à verser à la SA [7] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente