Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10298 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de SENS
RG n° 18/00668
APPELANTE
Mme [I] [X] née le 12 juin 1963 à [Localité 8],
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉ
M. [U] [D] né le 20 février 1973 à [Localité 10],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte authentique du 25 août 2001, Mme [I] [X] a acquis de M. [L] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] (89), cadastrée section AB numéro [Cadastre 3]. Par acte authentique du 21 mai 2005, M. [U] [D] a acquis des époux [S] une maison d'habitation sise au numéro 13 de la même rue, dans la même commune, cadastrée section AB numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Ces deux fonds bordent une cour commune cadastrée section AB numéro [Cadastre 5]. Une contestation est intervenue entre les deux voisins, relative à l'usage de la cour commune et du portail reliant cette cour à la voie publique ([Adresse 11]). Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2020, Mme [X] a assigné M. [D] afin, notamment, qu'il retire de la cour commune les objets qui l'encombraient et qu'il lui remette la clé du portail fermant le porche grevé d'un droit de passage pour accéder à la cour commune.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 6 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Sens a :
- dit que Mme [X] ne disposait d'aucun droit de passage sous le porche donnant sur la cour commune aux fonds contigus situés respectivement au 13 et au [Adresse 2] à [Localité 8],
- condamné M. [D] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance concernant la cour commune,
- débouté Mme [X] de toutes ses demandes au titre du droit de passage prétendu,
- débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la cour commune et au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [D] de sa demande de réparation du chef de la procédure abusive et au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [X] et M. [D] aux dépens chacun par moitié.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2022, Mme [X], appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 544 et suivants, 2227 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle ne disposait d'aucun droit de passage sous le porche donnant sur la cour commune aux fonds contigus situés respectivement au 13 et au [Adresse 2] à [Localité 8],
- constater que les titres d'acquisition sont concordants en ce qu'ils mentionnent la cour comme étant commune aux deux fonds,
- dire que, pour accéder à sa remise avec un véhicule, elle dispose d'un droit de passage sous le porche pour accéder à la rue,
- condamner M. [D] à lui remettre une clé du portail et à libérer l'accès au portail pour pénétrer dans la cour commune sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- rappeler que la cour commune doit être libre de toute emprise ou occupation privative,
- ordonner la démolition de tout nouvel ouvrage susceptible d'empiéter sur la cour commune,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2021, M. [D] prie la Cour de :
- vu les articles 544 et suivants, 685 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE :
L'expression 'cour commune' fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité.
Au cas d'espèce, les titres de propriété des parties montrent que chacun de leur fonds borde une cour commune :
- fonds de Mme [X] : une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], comprenant :
. au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, WC, salle d'eau,
. au premier étage : deux chambres, grenier,
Remise, grange et cour commune,
Droit de passage sous le porche pour accéder à la rue.
L'ensemble cadastrée section AB numéro [Cadastre 3] pour un are,
- fonds de M. [D] : une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], comprenant :
. un rez-de-chaussée divisé en vestibule, cuisine, une pièce,
. un premier étage divisé en deux pièces, cabinet de toilettes,
Grenier
. au Sud : cour commune ; portail commun ; ainsi qu'il est rappelé ci-après ;
.au Sud de ladite cour : bûcher - remise
ledit bien cadastré :
section AB n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 11], surface 70 centiares en nature de maison
section AB n° [Cadastre 6], lieudit [Adresse 11], surface 30 centiares en nature de remise
Et parties communes dans la cour commune, cadastré section AB n° [Cadastre 5] [Adresse 11] ou [Adresse 9] pour 70 centiares.
Il résulte, tant du relevé cadastral que des photographies versées aux débats par M. [D], que les remises respectives des parties sont à usage de garage et qu'elles bordent la cour commune. Cette dernière, cadastrée section AB n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 11], dispose d'une issue sur la voie publique par un portail situé entre le 13 et le 15 de la [Adresse 11].
Le titre de M. [D] qualifie ce portail de 'commun'.
Or, un portail est une grande porte et la fonction d'une porte est de permettre le passage d'un lieu à un autre. Au cas d'espèce, le portail commande le passage des véhicules garés dans les remises, actuellement des garages, desservies par la cour commune qui dispose d'une issue sur la voie publique. C'est la raison pour laquelle le titre de Mme [X] précise que son fonds dispose d'un droit de passage sous le porche pour accéder à la rue. La cour commune, ainsi que le porche et portail, présentent donc une utilité pour le fonds de Mme [X].
Il se déduit de ces éléments que tant Mme [X] que M. [D], ainsi que tous occupants de leur chef, disposent du droit d'utiliser le porche et portail communs pour entrer et sortir, à pied ou en véhicule terrestre à moteur, dans et de la cour commune où sont situés les garages respectifs des fonds précités.
Le 'constat d'accord' intervenu devant le médiateur le 6 novembre 2013 ne comportant aucun abandon des droits de Mme [X], il y a lieu d'enjoindre à M. [D], sous astreinte, de délivrer à Mme [X] un exemplaire de la clé fermant le portail commun.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dénié à Mme [X] le droit d'utiliser le portail commun donnant sur la cour commune.
Il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le demande Mme [X], la libération de l'accès au portail ni encore, préventivement, la démolition de tout nouvel ouvrage susceptible d'empiéter sur la cour commune.
Il y a lieu d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. [D].
M. [D], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel. Par suite, sa demande, fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ne peut prospérer.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme [X], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a :
- condamné M. [D] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance concernant la cour commune,
- débouté M. [D] de sa demande de réparation du chef de la procédure abusive et au titre des frais non compris dans les dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que le porche et portail, sis entre les numéros13 et 15 de la [Adresse 11] à; [Localité 8] (89), reliant la cour commune cadastrée section AB n° [Cadastre 5], lieudit '[Adresse 11]' ou '[Adresse 9]', à la voie publique, sont communs aux fonds qui bordent cette cour, soit : - au fonds sis [Adresse 1], cadastré section AB numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6], actuelle propriété de M. [U] [D], et - au fonds sis [Adresse 2], cadastré section AB numéro [Cadastre 3], actuelle propriété de Mme [I] [X]
En conséquence dit que les propriétaires de ces fonds, ainsi que tous occupants de leur chef, disposent du droit d'utiliser le porche et portail communs pour entrer et sortir, à pied ou en véhicule terrestre à moteur, dans et de cette cour commune dans laquelle sont situés les garages respectifs des deux fonds précités ;
Ordonne à M. [U] [D] de fournir à Mme [I] [X] un exemplaire de la clé fermant le portail précité, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue du mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. [U] [D] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [I] [X] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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