Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 592
N° RG 21/07693 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJAY
S.A.S. CIMENTS DE LA SEINE
C/
S.A. SMEG INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me VERRANDO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CIMENTS DE LA SEINE, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 750.061.608, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Renaud COURBON, plaidant, avocat au barreau de LE HAVRE
INTIMEE :
S.A. SMEG INTERNATIONAL SA de droit luxembourgeois immatriculée au RCS sous le n° B156800, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Marie VERRANDO, avocat postulant, de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substituée par Me Camille SUDRON
Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Président du tribunal de commerce du Havre a autorisé la société CIMENTS DE LA SEINE à pratiquer un nantissement conservatoire sur les titres de la société LORANY CONSEILS détenus par la société de droit luxembourgeois SMEG INTERNATIONAL.
Par ordonnance du 02 juin 2021, le Président du tribunal de commerce du Havre a rétracté l'ordonnance au motif que seul le Président du tribunal de commerce de St-Brieuc était compétent, le lieu d'exécution du nantissement étant celui du siège social de la société LORANY CONSEILS;
Par ordonnance du 07 juin 2021, le Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a autorisé la société CIMENTS DE LA SEINE à pratiquer un nantissement conservatoire sur les titres de la société LORANY CONSEILS détenus par la société SMEG INTERNATIONAL.
La société SMEG INTERNATIONAL a assigné la société CIMENTS DE LA SEINE en rétractation, en relevant qu'elle avait été assignée au fond le 12 mai 2020 pour SMEG et le 09 décembre 2020 pour SMEG INTERNATIONAL alors que les dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'envisagent la compétence du président du tribunal de commerce qu'avant tout procès.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
- reçu la société SMEG INTERNATIONAL en son exception d'incompétence et l'a déclarée bien fondée ;
- relevé l'incompétence d'attribution du Président du Tribunal de Commerce de ST-BRIEUC à statuer sur la requête présentée par la Société CIMENTS DE LA SEINE le 3 juin 2021 ;
- rétracté l'ordonnance rendue le 7 juin 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC ayant autorisé la SociétéCIMENTS DE LA SEINE à procéder à l'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire sur les 36.000 actions détenues par la Société SMEG INTERNATIONAL dans le capital de la Société LORANY CONSEILS ;
- ordonné la mainlevée de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire sur les 36.000 actions détenues par la Société SMEG INTERNATIONAL dans le capital de la Société LORANY CONSEILS ;
- enjoint à la Société CIMENTS DE LA SEINE de procéder à la mainlevée de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire sous astreinte de 50 € (Cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours ;
- dit qu'il appartiendra à la Société SMEG INTERNATIONAL de saisir à nouveau le Juge des Référés du Tribunal de céans pour faire exécuter l'astreinte ;
- déclaré le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de ST-BRIEUC compétent pour statuer sur la requête introduite le 3 juin 2021 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC par la Société CIMENTS DE LA SEINE ;
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
- débouté la Société SMEG INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Société CIMENTS DE LA SEINE;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la Société CIMENTS DE LA SEINE aux entiers dépens de la présente instance ;
- dit et jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en a déboutées respectivement,
- dit que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au simple vu de la minute par application de l'alinéa 2 de l'article 503 du Code de Procédure Civile ;
La société CIMENTS DE LA SEINE est appelante de cette ordonnance et par conclusions du 12 juillet 2022, a demandé que la Cour:
- infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a débouté la société SMEG INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de frais irrépétibles,
- déboute la société SMEG INTERNATIONAL de son exception d'incompétence,
- déclare le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC compétent,
- dise n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, la Cour étant juridiction d'appel du Président du tribunal de commerce comme du juge de l'exécution,
- déboute la Société SMEG INTERNATIONAL de ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2021 et de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire,
- condamne la société SMEG INTERNATIONAL à payer à la société CIMENTS DE LA SEINE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
- rejette l'appel incident, le disant mal fondé,
- déboute la Société SMEG INTERNATIONAL de sa demande de dommages intérêts,
- déboute la Société SMEG INTERNATIONAL de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes,
- condamne la société SMEG INTERNATIONAL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions du 13 juin 2022, la société SMEG INTERNATIONAL a demandé que la Cour:
- confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
- condamne la société CIMENTS DE LA SEINE à lui payer:
- 10.000 euros de dommages et intérêts,
- 10.000 euros de frais irrépétibles de première instance,
- la condamne au paiement de la somme de 15.000 euros de frais irrépétibles d'appel,
- la condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions des articles L511-1 et L511-3 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
En l'espèce, la société CIMENTS DE LA SEINE a assigné la société SMEG par acte du 09 Décembre 2020 devant le tribunal de commerce du Havre pour obtenir le paiement des sommes de 102.763,59 euros et 92.658,90 euros en principal.
L'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc autorisant la société CIMENTS DE LA SEINE à pratiquer un nantissement judiciaire provisoire sur les 36.000 actions que possède la société SMEG INTERNATIONAL au capital de la SAS LORANY CONSEILS est datée du 07 juin 2021.
Le Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc était dès lors, à cette date, dépourvu du pouvoir d'ordonner la mesure de nantissement.
La société CIMENTS DE LA SEINE ne peut utilement plaider que devant le tribunal de commerce du Havre, la société SMEG INTERNATIONAL aurait conclu à la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Devant le Président du tribunal de commerce du Havre, la société SMEG INTERNATIONAL a relevé que l'assignation au fond avait été délivrée entre le prononcé de l'ordonnance autorisant le nantissement et l'audience des plaidoiries sur la rétractation et que dès lors, sur ce fondement, restait compétent le juge ayant prononcé sur requête l'ordonnance autorisant le nantissement, soit le Président du tribunal de commerce du Havre.
Elle a revanche conclu à l'incompétence territoriale de ce magistrat en vertu des dispositions de l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge territorialement compétent pour ordonner la mesure étant celui du domicile du défendeur (en l'espèce au Luxembourg) ou du lieu d'exécution de la mesure, soit [Localité 5], dans le ressort duquel est situé le siège social de la société LORANY CONSEILS.
Il n'y a donc aucune contradiction dans les conclusions de la société SMEG INTERNATIONAL et il appartenait au contraire à la société CIMENTS DE LA SEINE de tirer toutes conséquences de la rétractation de son ordonnance par le Président du tribunal de commerce du Havre pour saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
L'ordonnance déférée est confirmée en ce que l'ordonnance sur requête a été rétractée.
Pour hasardeuse qu'elle ait été, la procédure introduite par la société CIMENTS DE LA SEINE n'apparaît pas avoir eu d'autre objet que de faire valoir ses droits.
La demande de dommages et intérêts de la société SMEG INTERNATIONAL est dès lors rejetée et l'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
La société CIMENTS DE LA SEINE, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société SMEG INTERNATIONAL la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée.
Condamne la société CIMENTS DE LA SEINE aux dépens d'appel.
Condamne la société CIMENTS DE LA SEINE à payer à la société SMEG INTERNATIONAL la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment