Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOWC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 - juge de la mise en état - tribunal judiciaire d'Auxerre - RG n° 22/00536
APPELANTS
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [P] [I] [M]
né le [Date naissance 4] 1959 en Grande-Bretagne
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [R] [Y] prise en la personne de Me [R] [Y], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de l'EARL DE [Adresse 12], immatriculée au registre du commerce et de sociétés d'Auxerre sous le n°352 885 784, dont le siège social est [Adresse 14] - [Localité 7], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre le 25 octobre 2018
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 352 885 784
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président, et MME Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président chargé du rapport
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Earl de [Adresse 12] a pour associés M. [X] [B], M. [N] [B] et M. [P] [M].
Par acte du 20 février 2007, le Crédit mutuel a consenti à l'Earl de [Adresse 12] un prêt d'un montant de 588 000 euros, garanti par une hypothèque sur les bâtiments agricoles et le cautionnement personnel et solidaire des associés.
A la suite de la vente du bien hypothéqué au mois d'octobre 2016, un remboursement partiel du prêt est intervenu mais l'Earl n'a plus honoré les échéances restant dues à cette date.
Le 3 mars 2017, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et a mis l'Earl en demeure de rembourser la somme totale de 182 361,54 euros arrêtée au 1er mars 2017.
Les associés de l'Earl se sont alors personnellement engagés à rembourser la banque au titre de la dette de l'Earl à hauteur de 60 787,18 euros chacun, engagement concrétisé par la signature d'un protocole d'accord transactionnel le 13 juin 2017 entre le Crédit Mutuel, l'Earl et les associés de cette dernière, prévoyant un calendrier de règlement et, en conséquence, le compte courant de chacun des associés a été crédité à hauteur de 60 787,18 euros.
Le protocole a été homologué par le tribunal judiciaire d'Auxerre par jugement du 8 septembre 2017.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Earl et a désigné Maître [R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Durant les opérations de liquidation, les associés de l'Earl ont sollicité du liquidateur judiciaire la compensation entre la créance en compte courant de l'Earl sur les associés, puisque les comptes étaient débiteurs, et la créance des associés née de la subrogation légale des cautions. Le liquidateur judiciaire a refusé leur demande de compensation. Ce refus a fait l'objet d'une contestation devant le juge-commissaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge-commissaire a déclaré les demandes formulées par les consorts [B] et [M] irrecevables, ayant retenu que les trois lettres adressées par le liquidateur judiciaire de l'Earl aux termes desquelles il sollicitait le remboursement des comptes courants d'associés n'emportait pas de conséquences juridiques au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce. Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Auxerre du 22 octobre 2020, les associés de l'Earl de [Adresse 12] ont formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire et condamné MM. [X] et [N] [B] et [P] [M] à verser la somme de 300 euros à la Selarl [R] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par les consorts [B]-[M], la cour d'appel de Paris, par arrêt du 21 avril 2022, a confirmé ce jugement et débouté Maître [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [B]-[M] ayant poursuivi leur contestation de la créance du Crédit Mutuel devant le juge commissaire, ce dernier, par ordonnance en date du 25 novembre 2021 a constaté son caractère sérieux et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d'huissier en date des 24 décembre 2021 et 5 janvier 2022, Maître [Y] ès qualités, a assigné la banque et les cautions devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de voir juger que le protocole d'accord n'emportait pas novation mais réglait les modalités de paiement.
Parallèlement, par acte d'huissier en date des 13, 18 et 24 juillet, Maître [Y] ès qualités, a assigné les cautions devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de les voir déboutées de leur demande de compensation et d'obtenir leur condamnation à régler des sommes à la liquidation judiciaire par remboursement de leur compte courant d'associés débiteurs.
Les consorts [B]-[M] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de Maître [Y] à leur égard à raison de la compensation intervenue du fait du protocole - qu'ils indiquent avoir exécuté avant la cessation des paiements par abondement de leurs comptes courants -, le liquidateur judiciaire n'ayant donc pas d'intérêts à agir.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état, aux motifs essentiels que l'argument tiré de la contestation du protocole d'accord et de son caractère de novation constitue un moyen de fond et non de recevabilité des demandes a rejeté la fin de non recevoir et condamné les consorts [B]-[M] à payer à Maître [Y] ès qualités la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 13 avril 2023, MM. [X] et [N] [B] et [P] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2023, MM. [X] et [N] [B] et [P] [M] font valoir :
- qu'ils se sont engagés à régler la dette de l'Earl envers le Crédit Mutuel aux lieu et place de cette dernière, qui ne connaissait plus d'activité, qu'ainsi le protocole d'accord du 13 juin 2017 impliquant l'Earl, la banque et eux-mêmes et donc opposable à tous, a été comptabilisé dans les comptes de l'Earl établis au 31 janvier 2018 par une diminution, à hauteur de leurs engagements, des dettes en compte courant envers eux préexistantes à l'accord puisqu'il y a changement de débiteur,
- que la date de cessation des paiements fixée au 5 juillet 2018 n'a pas été modifiée et est postérieure à l'exécution de l'accord en comptabilité, qu'à la date de cessation des paiements les comptes courant d'associés étaient créditeurs, que le remboursement d'un compte courant d'associé constitue le paiement d'une dette de la société, que l'exécution du protocole par la compensation prévue entraînait une novation puisque l'Earl n'était plus tenue du paiement de la dette bancaire,
- qu'en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Maître [Y] est dépourvu d'intérêt à agir en contestant cette compensation intervenue avant la date d'ouverture de la liquidation judiciaire et désormais définitive,
- que Maître [Y] sollicite la condamnation des associés à rembourser des sommes inscrites au compte courant fin 2017 mais que ces sommes ont été compensées, selon novation au sens des appelants et indûment selon le liquidateur mais, en tout état de cause, elles ne sont plus inscrites en compte courant, de sorte que Maître [Y] n'a pas d'intérêt a agir, qu'il n'est ainsi pas question de trancher une novation de créance sur le fond ou même la validité du protocole mais seulement de constater qu'il n'existe pas de litige, pas davantage potentiel, à obtenir pour le demandeur et ainsi pas d'intérêt à agir,
- que c'est en raison de cette compensation que la créance du Crédit Mutuel a été contestée, que Maître [Y] ne peut réclamer le paiement de comptes courant qui n'existent plus ou d'une créance due au 30 juin 2017 puisque seul le recouvrement de celles existant à la date de la liquidation judiciaire lui incombe,
- qu'il ne s'agit pas d'une compensation prohibée par l'article L 622-7 du code de commerce entre dettes antérieures et créance postérieure mais d'une compensation entre deux dettes antérieures, qu'à supposer que tel ne serait pas le cas, les dettes en compte courant sont connexes et permettent la compensation, de sorte qu'ils demandent à la cour de :
'- DEBOUTER Me [R] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL DE [Adresse 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en état du tribunal judiciaire d'AUXERRE en date du 24 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- DECLARER l'action engagée par Me [Y] es qualité de liquidateur de l'EARL DE [Adresse 12] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- CONDAMNER Me [R] [Y] es qualité de liquidateur de l'EARL DE [Adresse 12] à payer à Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [M] la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel'.
Par ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, la Selarl Maître [R] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl de [Adresse 12] poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'en conséquence du protocole conclu selon lequel ils s'engageaient à régler la dette bancaire de la société, les associés ont cru bon devoir créditer leurs comptes courant à hauteur de la somme de 60 787,18 euros chacun,
- qu'il résulte des pouvoirs conférés au liquidateur judiciaire par l'article L 641-9 du code de commerce qu'il lui incombe de recouvrer les créances de la société, que les comptes clos le 30 juin 2017 mentionnent des comptes courant d'associés débiteurs, que les comptes arrêtés au 31 janvier 2018 sont intermédiaires en ce qu'ils devaient être approuvés au mois de juin suivant, que le compte courant d'associé ne peut être débiteur sous peine de la constitution d'un abus de bien social,
- que les consorts [B]-[M] ont invoqué la compensation née du protocole qui est l'objet du litige alors qu'elle ne peut intervenir en vertu de l'article L 622-7 du code de commerce, qu'ils ont procédé au remboursement de leurs comptes courants d'associés à concurrence des sommes qu'ils ont versées au titre de ladite transaction, que le Crédit Mutuel reste créancier et a produit sa créance, qu'il leur appartenait en leur qualité de cautions de déclarer leur créance au passif,
- que l'article L123-19 du code de commerce exige l'évaluation séparée du passif et de l'actif sans compensation, que la compensation issue du protocole est contestée par la banque, que le dernier bilan approuvé est celui du 30 juin 2017 et non celui du 31 janvier 2018, que l'écriture comptable a eu pour effet une inversion de débiteur et de créancier modifiant ainsi considérablement la créance de la banque et conduisant, par voie de conséquence, à fausser l'état du passif,
- que le liquidateur judiciaire est fondé à contester les compensations alléguées sur le fondement des articles L622-7 et suivants du code de commerce, que le paiement par compensation ne peut résulter des écritures comptables en 2018 de sorte qu'il n'avait pas à agir en nullité sur le fondement de l'article L 631-2, que l'affirmation de l'expert comptable selon laquelle le remboursement par les associés des comptes courants débiteurs reviendrait à payer deux fois la même dette est erronée puisque la dette des associés à l'égard de la banque est une dette personnelle issue de leur engagement de caution,
- que la dette des associés à l'égard de Earl - soit les comptes courants associés débiteurs d'un montant de 148.167,63 euros - qui constitue le seul actif outre une créance de 5.880,60 euros à recouvrer contre un débiteur qui bénéficie d'un plan de redressement, est une créance qui doit être recouvrée au profit de tous les créanciers et non au profit seulement de la banque, que, dans le cadre des répartitions à intervenir dans le cadre de la liquidation judiciaire, les sommes recouvrées seront distribuées au profit de tous les créanciers en fonction du rang légal de leur créance, que la créance du Crédit Mutuel diminuera ainsi que la dette des cautions dans les mêmes proportions à l'instar des créanciers chirographaires après paiement des créances privilégiées.
MOTIFS
Il résulte des articles 31 et 122 du code de procédure civile qu'est recevable l'action de ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, cet intérêt se distinguant du bien fondé de leur demande.
Ainsi que le fait valoir le liquidateur judiciaire, il lui revient, après le prononcé de la liquidation judiciaire et en vertu de l'article L641-9 du code de commerce, d'exercer tous les droits du débiteur pendant la durée de la liquidation judiciaire et il lui incombe de recouvrer toutes les créances de la société protégée en agissant dans l'intérêt de la collectivité formée par tous les créanciers de la société.
En répondant, au moyen de la présente action, aux associés cautions qui entendent faire valoir la novation intervenue par le protocole d'accord exécuté antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et la compensation avec leurs comptes courants alors débiteurs, qu'ils ne peuvent exciper de cette compensation sur le fondement de l'article L 225-43 du code de commerce, le liquidateur judiciaire ne saurait être considéré comme dépourvu d'intérêt à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, peu important les opérations comptables intervenues antérieurement à la date de cessation des paiements dont les conséquences ne peuvent qu'être appréciées au fond mais non lors de l'examen de la recevabilité de l'action.
Comme l'a retenu à juste titre le juge de la mise en état, les contestations des associés cautions fondées sur caractère novatoire - litigieux - du protocole d'accord et définitif des opérations comptables prises pour son exécution relèvent de l'examen du fond du litige et ne sauraient faire regarder le liquidateur judiciaire comme privé d'intérêt à agir, même en dehors des contestations d'opérations survenues pendant la période suspecte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les appelants aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Maître [Y], ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [X] [B], M. [N] [B] et M. [P] [M] à payer à Maître [R] [Y], de la Selarl [R] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Earl de [Adresse 12] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B], M. [N] [B] et M. [P] [M] aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT