Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07346 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTBU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12785
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 31 - HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats, assistée de Madame Méganne MOIRE, greffière stagiaire
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [5] d'un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [V] a déclaré une maladie professionnelle le 20 décembre 2018, la rupture d'une coiffe des rotateurs ; que la S.A. [5] a demandé à la caisse de lui déclarer inopposable la reconnaissance de cette maladie professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai, elle a formé un recours devant le tribunal.
Par jugement en date du 7 octobre 2020, le tribunal a :
débouté la S.A. [5] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la S.A. [5] aux entiers dépens ;
condamné la S.A. [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que la déclaration de maladie et que le certificat médical ne précisaient pas le degré de gravité de la tendinopathie déclarée par le salarié. Pour autant la caisse n'était pas tenue par les termes employés par l'assuré ou son médecin mais elle devait se prononcer au vu de l'ensemble du dossier médical et plus spécifiquement au vu de l'IRM, examen médical obligatoire pour les affections de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Il a retenu que le médecin-conseil avait mentionné le code syndrome correspondant à la qualification de maladie professionnelle pour la rupture de la coiffe des rotateurs qui couvre la rupture des tendons. Au vu des pièces médicales produites par la caisse, le tribunal a pu vérifier que les examens d'imagerie révélaient la rupture du susépineux ainsi qu'une fissure du susépineux et que des examens médicaux postérieurs confirmaient cette rupture que seul le chirurgien qui avait opéré ne confirmait pas. Le tribunal a conclu que la caisse avait, à juste titre, diligenté l'enquête administrative nécessaire afin de rechercher si les conditions d'exposition et de délai de prise en charge propres à cette affection étaient remplies.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 octobre 2020 à la S.A. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 octobre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [5] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
à titre principal sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du 21 juin 2018, constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne a pris en charge une pathologie dont nous souffrait pas M. [G] [V] ;
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite datée du 21 juin 2018 ainsi que ses conséquences ;
à titre subsidiaire, faire droit à la demande d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale afin de déterminer la pathologie dont souffrait M. [G] [V] à la date du 21 juin 2018.
La S.A. [5] expose que la déclaration de maladie professionnelle demandait la prise en charge d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite avec un certificat médical mentionnant clairement cette pathologie ; que pour autant la caisse a pris en charge cette pathologie au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite relevant du tableau numéro 57 A des maladies professionnelles ; que l'enquête qui a été diligentée après que le médecin-conseil se soit prononcé portait sur une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que cette pathologie lui a été notifiée lors de l'envoi du questionnaire ; que l'ensemble des pièces postérieures montre que l'instruction du dossier concernait la pathologie initialement décrite par le médecin traitant du salarié ; qu'il en est ainsi du rapport d'enquête administrative ; que la tendinopathie et la rupture de la coiffe des rotateurs sont deux pathologies distinctes dans le tableau numéro 57 des maladies professionnelles ; que le diagnostic médical réalisé par le chirurgien qui a opéré M. [G] [V] est une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs ; que les évolutions postérieures de la maladie n'ont pas à être prises en considération puisqu'au moment de rendre son avis et à la date de la maladie professionnelle retenue, soit le 21 juin 2018, le médecin-conseil ne connaissait pas ces évolutions ; que l'IRM du 21 juin 2018, selon son propre médecin-conseil, ne permettait pas de s'assurer de la rupture partielle ou totale du supra épineux.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 octobre 2021 ;
débouter la S.A. [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la S.A. [5] aux entiers dépens ;
condamner la S.A. [5] au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne expose que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial qui l'accompagnait faisaient état d'une « Tendinopathie chronique de l'épaule droite (coiffe des rotateurs) », sans qu'il soit précisé le degré de gravité de la tendinopathie, à savoir si les tendons affectés étaient rompus ou non ; qu'elle et son médecin conseil ne sont pas tenus par les termes employés par l'assuré et son médecin ; que le médecin conseil donne son avis sur la pathologie présentée par l'assuré au vu de l'ensemble de son dossier médical, et plus spécifiquement au regard du contenu de l'IRM, examen médical obligatoire pour les affections de la coiffe des rotateurs de l'épaule ; qu'il n'est pas lié par les indications de la déclaration de maladie professionnelle ni sur celles figurant sur le certificat médical initial ; que si le médecin conseil emploie le terme générique de « tendinite », ce terme, synonyme de tendinopathie, recouvre le stade de gravité ultime, à savoir la rupture des tendons affectés ; que le médecin conseil a donc considéré que la maladie présentée par l'assuré était une rupture de la coiffe des rotateurs ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, elle en a pris acte, puisqu'elle a procédé à une enquête administrative, afin de rechercher si les conditions d'exposition et de délai de prise en charge, propres à cette affection, étaient remplies ; que la 1ère page de l'enquête vise clairement le code syndrome « 057AAM96E » qui, au regard de la Codification des maladies professionnelles, correspond bien à la rupture de la coiffe des rotateurs ; que l'agent enquêteur a recherché si l'assuré avait été exposé aux risques pendant au moins un an, et si le délai de prise en charge de un an était respecté, soit deux conditions qui concernent exclusivement la rupture de la coiffe des rotateurs ; qu'ainsi, lors de son instruction, elle a parfaitement suivi l'avis de son médecin conseil, qui s'imposait à elle ; que le médecin conseil s'est prononcé au vu de l'IRM du 21 juin 2018, produite par l'assuré à l'appui de sa demande de maladie professionnelle et examen complémentaire obligatoire exigé par le tableau et d'autre part que l'employeur se contredit lui-même dans ses propos, puisqu'il se borne à prendre en compte le seul avis du chirurgien qui a opéré l'assuré le 31 août 2018, sans même mentionner les différents examens effectués et documents médicaux qui démontrent qu'une rupture était bien présente, au moment de la déclaration de la maladie ; que la note médicale de son médecin conseil vient bien confirmer que la pathologie objet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, est bien la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, soit la 3ème et dernière affection décrite au tableau n° 57A ; que dans le courrier d'avis de clôture de l'instruction, en date du 15 mai 2019 et réceptionné le 20 mai 2019, il est expressément indiqué que la maladie concernée est une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au Tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail » ; qu'ainsi, au moment où l'employeur a été avisé de la possibilité de prendre connaissance des pièces de l'instruction, il a aussi été expressément informé que la maladie, dont la reconnaissance du caractère professionnel était demandée, était une rupture de la coiffe des rotateurs ; que de même, la notification de prise en charge en date du 4 juin 2019, fait expressément référence à la « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au Tableau n °57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail ».
SUR CE:
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l'épaule (57 A) dont la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ou « un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ».
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur.
Le médecin conseil de la Caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641).
En l'espèce, M. [G] [V] a déclaré le 20 novembre 2018 la maladie professionnelle suivante : tendinopathie chronique de l'épaule droite (coiffe des rotateurs). Le colloque médico-administratif du 24 avril 2019 reconnaît une tendinite de l'épaule droite avec un code syndrome 57AAM96E objectivé par IRM du 21 juin 2018, correspondant à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Afin de requalifier la maladie, le médecin-conseil s'est appuyé sur un élément médical extrinsèque et nécessaire à la reconnaissance de la pathologie prise en charge.
Pour contester l'analyse de l'IRM du 21 juin 2018, la S.A. [5] s'appuie sur celle du Docteur [Z] du 20 juin 2020, qu'elle a mandatée, qui indique que la maladie qualifiée par le médecin-conseil est une tendinite de l'épaule droite, avec le code relatif à la rupture partielle transfixiante objectivée par l'IRM de l'épaule droite. Selon ce médecin, cette IRM mentionne une rupture au moins partielle du tendon du muscle supra-épineux à confronter aux données d'un arthroscanner, et une arthrose protrusive de l'articulation acromioclaviculaire. Elle déplore l'absence d'arthroscanner. Elle rappelle que l'IRM suivante du 16 juillet 2018 fait état d'une rupture transfixiante quasi-complète du tendon supra-épineux avec arthropatie acromioclaviculaire. Elle constate cependant que le compte-rendu de l'intervention chirurgicale du 31 août 2018 ne fait pas état d'une telle pathologie.
L'analyse médico-légale du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne en date du 20 janvier 2020 confirme les données d'analyse des IRM et rapporte que le compte-rendu opératoire ne fait aucunement état d'une rupture transfixiante ou partielle de la coiffe des rotateurs, ni d'une rupture transfixiante de la coiffe du biceps. Pour autant, ce service confirme l'analyse des IRM antérieures à l'acte opératoire.
L'analyse des IRM précédant l'opération se retrouve donc en contradiction avec les constatations du chirurgien qui n'a pas retrouvé de rupture du supra-épineux lors de son intervention.
Toutefois, l'arthroscanner du 14 février 2019 met en évidence une rupture de la face profonde du tendon du sus-épineux et sous-épineux et ne fait état que de fissures non transfixiantes, de telle sorte que le diagnostic diffère de celui réalisé à l'IRM du 16 juillet 2018 mais non de celui réalisé à l'IRM du 21 juin 2018. L'IRM du 24 mai 2019 mentionne une perforation de la coiffe des rotateurs à l'union des tendons du muscle supra et infra épineux, ce qui démontre une aggravation des symptômes.
La contestation d'ordre médical soulevée est insuffisante pour remettre en cause l'analyse médicale de la Caisse dès lors que le docteur [Z] n'explique pas en quoi la persistance des symptômes postérieurement à l'intervention chirurgicale du 31 août 2018 ne résulterait pas d'une erreur de diagnostic du chirurgien dès lors que la lésion se situe, selon l'imagerie médicale, sur la face profonde du tendon, donc peu visible, et que ce praticien était en mesure d'opérer une analyse complète au vu des pièces médicales postérieures à la reconnaissance de la maladie professionnelle et dont le service médical a fait état antérieurement à son intervention.
La contestation du diagnostic opéré par l'IRM du 21 juin 2018 n'apparaît donc pas suffisamment pertinente pour l'invalider et pour faire droit de manière subsidiaire à la demande d'expertise.
Le tableau n° 57 de maladies professionnelles précise que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM et que le recours à un arthroscanner n'est possible pour la reconnaissance de la maladie qu'en cas de contre-indication à l'IRM, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Dès lors, le médecin conseil qui a qualifié une maladie inscrite au tableau correspondant à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs en prenant en considération une IRM du 21 juin 2018 dont les conclusions étaient claires n'a commis aucune erreur d'appréciation.
Les conditions tenant au délai de prise en charge et aux tâches effectuées n'étant pas contestées, la maladie professionnelle de M. [G] [V] sera donc déclarée opposable à la S.A. [5] et le jugement déféré sera, par voie, de conséquence, confirmé.
La S.A. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A. [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE la S.A. [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens.
La greffière, Le président,
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