Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLEGIALE
N° RG 21/09320 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAXU
Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de LYON
du 01 décembre 2021
RG : 51-[Cadastre 17]-2
[C]
C/
S.A.R.L. [Adresse 26]
[O]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [I] [C]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Représenté par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786
INTIMEES :
S.A.R.L. [Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Mme [B] [O]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Représentées par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
Mme [Z] [G]
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par contrat du [Cadastre 18] novembre 2018, avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, M. [E] [V] a acquis en sa qualité de gérant de la SARL JLB les parts sociales de M. [R] [C] dans la SARL [Adresse 26], pour la somme de 200.000 euros.
M. [V] est associé avec Mme [B] [O] et M. [S] au sein de la société JLB.
Le 14 février 2019, Monsieur [R] [C], a également cédé à la SCI des [Localité 29], représentée par Mme [O] et M. [V], un hangar comprenant une aire de stockage, quatre chambres froides WC et douche, et un terrain attenant, figurant au cadastre lieu dit '[Localité 27]' sous les numéros AC [Cadastre 14] et AC [Cadastre 13].
M. [I] [C], père de [R] [C] a donné à bail verbal les parcelles cadastrées sous les numéros AA[Cadastre 22], AA [Cadastre 9],AA[Cadastre 10], AA[Cadastre 11], AA [Cadastre 19], AB [Cadastre 24], AB8, AB [Cadastre 17], AB [Cadastre 20], AC2B, AC 3B, AC 4A, AC 4B, AC 5, AC [Cadastre 18], AE 42 A, AE 42B, AE 43 A, AE 43B, AH [Cadastre 24], et E1 sur la commune d'[Localité 28].
Un bulletin de mutation de terres, a été signé par Mme [O], pour le compte de la SARL [Adresse 26].
M. [I] [C] a reçu en novembre 2019 un fermage pour l'exploitation de ces parcelles d'un montant de 1.500 euros pour l'exploitation des terrains loués et du bâtiment. Par lettre recommandée, avec accusé de réception du 30 janvier 2020, il a restitué la somme de 500 euros, faisant état d'un trop perçu et a ajouté mettre fin à la tolérance sur l'usage d'une partie du hangar, qu'il avait précédemment accordé.
Il a par ailleurs relevé que Mme [O] exerçait sur les parcelles louées une activité d'élevage de bovins et de volailles et disposait d'une boîte aux lettres sur place.
Il a aussi reproché à Mme [Z] [G], une activité d'élevages de volailles, en son nom propre, sur l'une des parcelles louées par la SARL [Adresse 26].
Il indique également que la ferme des [Adresse 26] a, sans son accord, installé du matériel dans un hangar où il entrepose son propre matériel, qu'il a fait retirer le cadenas qui avait été posé mais que la SARL [Adresse 26] continue d'occuper irrégulièrement et sans droit une partie du hangar et notamment la partie stabulation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2020, M. [I] [C], par l'intermédiaire de son avocat, a vainement mis en demeure la SARL [Adresse 26], Mme [G] et Mme [O] de s'expliquer sur cette sous-location et/ ou cession de bail sans autorisation et de libérer le hangar non loué, sous quinzaine.
Par requête déposée le 15 mai 2020, M. [I] [C] a sollicité la convocation de la SARL [Adresse 26], de Mme [Z] [G] et de Mme [B] [O] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon, au visa de l'article 411-35 du code rural, aux fins :
- à titre principal, d'obtenir la résiliation du bail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que l'expulsion du locataire et des occupantes, sans droit ni titre, des parcelles et du hangar,
- à titre subsidiaire, de constater que le hangar n'était pas inclus dans le contrat de location,
- et en tout état de cause, de condamner les défenderesses, au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Lors de l'audience, M. [C] a complété ses demandes en y ajoutant la replantation de cerisiers et la démolition et l'évacuation des poulaillers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, soutenant que Mme [G] avait installé des poulaillers, sans autorisation, au mépris de l'article L 411-35 du code rural. Il a réaffirmé également que le hangar ne faisait pas partie des biens objet de la location, figurant dans le contrat et que celui-ci n'avait jamais été loué à son fils [R] [C], qui l'utilisait à titre gratuit, compte tenu des liens familiaux.
Il a indiqué aussi que le comportement des défendeurs, en ce qu'ils ont installé des tuyaux d'irrigation et des lignes électriques sur la parcelle AA [Cadastre 11], ont arraché une rangée de cerisiers d'une centaine de mètres sans autorisation, ni permis de construire, constituait une violation des termes du contrat, justifiant la résiliation du bail.
La SARL [Adresse 26] a conclu au débouté de l'ensemble des demandes, ont sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elles ont principalement fait valoir que le hangar était compris dans l'assiette du bail verbal, comme en atteste l'annonce passée et le refus tardif du chèque de 1.500 euros.
Elles ont souligné que l'activité de Mme [G] et notamment son établissement secondaire se situent sur des locaux appartenant à la SCI des [Localité 29], et que les poules et la salle de découpe sont sur la parcelle A [Cadastre 14], appartenant à la SCI des [Localité 29], et non sur les parcelles louées.
Mme [O] a soutenu, quant à elle, qu'elle est en droit d'être présente sur les terres de la SCI des [Localité 29] et, d'y recevoir des chèques, en qualité d'associé, étant précisé qu'elle est également associée de la société JLB, qui a acquis les parts sociales de la SARL [Adresse 26]. Elle a estimé par ailleurs n'avoir eu aucun comportement de nature à compromettre le fonds.
Mme [G] n'a pas comparu.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon a :
- débouté M. [I] [C] de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion,
- dit que le bail verbal comprend également la partie stabulation du hangar d'une capacité de 30 places, en aire paillée avec 800 m2 de stockage pour le fourrage, paille et matériel,
- ordonné à la SARL [Adresse 26] de replanter les cerisiers arrachés avant le 28 février 2022 et ce, sous astreinte de [Cadastre 17] euros (vingt euros) par jour de retard, passé un délai d'une semaine après cette date,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 décembre 2021, M. [I] [C] a formé appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, développées à l'oral lors de l'audience du 17 janvier 2023, M. [I] [C] demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2021,
et statuant à nouveau de :
- prononcer la résiliation du bail, aux torts de la SARL [Adresse 26],
- dire et juger que Mme [Z] [G] est occupante sans droit ni titre des parcelles susvisées,
- ordonner l'expulsion de la SARL [Adresse 26] et de Mme [G] des parcelles et du hangar appartenant à M. [I] [C], dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et avec le concours de la force publique,
subsidiairement,
- dire et juger que la partie stabulation du hangar n'est pas louée,
- ordonner solidairement à la SARL [Adresse 26] et à Mme [G] de procéder à la remise en état des parcelles louées et à la démolition et à l'évacuation des vollaillères construites sans autorisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement la SARL [Adresse 26] et Mme [G] à payer à M. [I] [C] la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
Il fait tout d'abord valoir, contrairement à ce que soutiennent les intimées, qu'il n'existait pas de bail avant le bulletin de mutation du 30 octobre 2018 et qu'il n'existait pas de bail entre lui et son fils, dans la mesure où la condition de versement d'un loyer n'était pas remplie, compte tenu de leurs liens filiaux.
Il ne peut donc être argué de la continuation d'un bail, seul le bulletin de mutation, étant applicable, étant précisé que les biens gérés par [R] [C] dans le cadre de la SARL ne correspondent pas exactement, à ceux exploités par la SARL [Adresse 26] sur la base du bulletin de mutation du 30 octobre 2018. Si l'offre de cession publiée par la SAFER mentionne un bien bâti, [R] [C] n'agissait pas en tant que mandataire de son père, et ne pouvait prendre d'engagement en son nom. En outre, des négociations ont eu lieu, avant l'acte du 30 octobre 2018, la location effective ne correspondant pas à l'annonce.
Il existe deux hangars, mais seul le hangar n°1 est litigieux. Il estime que seul le bulletin de mutation peut être pris en compte, celui-ci ne mentionnant aucun bâtiment, et non une annonce ou une cession de parts, dont il n'est pas signataire.
Si M. [R] [C] utilisait ce hangar à titre gratuit, c'est seulement en raison des liens filiaux l'unissant à lui, et le fait qu'il assure ce hangar, dans la mesure où il y entrepose un tracteur ne constitue pas un élément de preuve.
Il ajoute que si la SARL [Adresse 26] louait effectivement les hangars, il ne serait plus tenu de les assurer.
Il a certes laissé les vaches s'abriter, dans une partie du hangar, soit la stabulation, mais affirme que cette partie du hangar n'a jamais été donnée à bail, comme tente de le faire croire la SARL [Adresse 26], en invoquant le versement d'un chèque de 1.500 euros.
Il énonce également que la pose d'un cadenas sur le hangar, au motif d'un vol non avéré, constitue en réalité une manoeuvre, pour tenter de prouver qu'elle avait le droit d'utiliser ce hangar. En outre, le 16 mars 2020, la [Adresse 26] a bien été mise en demeure de cesser toute utilisation du hangar et de retirer le cadenas pour lui permettre l'accès au matériel.
Il ajoute que la SARL [Adresse 26] n'a jamais agi en qualité de preneur, en l'absence d'usage exclusif du hangar par le preneur. Dès lors, la partie stabulation du hangar n°1 doit être exclue de l'assiette du bail.
Concernant l'occupation des terres louées par Mme [Z] [G], il s'oppose à l'analyse du tribunal, qui a retenu que son activité s'exerçait uniquement sur les terrains appartenant à la SCI des [Localité 29], dans la mesure où le conseil de M. [C] a dénoncé l'utilisation par cette dernière de la parcelle AA [Cadastre 11] et où elle en a déménagé précipitamment le [Cadastre 20] mars 2020. Un constat d'huissier en atteste et les clichés sur google Maps de la parcelle révèlent des traces des installations. Il estime que ces volaillères appartenaient bien à Mme [Z] [G], et qu'elle avait installé une partie de son activité, et ce, sans permis de construire, sur la parcelle AA12, sans l'autorisation de M. [I] [C].
Son établissement secondaire est de plus situé à l'adresse des parcelles mises à bail à la SARL [Adresse 26] et elle effectue d'ailleurs la promotion de la [Adresse 25] sur certains sites.
S'agissant de l'arrachage des cerisiers, il fait valoir que la preuve de leur mauvais état de santé et de l'obligation de les arracher n'est pas rapportée, l'attestation produite n'émanant pas d'un expert et un traitement ayant pu être envisagé. Il argue de l'incohérence du jugement, faisant état d'un manquement insuffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, mais ordonnant néanmoins de les replanter. Il soutient qu'ils n'ont par ailleurs pas été replantés en lieu et place des précédents, soit un milieu de la parcelle et sans consultation.
Concernant les volaillères, il n'est pas contesté que M [R] [C] en possédait trois et qu'il en a vendu une à Mme [O] qui l'a déplacée, sur la parcelle AA [Cadastre 11] sans autorisation.
Il indique que d'autres bâtiments ont été construits sur la parcelle AA [Cadastre 11], sans autorisation, l'argument de leur caractère amovible étant selon lui inopérant, et ce d'autant que la SARL [Adresse 26], invoque désormais avoir déposé une demande de permis de construire pour régulariser la situation, la pièce produite ne permettant pas de vérifier son objet et une autorisation d'urbanisme n'étant pas rapportée.
Il ajoute que le maire d'[Localité 28] a indiqué qu'il avait, dès septembre 2021, informé Mme [O] de la nécessité de déplacer les poulaillers implantés sur le terrain sans autorisation d'urbanisme, courrier corroboré par un autre adressé le 8 mars 2022.
Concernant la négligence des terrains, il évoque les constats d'huissiers, mentionnant la présence de ronces et de végétation abondante.
Le mauvais entretien justifie également la résiliation du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le [Cadastre 10] janvier 2023 développées à l'oral, la SARL [Adresse 26] et Mme [O] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 1er décembre 2021, en ce qu'il a :
- débouté M. [I] [C] de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion,
- dit que le bail verbal comprend également la partie stabulation du hangar d'une capacité de 30 places, en aire paillée avec 800 m² de stockage pour le fourrage, paille et matériel,
- ordonné à la SARL [Adresse 26] de replanter les cerisiers arrachés avant le 28 février 2022, et ce, sous astreinte de [Cadastre 17] euros par jour de retard, passé un délai d'une semaine après cette date,
- débouter M. [I] [C] de l'intégralité de ses demandes,
et sur le surplus, y ajoutant :
- infirmer le jugement, et en conséquence,
- condamner M. [I] [C] à verser à Mme [B] [O] une indemnité de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, et à une indemnité de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d'appel,
- condamner M. [I] [C] à payer à la société [Adresse 26] une indemnité de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et à une indemnité de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d'appel,
- condamner M. [I] [C], aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
A l'appui de leurs demandes, elles font valoir que le bail, liant M. [C] et la SARL [Adresse 26] subsiste, le changement de détenteurs des parts sociales, (de [R] [C] à la société JBL), étant sans incidence. Elles exposent que la cession des parts de la SARL est inopposable à M. [I] [C], et que la cession de toutes les parts sociales d'une société civile agricole preneuse, ne constitue pas une cession de bail.
Il importe dès lors de rechercher la commune intention des parties, en se référant à des éléments concrets, soit l'assiette du bail au moment de la cession, l'annonce parue, la mise à disposition effective et le règlement d'un fermage accepté. Le hangar était bien compris dans l'assiette du bail initialement, la SARL [Adresse 26] ayant toujours occupé des bâtiments. Dès lors, l'attestation en sens contraire de M. [R] [C], qui évoque un usage ponctuel et à titre gratuit a été réalisée, uniquement pour les besoins de la cause.
Les bâtiments étaient en outre déclarés par la SARL [Adresse 26] à son assurance. Or, M. [I] [C] explique la déclaration de son fils, par précaution, ce qui ne saurait convaincre.
Le vétérinaire a de plus indiqué que depuis 2006, le bâtiment sert de stabulation à M. [R] [C], puis à la ferme des [Adresse 26]. La stabulation était donc occupée de manière effective et habituelle par la ferme des [Localité 29], avant la cession des parts sociales. L'offre de cession mentionne une activité système volaille et vaches allaitantes en agriculture biologique.
Il est expressément dans l'annonce fait référence à une stabulation vaches allaitantes d'une capacité de 30 places en aire paillée avec 800 m2 de stockage pour le fourrage, paille et matériel. Il est bien précisé que la stabulation est à reprendre en location.
La SARL [Adresse 26] avait bien un contrat de bail verbal sur les bâtiments avec M. [I] [C].
En outre, la preuve de l'utilisation de la stabulation par la SARL [Adresse 26], à titre gratuit, lorsqu'elle était la propriété de M. [R] [C] n'est pas démontrée et quel serait l'intérêt de la mentionner dans l'offre de cession, comme étant à reprendre en location, si tel n'était pas le cas. En outre, compte tenu de l'activité pouvant être exercée sur les lieux, la stabutation est incluse.
Le bulletin de mutations de terre invoqué par M. [I] [C] est inopérant, puisque par définition, celui-ci ne concerne que les terres et non les bâtiments, de sorte qu'à l'évidence, il ne peut mentionner les bâtiments.
Ainsi, la SARL [Adresse 26] a toujours occupé une partie du bâtiment où est stocké le fourrage et où se trouve la stabulation, et le changement de détenteur des parts sociales n'a pas modifié l'assiette du bail, la SARL [Adresse 26] continuant à l'assurer.
En outre, le fermage pour les terres et le bâtiment a été accepté, et ce n'est qu'après la pose d'un cadenas sur le bâtiment suite au vol d'un véhicule à la SARL que M. [I] [C] a contesté l'assiette du bail.
Concernant une cession du bail prohibée, M. [I] [C] n'évoque que Mme [Z] [G] et plus Mme [B] [O].
Il invoque ainsi une sous location de la parcelle AA [Cadastre 11] à Mme [G]. Or, cette dernière qui dispose d'un établissement principal à Messimy a un établissement secondaire à Orliénas situé à l'adresse de la SCI des [Localité 29] ([Adresse 26]) et non sur les pacelles louées à M. [C].
Si elle a utilisé l'atelier de découpe situé sur la SCI des [Localité 29], la SARL [Adresse 26] a précisé avoir toujours gardé la maîtrise de l'exploitation.
Concernant les poulaillers installés sur la parcelle AA [Cadastre 11], elles précisent que ceux-ci étaient d'abord installés sur la parcelle [Cadastre 16] et que M. [I] [C] a aidé M. [V] à les déplacer sur la parcelle [Cadastre 11] pour alimenter le poulailler en eau et en électricité. En outre, le courrier adressé à l'urbanisme par Mme [G] ne mentionne qu'un projet d'installation sur la parcelle [Cadastre 11], projet qui ne s'est pas concrétisé.
Si en appel il n'est pas évoqué une sous location, mais une cession, M. [R] [C] ne démontre pas la mise à disposition au sens strict au profit de Mme [G], dans la mesure où les batiments et terrains restent occupés par la SARL, et où Mme [G] n'est pas associée au bail ni à l'exploitation, puisqu'il y a eu des prestations de services.
Elles contestent par ailleurs tout comportement de nature à compromettre le fond.
Concernant les cerisiers, elles s'étonnent de l'émoi suscité par la coupe d'arbres malades, alors que M. [I] [C] a lui même coupé quarante arbres fruitiers sains, sur les terrains qu'il a acquis.
Il fait preuve de mauvaise foi, en indiquant que les cerisiers auraient du être traités et ne produit aucune pièce, venant contrecarrer la nécessité de cet arrachage. De plus, il omet que s'agissant d'une exploitation en agriculture biologique, les traitements chimiques sont exclus.
En outre, les cerisiers ont été replantés en sa présence, et rien ne précise dans la décision que les cerisiers devaient être replantés en haie.
Elles évoquent par ailleurs un entretien normal en fonction des conditions météorologiques.
Concernant les poulaillers, ils sont déplaçables, ont été remplacés, mais reprennent la place de ceux dont disposaient M. [R] [C], et même si cela n'est pas nécessaire, il est indiqué qu'un permis de construire a été déposé.
Mme [Z] [G] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'assiette du bail
Le bail verbal impose une mise à disposition à titre onéreux et nécessite d'examiner la commune intention des parties.
En l'espèce, la SARL [Adresse 26] et Mme [O] soutiennent tout d'abord que le bail existait préalablement avec la [Adresse 26] et que celui-ci s'est simplement poursuivi. L'existence de ce bail nécessite cependant de rapporter la preuve de son caractère onéreux.
S'il est évoqué que l'attestation produite par le fils de M. [I] [C] est effectué pour les besoins de la cause, évoquant l'absence de location à titre onéreux et de location même, du hangar où se situe la stabulation, alors que l'annonce de cession des parts sociales énonce explicitement la possibilité de reprendre en location une stabulation vaches allaitantes d'une capacité de 30 places en aire de paille et matériel, force est de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition de celle-ci au profit de la [Adresse 26], alors dirigée par [R] [C].
En l'absence de bail verbal démontré entre la [Adresse 26] exploitée par M. [R] [C] et M. [I] [C], il importe de déterminer si un bail verbal a ensuite été conclu entre la SARL [Adresse 26] cédée à JLB et M. [I] [C]. Pour ce faire, il convient de déterminer si cette partie du hangar était mise à disposition de la SARL [Adresse 26] et à titre onéreux et d'examiner la commune intention des parties.
Le bulletin de mutation des parcelles ne présente à ce titre aucun caractère probant, puisqu'il ne concerne par définition que des parcelles de terres et non des bâtiments, alors que l'objet du litige concerne un hangar.
Il est cependant manifeste que l'offre de cessions de parts de la SARL [Adresse 26] vise expressément une location à reprendre d'une stabulation de vaches allaitantes d'une capacité de 30 places en aire paillée avec 800 m2 de stockage pour le fourrage et le matériel.
Ce hangar a été mis à disposition de la SARL [Adresse 26], aucune stabulation n'existant par ailleurs sur les parcelles louées, alors même que l'activité concerne notamment des vaches allaitantes.
M. [I] [C] ne peut prétendre ne pas être informé de ces éléments et de l'offre de cession notamment, alors même que son fils est le cédant et qu'il est démontré par l'acte notarié du 14 février 2019 qu'il était présent à l'acte de cession à la SCI des [Localité 29] d'un hangar comprenant une aire de stockage, quatre chambres froides,Wc et douches, qui correspondent aux batiments visés dans l'offre de cession.
Il n'est en outre pas contesté que [R] [C] assurait le hangar auprès du Crédit Agricole, ce qui confirme qu'il l'utilisait et ce que confirme également le vétérinaire qui atteste le 25 mai 2021 avoir toujours procédé aux soins des animaux dans cette stabulation, de M. [R] [C] jusqu'en 2016, année au cours de laquelle ce bâtiment est devenu le lieu d'intervention pour la [Adresse 26]. Il précise ne connaître que cette stabulation lorsqu'il a été appelé par [R] [C] ou appelé actuellement par la SARL [Adresse 26]. Il est ainsi démontré que le hangar dans sa partie stabulation était bien occupé, avant et après la cession des parts sociales, par la [Adresse 26], de sorte que M. [I] [C] ne peut valablement affirmer que son fils l'utilisait seulement ponctuellement pour stocker du foin.
En outre, le fait que M. [I] [C] continue à assurer ce hangar (intitulé hangar 1) n'est pas déterminant, dans la mesure où il ne fait pas débat que le propriétaire doit en tout état de cause assurer ses biens.
La proximité de M. [I] [C] et l'utilisation par ce dernier d'une autre partie du hangar ne lui permettait pas d'ignorer l'occupation de la partie stabulation du hangar par la SARL [Adresse 26], mise à disposition qu'il a nécessairement consentie.
M. [I] [C] a en effet permis après la cession rélaisée par son fils, l'entrée de la SARL la Fermes des [Localité 29] dans ce hangar et plus particulièrement dans la partie stabulation, hangar au surplus nécessaire à l'activité de vaches allaitantes.
En outre, les affirmations des intimés selon lesquelles le bâtiment est alimenté par un compteur d'eau au nom de la SARL [Adresse 26], illustrant l'aménagement réalisé pour l'exploitation du bâtiment par la SARL n'est pas contestée par l'appelant.
La mise à disposition de la partie stabulation du hangar d'une capacité de 30 places en aire paillée avec 800m2 de stockage pour le fourrage, paille et matériel à la ferme des [Localité 29] est ainsi avérée.
Concernant le caractère onéreux de la mise à disposition. Il est établi qu'un fermage de 1.500 euros a été réglé en novembre 2019, fermage portant sur les terrains et le bâtiment. Ce paiement a été accepté par M. [I] [C] et caractérise le bail rural, la mise à disposition à titre onéreux étant ainsi justifiée. En effet, ce n'est que deux mois plus tard, dans le cadre d'un conflit après la pose d'un cadenas sur le hangar qu'il a adressé à la SARL [Adresse 26] un courrier, en faisant valoir qu'il leur restituait la somme de 500 euros correspondant à la partie du hangar après la pose d'un cadenas. Comme l'ont souligné les premiers juges, ce refus correspond manifestement à un mouvement d'humeur occasionné par la présence de ce cadenas après un cambriolage subi par la SARL [Adresse 26], une déclaration de vol ayant d'ailleurs eu lieu.
En outre, M. [I] [C] ne peut valablement prétendre que la SARL [Adresse 26] a accepté de payer un fermage de 1.000 euros correspondant à la location des parcelles de terrain nu, renonçant à se prévaloir de la location du bâtiment, alors que les échanges entre les parties révèlent que la SARL [Adresse 26] n'a jamais entendu renoncer à l'assiette du bail, cette dernière précisant dans son courrier du 8 décembre 2020 que ce paiement ne vaut pas reconnaissance de l'assiette du bail convenu ensemble.
Il résulte de ces éléments que l'assiette du bail comprend bien la location d'un hangar avec une partie stabulation, en aire paillée avec 800 m2 de sockage pour le fourrage, paille et matériel, le tout pour un loyer de 1.500 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
- Sur la demande de résiliation du bail sur le fondement de la cession prohibée à Mme [G]
L'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe la cession de bail et la sous location, celles ci étant des causes de résiliation du bail.
La cession de bail ou la sous location implique de démontrer que Mme [Z] [G] exploitait les lieux en son nom personnel.
Si M. [I] [C] fait valoir que Mme [Z] [G] aurait créé un établissement secondaire sur les parcelles louées et aurait déménagé brusquement ses équipements, la parcelle AA12 étant sous louée à Mme [G], la preuve de ses allégations n'est pas rapportée.
En effet, s'agissant d'un établissement secondaire invoqué, il convient de relever préalablement que si la ferme des [Adresse 26] exploite des parcelles et un bâtiment appartenant à M. [I] [C], elle est également propriétaire de parcelles et de bâtiments appartenant à la SCI des [Localité 29], bâtiments au sein desquels se trouve notamment un atelier de découpe, et d'une parcelle attenante qu'elle a rachetée pour installer une poussinière.
Or, Mme [Z] [G] a certes créé un établissement secondaire à Orliénas, mais celui-ci est situé à l'adresse de la SCI des [Localité 29], ce qui est corroboré par la photographie de la boîte aux lettres produite aux débats, et ne concerne donc pas les parcelles louées par M. [I] [C].
Les intimés indiquent en outre que Mme [G] utilise la salle de découpe située sur le terrain de la SCI des [Localité 29].
Il est également reproché à Mme [Z] [G] d'avoir installé des volaillères sur la parcelle AA12 appartenant à M. [I] [C] et de les avoir rapidement déménagées, après un courrier du conseil de M. [C]. Il est produit aux débats un constat d'huissier de justice du [Cadastre 20] mars 2020, mentionnant que sur la parcelle AA12, il observe à l'ouest en train de circuler en direction du sud, un tracteur avec remorque sur laquelle est posée une volaillère en tôle ondulées, une pelleteuse également en train de circuler suivant le tracteur précité et au nord des deux véhicules précités des morceaux de toles ondulées sont visibles sur le sol.
Les intimées soutiennent que ces volaillères étaient installées préalablement sur la parcelle 2, que le déplacement avait lieu pour la réalisation de travaux et que le déménagement des deux poulaillers était dû à un orage et non au passage de l'huissier. Elles rappellent que la cession comprenait quatre volaillères déplaçables.
En l'espèce, il ne ressort pas de ce constat d'huissier de justice que Mme [G] a installé ses volaillères sur la parcelle AA12, la [Adresse 26] ayant également acquis des volaillères.
En outre, si Mme [G] a adressé le 9 juillet 2019 aux services de l'urbanisme une demande de permis de construire pour le montage de sept poulaillers circulaires ou de forme ovale, cette demande ne peut permettre de caractériser une installation effective, le projet n'ayant en tout état de cause pas abouti.
L'attestation de Mme [P] [T] indiquant avoir croisé Mme [Z] [G] sur le bord de la route et que cette dernière lui aurait déclaré travailler avec '[E] et [B]' sur les terres du haut et élever des poulets, invoquant qu'ils sont trois dans la société ainsi que le boucher ne présente pas davantage de caractère probant, dans la mesure où il n'est pas contesté que la SCI des [Localité 29] a également une activité de volailles et possède des volaillères.
En outre la cession de quatre volaillères est conforme à l'exploitation de la [Adresse 26] et le constat d'huissier du 30 mars 2021 observant seulement la présence de trois poulaillers amovibles et d'un quatrième en cours de construction ne peut suffire à démontrer qu'il s'agit d'autres poulaillers que ceux cédés par [R] [C] ou qu'ils nécessitent un permis de construire. De plus, si Mme [G] a évoqué des volaillères auprès de Mme [P] [T], elle n'a pas évoqué qu'il s'agissait de ses propres volaillères, étant rappelé que des volaillères ont également été vendues et que l'activité de la ferme des [Localité 29] porte également sur des volailles.
Il est en outre établi que Mme [G] a effectué des prestations de services auprès de la [Adresse 26]. Mais la [Adresse 26] a personnellement occupé les bâtiments et a toujours conservé la maîtrise et la disposition des parcelles.
Ainsi, même à admettre que Mme [G] a installé des volaillères sur la parcelle AA12, qu'elle aurait ensuite enlevées, il n'est pas démontré une exploitation personnelle et une perte de contrôle de la SARL [Adresse 26], conditions nécessaires à la cession de bail prohibée ou à la sous location.
En outre la sous location impose la preuve d'une contrepartie financière qui n'est aucunement rapportée en l'espèce.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que M. [I] [C] ne rapportait pas la preuve d'une cession prohibée, justifiant la résiliation du bail.
Le jugement déféré est dès lors confirmé sur ce point.
- Sur la demande de résiliation du bail fondée sur les comportements de nature à compromettre le fonds
- Sur l'arrachage des cerisiers
Il est constant que la SARL [Adresse 26] a procédé à l'arrachage de cerisiers sur les parcelles données à bail sans autorisation du bailleur.
Elle justifie cependant par la production d'une attestation de Mme [D], exploitante arboricole, que compte tenu de l'état sanitaire des arbres, un abattage est préconisé pour préserver les champs de cerisiers voisins environnants. Si M. [I] [C] remet en cause la valeur probante de l'attestation, il ne produit cependant aucun élément pouvant la contredire.
En outre, comme l'a justement relevé le tribunal paritaire des baux ruraux, le constat d'huissier de justice du 13 octobre 2020 a également relevé que des cerises asséchées et noires étaient visibles, ce qui milite en faveur du mauvais état de santé des arbres.
Dans ce contexte, si la [Adresse 26] a effectivement manqué à son obligation d'aviser préalablement le preneur et d'obtenir son autorisation pour procéder à l'arrachage, ce manquement n'est pas suffisamment grave, compte tenu de l'état sanitaire des arbres et de la nécessité de préserver les champs de cerisiers à proximité, pour justifier la résiliation du bail pour ce motif.
En revanche, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné de replanter les cerisiers, sans incohérence avec le refus de résiliation du bail, contrairement à ce que soutient M. [I] [C].
Ce dernier se plaint en outre du fait que les arbres n'auraient pas été replantés en haies. Cependant, le jugement ne précisait pas les modalités de la nouvelle plantation et le dispositif ne spécifie pas que les cerisiers doivent être replantés en lieu et place des précédents. Le constat d'huissier confirme qu'ils ont été replantés sur la même parcelle et il résulte d'un courrier officiel de l'avocat de la SARL [Adresse 26] que M. [I] [C] était à sa fenêtre lors de la plantation des cerisiers, de sorte qu'il aurait pu alors se manifester si l'emplacement ne lui convenait pas et qu'il est malvenu à le faire désormais.
Le jugement déféré est ainsi confirmé sur ce point.
- Sur la présence de volaillères sur les parcelles
M. [C] fait tout d'abord grief à Mme [O] d'avoir transféré une volaillère vendue par son fils, qui se trouvait sur la parcelle AC0[Cadastre 15] ou AC [Cadastre 6] sur la parcelle AA12 sans son autorisation et sans permis de construire. Il apparaît cependant que les volaillères étaient amovibles, et la preuve d'un manquement n'est pas justifiée par les pièces versées aux débats. De plus, il n'est pas démontré que son fils avait précédemment obtenu un permis de construire pour celle-ci.
Ensuite, il est reproché à la SARL [Adresse 26] d'avoir construit de nouveaux bâtiments d'élevage en mars 2021 sur la parcelle AA12 toujours sans autorisation du bailleur et sans permis de construire.
La SARL [Adresse 26] objecte que les poulaillers sont déplaçables et qu'elle a déposé malgré tout pour éviter tout débat stérile une demande de permis de construire,afin de les déplacer sur les parcelles de la SCI, ce dont elle justifie, la demande ayant été formée le [Cadastre 11] avril 2022. Le courrier du maire d'[Localité 28] rappelant à Mme [O] les obligations en terme d'urbanisme est antérieur, puisque daté du 8 mars 2022.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu à résiliation du bail pour ce motif, le jugement état confirmé.
- Sur le défaut d'entretien des parcelles
Il convient de relever tout d'abord que le constat d'huissier du 13 octobre 2020 est particulièrement imprécis, ne permettant pas de rattacher ses constatations à des parcelles déterminées, de sorte qu'il est inexploitable.
Ensuite, il ne peut se déduire ipso facto de la présence de cerisiers malades, un défaut d'entretien, contrairement à ce qu'indique l'appelant.
En outre, les constats d'huissier de justice du 18 et 28 février 2022 ont été réalisés à dix jours d'intervalle.
Il est relaté le 18 février 2022 sur la parcelle AA n°[Cadastre 11] que les herbes sont hautes et non taillées et sur le même procès verbal il est évoqué que sur la parcelle AA12 se trouvent quatre abris pour volailles, les photographies prises sur la parcelle avec les abris ne corroborant pas la présence d'herbes hautes, ce qui ne peut qu'interroger et ne peut revêtir un caractère probant en raison de ses contradictions.
Il est également fait état d'herbes hautes et non taillées sur la parcelle AA section n°[Cadastre 5] et AA n°[Cadastre 2] et de végétation sur la clôture et ronces sur la parcelle AB n°[Cadastre 3]. Il importe d'observer que cette parcelle en bordure de route présente une inclinaison importante.
Le constat du 28 février 2022 fait quant à lui référence aux parcelles E[Cadastre 4] et AB[Cadastre 7] mentionnant pour la première que la végétation est abondante, que des ronces sont présentes non taillées, outre des branches d'arbre cassées, un arbre ayant également chuté.
Il convient de préciser au regard des photographies que cette parcelle est une parcelle très boisée.
Concernant la parcelle AB [Cadastre 7], des arbres ont chuté sur la clôture et des arbres et branches d'arbres sont cassés, outre la présence de ronces abondantes non taillées.
Les intimées répliquent que l'entretien est réalisé et que les herbes hautes ont poussé après la fauche effectuée au mois de juillet et n'ont pu être broyées en février le terrain étant humide, mais que cela a été effectué ensuite. La parcelle AB [Cadastre 3] n'a quant à elle pas été paturée ni entretenue l'année dernière en raison de son implantation en zone humide et de son inclinaison, mais que le terrain a été broyé en début de saison.
Elles exposent ainsi entretenir les parcelles en fonction des situations météorologiques comme dans toutes exploitations.
Si l'appelant produit un dernier constat d'huissier du 23 décembre 2022, celui ci ne concerne plus que les parcelles AB [Cadastre 3], E [Cadastre 1] et AB [Cadastre 7]. Dès lors, il n'est pas démontré que le défaut d'entretien concernant les parcelles AA [Cadastre 11] et AA [Cadastre 10] était alors toujours d'actualité, confirmant les allégations de la ferme des [Localité 29] indiquant que ces parcelles ont bien été entretenues.
Concernant la parcelle E [Cadastre 4], il est exact que des ronces demeurent présentes et que l'arbre tombé n'a pas été encore enlevé.Concernant la parcelle AB [Cadastre 17], il est mentionné que les arbres qui ont chuté sont toujours présents, avec des ronces.
S'agissant de la parcelle AB n°[Cadastre 8], il est constaté que la végétation est encore abondante. Cependant, en dehors de ronces présentes sur la partie très inclinée de la parcelle, les photographies produites ne sont pas particulièrement probantes et la SARL [Adresse 26] précise que la parcelle a été broyée en début de saison 2022.
Il ressort de ces éléments que les AB [Cadastre 17] et E [Cadastre 4] présentent un défaut d'entretien et que les arbres notamment tombés n'ont pas été enlevés. Cependant, ces seuls éléments concernant deux parcelles spécifiques, et de nature boisée, n'impliquant pas le même entretien, et dans un contexte climatique complexe ayant entraîné la chute d'arbres, ce qui n'est pas le fait de la ferme des [Localité 29], et alors que les parcelles louées sont nettement plus nombreuses et entretenues en fonction des conditions météorologiques ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour conduire à la résiliation du bail rural.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens du jugement déféré sont confirmées.
L'équité commande en outre de débouter la SARL [Adresse 26] et Mme [B] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [C] succombant en appel sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Enfin, M. [I] [C] est condamné aux dépens de la procédure d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute, M. [I] [C], la SARL [Adresse 26] et Mme [B] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT