Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JK
Minute n° 24/00164
[F]
C/
S.A. HLM VIVEST
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Juge des contentieux de la protection de METZ
09 Mars 2023
1222000546
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-003017 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. D'HLM VIVEST venant aux droits de la SA D'HLM LOGIEST
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2020, la SA d'HLM Logiest a consenti un bail à M. [U] [F], portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 219,41 euros, outre les charges.
Par acte d'huissier du 4 mai 2022, la SA d'HLM Vivest venant aux droits de la SA d'HLM Logiest a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges et de justifier d'une assurance, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2022, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire, le voir condamner à titre provisionnel à lui verser une somme de 1.789,28 euros au titre de l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation mensuelle de 342,83 euros jusqu'à la libération effective des lieux outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a sollicité des délais de paiements.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés a':
- déclaré recevables les prétentions de la SA d'HLM Vivest
- constaté la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2020 entre d'une part la SA d'HLM Vivest et d'autre part M. [F] portant sur le logement à compter du 4 juillet 2022
- ordonné l'expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin
- condamné M. [F] à payer à la SA d'HLM Vivest à titre de provision la somme de 980,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 4 mai 2022 sur la somme de 686,59 euros et à compter du mois suivant la signification de la décision sur le solde de la créance
- condamné M. [F] à payer à la SA d'HLM Vivest une provision de 342,23 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation et ce, à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux, dit que cette indemnité est révisable selon les mêmes conditions que l'étaient le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs
- dit que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure
- rejeté les autres demandes
- condamné M. [F] à payer à la SA d'HLM Vivest la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2023, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et de':
- débouter la SA d'HLM Vivest de l'intégrité de ses demandes
- lui accorder des délais de paiements sur la dette locative avec suspension des effets de la clause résolutoire, à raison de règlements mensuels de 250 euros
- condamner la SA d'HLM Vivest aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Il expose que le premier juge a justement retenu un arriéré locatif de 980 euros au 30 juin 202, qu'il a eu des difficultés financières en 2021 et 2022 (suspension du RSA, difficultés de perception des APL et incarcération en 2021) ce qui justifie ses retards de paiement, qu'il justifie percevoir actuellement le RSA et va reprendre une activité professionnelle, sollicitant des délais de paiement pour apurer sa dette locative.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, la SA d'HLM Vivest demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, débouter M. [F] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'appelant ne conteste pas la résiliation du bail, que l'arriéré locatif s'élève à 3.225,17 euros, qu'il ne s'acquitte pas régulièrement ni intégralement de son loyer, qu'il ne perçoit plus les APL et ne touche que le RSA, que le montant du loyer et des charges s'élevant à 422,33 euros est supérieur à la somme de 250 euros proposée et qu'il n'a réglé aucune somme depuis le 10 juillet 2023 en dépit des relances, s'opposant ainsi à la demande délais de paiement et concluant à la confirmation de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur résiliation du bail
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer et d'en justifier chaque année à la demande du propriétaire, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d'assurance produisant effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, il est constaté que le 4 mai 2022 la SA d'HLM Vivest a signifié à M. [F] un commandement d'avoir à payer la somme de 686,59 euros au titre de l'arriéré locatif et à justifier de la souscription d'une assurance rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail.
Au vu du décompte produit par l'intimée (pièce n°7), il est relevé que seule la somme de 150 euros a été réglée le 17 juin 2022 dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, ce montant étant insuffisant pour couvrir la dette locative qui n'a cessé d'augmenter. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 4 juillet 2022 et ordonné l'expulsion de M. [F].
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, étant observé que l'appelant reconnaît le montant de sa dette locative et ne justifie d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte. En conséquence l'ordonnance déférée est confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation
En raison de la résiliation du bail, l'appelant occupe les lieux loués sans droit ni titre et reste débiteur à l'égard de la SA d'HLM Vivest d'une indemnité mensuelle d'occupation dont le montant a été exactement fixé par le premier juge. En conséquence l'ordonnance déférée est confirmée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux contrats de location en cours, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'appelant est en situation d'impayés depuis son entrée dans les lieux fin 2020, que la dette locative ne cesse d'augmenter pour s'élever à 2.767,34 euros au 11 juillet 2023, déduction faite des frais irrépétibles et d'huissier, et qu'il ne justifie pas être en capacité d'apurer sa dette dans le délai légal tout en réglant le loyer courant, alors que les APL ne sont plus versées depuis février 2023, qu'il ne perçoit que le RSA et ne justifie pas d'une activité professionnelle à venir. En conséquence l'ordonnance ayant rejeté la demande de délais de paiement est confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [F], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SA d'HLM Vivest la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
CONDAMNE M. [U] [F] à verser à la SA d'HLM Vivest la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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