Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/03670
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U4QP
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
C/
S.A.S. [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 16/00944
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
S.A.S. [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 02 février 2023, puis prorogé au 09 mars 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20123753 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20123753
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 16/00944) qui a :
-joint les recours (RG 19/ 0944 et RG 20/1299 sous le n° RG 19/0944) ;
-dit le recours contentieux introduit par la société le 27 août 2020 irrecevable en raison de la prescription ;
- rejeté le surplus des fins de non recevoir soulevé par la caisse et déclaré la société recevable en son recours contentieux introduit le 26 avril 2016 ;
- débouté la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié inopposable à la société ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formée par la caisse le 15 décembre 2021 ;
Vu les conclusions écrites de la caisse, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, selon lesquelles elle demande :
- de constater que l'objet du recours du 26 avril 2016 de la société vise la pathologie affectant l'épaule droite du salarié ;
- de constater que le recours formé par la société devant la commission de recours amiable de la caisse le 20 décembre 2011 vise la pathologie affectant l'épaule gauche du salarié ;
- de constater que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale sans avoir saisi au préalable la commission de recours amiable de la caisse ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié selon déclaration du 29 novembre 2008 ;
- de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions écrites de la société, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, au terme desquelles elle demande :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
A titre principal,
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la tendinite de l'épaule droite déclarée par le salarié le 29 novembre 2008 lui est inopposable, les dispositions de l'ancien article R. 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées;
A titre subsidiaire,
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la tendinite de l'épaule droite déclarée par le salarié le 29 novembre 2008 lui est inopposable, les dispositions de l'ancien article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la tendinite de l'épaule droite déclarée par le salarié le 29 novembre 2008 lui est inopposable, les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas établies.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [M], (le salarié), salarié de la société [3] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 décembre 2018 pour 'tendinites épaules-D ' en joignant un certificat médical initial établi le 29 novembre 2018 faisant mention de 'tendinites des épaules'.
La caisse indique que le salarié a bénéficié de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de deux maladies distinctes datées du 29 novembre 2018 soit une tendinite de l'épaule droite et une tendinite de l'épaule gauche.
Les décisions de prise en charge ne sont pas produites à la procédure.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société que celle-ci a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 14 décembre 2011 dont la caisse a accusé réception le 20 décembre 2011, en contestation de la prise en charge de la pathologie affectant l'épaule gauche, tel qu'il ressort de la page 5 de ce courrier.
Sa contestation ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le 26 avril 2016 la juridiction de sécurité sociale .
Par courrier recommandé en date 28 avril 2020 distribué à la caisse le 4 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la prise en charge de la pathologie affectant l'épaule droite, tel qu'il ressort de la page 1 du courrier.
Sa contestation ayant été implicitement rejetée, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale de Nanterre le 27 août 2020.
Les parties s'accordent sur le fait que l'objet de la présente instance est relative à la pathologie affectant l'épaule droite. Il apparaît ainsi utile d'interroger les parties sur l'éventuelle prescription du recours introduit par la société le 27 août 2020 dès lors que la société à réception de son compte employeur et au moins à la date du 14 décembre 2011 est censée avoir eu connaissance à la fois de la pathologie gauche et droite subie par son salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 29 Novembre 2023 à 9h, salle 4 ;
Invite la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à produire aux débats les décisions de prise en charge ;
Invite les parties à s'expliquer sur l'éventuelle prescription du recours introduit le 27 août 2020 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment