Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-86
N° RG 21/05425 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R64N
Organisme CPAM DES COTES D'ARMOR
C/
M. [U] [T]
M. [G] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Organisme CPAM DES COTES D'ARMOR représentée par la CPAM d'Ille et Vilaine suivant contrat de mutualisation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [T] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat
Chez Madame [C] [T] [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [V] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à domicile, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 6]
Le 13 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a déclaré M. [U] [T] coupable de violences volontaires commises le 15 août 2007 avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, en l'espèce 3 jours, sur la personne de M. [G] [V].
Le 22 mars 2012, M. [U] [T] a reconnu devoir à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 2 276,43 euros, représentant le montant des prestations versées pour M. [G] [V], victime, et s'est engagé à rembourser cette somme par échéances du 15 mars 2012 au 15 juin 2018.
Par lettre recommandée datée du 13 août 2018, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, agissant pour le compte de la CPAM des Côtes d'Armor, a mis en demeure M. [U] [T] de lui régler le solde de sa créance, soit la somme de 1 826,43 euros.
Par actes délivrés les 11 et 17 juin 2020, la CPAM des Côtes d'Armor, représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes M. [U] [T] et M. [G] [V].
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté la demande de la CPAM des Côtes d'Armor, représentée par la CPAM d'Ille et Vilaine, tendant à voir M. [U] [T] condamné à régler la somme de 1 063,32 euros au titre du solde de ses débours,
- rejeté la demande de la CPAM des Côtes d'Armor, représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- rejeté la demande de la CPAM des Côtes d'Armor, représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM des Côtes d'Armor, représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, aux entiers dépens,
- dit que la demande d'exécution provisoire de la présente décision est sans objet.
Le 24 août 2021, la CPAM des Côtes d'Armor a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 juin 2021,
- condamner M. [U] [T] à lui verser, représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine suivant contrat de mutualisation, la somme de 1 063, 32 euros au titre du solde de sa créance de débours exposés pour M. [G] [V], ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
- s'entendre condamner M. [U] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner le même au paiement de la somme de 354, 44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- s'entendre condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
M. [U] [T] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à étude, le 21 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de paiement de la créance
La CPAM des Côtes d'Armor justifie de l'exigibilité de sa créance par la production des décisions de justice ayant consacré son droit de créance, de l'état de ses débours, de courriers de relance, de l'engagement de remboursement de M. [T], ainsi que des arriérés restant dus. Elle présente également les reçus signés par M. [T] attestant des paiements réalisés. L'appelante réclame la somme de 1 063,32 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts suivant l'article 1343-2 du Code civil.
L'article L. 376-1 du code de sécurité sociale prévoit que « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
['] Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »
L'article 1353 du code civil énonce que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La créance a été reconnue comme exigible et maintenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [T] par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 2 août 2011.
A ce jour, la CPAM réclamant le paiement du reste de la créance, il lui appartient de rapporter la preuve du défaut de paiement complet et du montant actuel demandé à M. [T].
En l'espèce, elle produit l'échéancier des paiements prévus ainsi que les reçus de paiement signés par le débiteur. Accompagnés des lettres de relance, ces documents permettent d'attester que le paiement est partiel et qu'une somme supplémentaire est due. Toutefois, aucun document ne relie M. [T] aux arriérés produits en date du 12 décembre 2019, ni ne certifie du montant de la créance postérieurement à cette date. L'état des arriérés restants au 12 décembre 2019 ne comporte aucun nom et le numéro de référence ne correspond pas à celui mentionné sur les courriers de relance adressés à M. [T]. Les pièces produites ne permettent donc pas de justifier la demande.
La demande de la CPAM des Côtes d'Armor, représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Sur les demandes d'indemnité forfaitaire de gestion et de frais irrépétibles
Les demandes de la CPAM relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion et aux frais irrépétibles sont conséquemment rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la CPAM sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la CPAM des Côtes d'Armor, représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine suivant contrat de mutualisation, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la CPAM des Côtes d'Armor, représentée par CPAM d'Ille-et-Vilaine suivant contrat de mutualisation, aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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