Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAPN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C. ADEF IV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PASCALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 19 mai 2022, la SC ADEV IV a consenti à la SAS PASCALE un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 19 mai 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 29.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 301 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 7.250 euros.
Aux termes de l’acte authentique, [Y] [W] épouse [L] s’est portée caution solidaire des engagements de celle-ci.
Les loyers étant impayés, la SC ADEV IV a fait signifier le 05 octobre 2023 à la SAS PASCALE et [Y] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du13 février 2024, a fait assigner la même, ainsi que SAS PASCALE et [Y] [L], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et mesures accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 16 avril 2024, pour y être plaidée.
A cette audience, la SC ADEV IV représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement aux fins de :
Vu le contrat de bail en date du 19 mai 2022
Vu le commandement de payer en date du 8 Novembre 2023
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile,
-Constater que le commandement de payer délivré le 8 novembre 2023 est demeuré sans effet ;
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail litigieux;
-Ordonner en conséquence, l'expulsion de la SAS PASCALE ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d'execution ;
-Condamner solidairement la SAS PASCALE et Madame [Y] [W] épouse [L], par provision, à payer à la somme de 3 673.50 euros au titre des loyers et accessoires arrêtés au 1er avril 2024, somme qui doit être augmentée des intérêts légaux à compter du commandement payer pour les sommes visés dans celui-ci et à compter de l’assignation pour le surplus ;
-Fixer l’indemnité d’occupation duepar laSAS PASCALE et [Y] [W] épouse [L], à compter de la résiliation du bail à la somme de 5 137.38 euros HT outre 301 euros HT de provision pour charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ;
-Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
-Condamner solidairement la SAS PASCALE et Madame [Y] [W] épouse [L], par provision, à payer à la somme de 367.50 euros, à titre d’indemnité forfaitaire ;
-Condamner solidairement la SAS PASCALE et Madame [Y] [W] épouse [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement la SAS PASCALE et Madame [Y] [W] épouse [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits.
La SAS PASCALE et [Y] [L], représentées, reprenant oralement leurs écritures déposées à l’audience sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
-Débouter la société ADEF IV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Fixer les dépens comme de droit
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SC ADEV IV justifie de la dénonciation aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, suivant acte du 16 février 2024.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 21 page 19 du contrat- pièce SC ADEF n°1). Un commandement de payer la somme en principal de 17.469, 68 euros, terme d’octobre 2023 inclus, a été délivré le 05 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce et a été dénoncé à la caution, par acte du 30 janvier 2024.
Si la locataire indique et justifie avoir réglé les causes du commandement de payer, les paiements sont intervenus au mois de février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti pour régulariser l’intégralité des causes du commandement.
Il s’ensuit que contrairement aux allégations de la défenderesse selon lesquelles la clause résolutoire ne peut être acquise, les causes ayant été réglées, il apparaît que le commandement de payer étant demeuré infructueux, dans le délai d’un mois, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 05 novembre 2023, ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS PASCALE après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la demanderesse, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS PASCALE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 06 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
[Y] [L] en sa qualité de caution, sera tenue solidairement avec la preneuse au paiement de ces sommes.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La demanderesse sollicite la condamnation de ses adversaires, solidairement, au paiement d’une provision au titre du loyer et accessoires du mois d’avril 2024, lequel a fait l’objet d’un paiement le 15 avril 2024. Cette demande se trouve dès lors sans objet.
Sur la clause pénale
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 367,50 euros, à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
La SAS PASCALE n’a formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, que le juge des référés ne peut prononcer d’office.
Sur les demandes accessoires
La SAS PASCALE et [Y] [L], qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits.
Elles seront en outre condamnées à payer solidairement à la SC ADEV IV la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 19 mai 2022, portant sur les locaux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 6], depuis le 05 novembre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS PASCALE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 6] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 06 novembre 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SAS PASCALE et [Y] [L], solidairement, au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Disons sans objet la demande en paiement au titre du loyer du mois d’avril 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons solidairement la SAS PASCALE et [Y] [L] à payer à la SC ADEV IV la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SAS PASCALE et [Y] [L] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 05 octobre 2023 et de la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment