Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSNN
Jugement (N° 19/02643) rendu le 02 mars 2021
par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Pôle emploi - Etablissement Public National pris en son établissement régional Pôle emploi des Hauts de France pris en la personne de sa directrice régionale Mme [B] [K],
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, constitué aux lieu et place de Me Gilles Daniel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
Madame [C] [Y]
née le 12 décembre 1957 à [Localité 5] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe Loonis, membre de la SELARL Robert & Loonis, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau, conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 2 mars 2021,
Vu la déclaration d'appel de l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France, reçue au greffe le 21 avril 2021,
Vu les conclusions de l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France déposées au greffe le 27 janvier 2022,
Vu les conclusions de Madame [C] [Y] déposées au greffe le 22 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 19 novembre 2014, Madame [C] [Y] s'est vue notifier par l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France l'ouverture de droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à compter du 28 août 2014 au taux de 34,62 euros nets/jour, soit 36,46 euros bruts/jour, son contrat de travail ayant pris fin le 30 juillet 2014.
En décembre 2014, Madame [Y] a fait l'objet d'une interruption de droits, rétablis le 27 janvier 2015 à effet au 1er janvier 2015.
A l'extinction de ses droits, Madame [Y] a sollicité une allocation de solidarité spécifique, c'est alors que l'établissement public Pôle Emploi Hauts de France lui a notifié un indu à hauteur de 30 869,52 euros, afférent à la période du 28 août 2014 au 26 septembre 2017, au motif qu'il n'avait pas été informé de la perception d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2019, une contrainte a été signifiée à Madame [Y].
Par courrier du 15 juillet 2019, reçu le 17 juillet 2019, Madame [Y] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
'jugé irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Pôle Emploi au titre des allocations indues pour la période du 18 janvier 2015 au 3 juillet 2016 ;
'déclaré les demandes de Pôle Emploi recevables pour le surplus ;
'dit que Madame [Y] est redevable à l'égard de Pôle Emploi d'une somme de 15 449,20 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indues pour la période du 28 août 2014 au 17 janvier 2015 puis du 4 juillet 2016 au 26 septembre 2017 ;
'dit que Pôle Emploi est redevable à l'égard de Madame [Y] d'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
Après compensation entre les créances réciproques des parties :
'condamné Madame [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 5 449,20 euros outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 15 449,20 euros à compter du 4 juillet 2019 et jusqu'à la date de la présente décision, puis sur la somme de 5 449,20 euros à compter du présent jugement ;
'débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes ;
'débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2021, Pôle Emploi a interjeté appel. Il est précisé dans la déclaration d'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Cet appel est motivé par le fait que Pôle Emploi, en omettant de ce que l'allocataire était en invalidité 2ème catégorie, avait causé un préjudice à Madame [Y] à hauteur de 10'000 euros (celle-ci ayant continué à percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi) alors qu'elle n'y avait plus droit. »
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* *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2022, l'établissement public Pôle Emploi demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
'condamner Madame [Y] à lui payer la somme principale de 30 864,90 euros majorée d'un intérêt au taux légal depuis le 26 mars 2018,
'la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de la notification de la contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2021, Madame [C] [Y] demande à la cour de :
'juger que l'appel est limité aux dispositions du jugement relatives à la responsabilité de l'établissement public Pôle emploi et sa condamnation à lui payer 10 000 euros et que la cour n'est saisie que de la contestation de ce chef de jugement à l'exception de tous autres,
'juger en conséquence les conclusions d'appel prises par Pôle emploi afin de la voir condamner au paiement au principal de 30 846,90 euros majorés d'intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2018 inopérantes,
'débouter Pôle emploi de son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de Pôle emploi sauf à le réformer à titre incident sur le quantum des dommages et intérêts alloués,
'condamner par voie de conséquence, Pôle emploi à lui payer une somme de 15 449,20 euros équivalente à celle qui a été allouée à Pôle emploi au titre de l'indu, à titre d'indemnisation de son préjudice,
'ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre,
'réformer à titre incident, le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral, et condamner Pôle emploi à lui payer une somme de 5 000 euros à ce titre,
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'appel formé par Pôle emploi porte sur l'intégralité des dispositions du jugement et notamment sur la créance de ce dernier,
'juger recevable et bien fondée l'opposition qu'elle a formée à l'encontre d'une contrainte qui a été établie par Pôle emploi le 4 mai 2018 signifiée par acte d'huissier du 4 juillet 2019,
' juger en conséquence prescrite la demande tendant au remboursement d'allocations servies entre le 28 août 2014 et le 3 juillet 2016,
'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les prestations servies par Pôle emploi du 26 août 2014 au 17 janvier 2015 devaient être remboursées et le confirmer en ce qu'il a dit et jugé irrecevables comme étant prescrites les demandes de Pôle emploi au titre des allocations indues pour la période du 19 janvier 2015 au 3 juillet 2016,
'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Pôle emploi Hauts de France à la somme de 15 449,20 euros,
'fixer la créance de Pôle emploi Hauts de France à la somme de 12 293,04 euros,
'dire et juger que Pôle emploi Hauts de France a commis une faute ou à tout le moins une négligence fautive et fixer le montant de ce préjudice au montant de l'indu qui sera accordé et reconnu par le présent arrêt au profit de Pôle emploi et le condamner par conséquence à lui payer une somme équivalente à celle qui lui sera allouée au titre de l'indu,
'ordonner alors la compensation des sommes dues de part et d'autre,
'condamner Pôle emploi à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi,
'condamner Pôle emploi à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner Pôle emploi au paiement des frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I'Sur l'étendue de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel formée le 21 avril 2021, Pôle emploi a expressément entendu limiter son appel au chef du jugement ayant dit que Pôle emploi était redevable à l'égard de Madame [Y] d'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Madame [Y] a formé, à titre principal, appel incident du quantum qui lui a été accordé en réparation de son préjudice ainsi que du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral.
La cour ne peut donc statuer sur les autres chefs de jugement non visés par l'appel, dont elle n'est pas saisie, et plus particulièrement sur les chefs de jugement ayant :
'jugé irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Pôle emploi au titre des allocations indues pour la période du 18 janvier 2015 au 3 juillet 2016 ;
'déclaré les demandes de Pôle emploi recevables pour le surplus ;
'dit que Madame [Y] est redevable à l'égard de Pôle emploi d'une somme de 15 449,20 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indues pour la période du 28 août 2014 au 17 janvier 2015 puis du 4 juillet 2016 au 26 septembre 2017.
II'Sur la demande de Madame [Y] en responsabilité de l'établissement public Pôle emploi
Pôle emploi sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [Y] la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière suite au versement de l'ARE pendant plus de deux ans et demi alors qu'il était informé de ce qu'elle percevait une pension d'invalidité de 2e catégorie.
À cet égard, Pôle emploi soutient que Madame [Y] ne l'a pas informé lors de sa première inscription en date du 21 août 2014 de ce qu'elle percevait une pension d'invalidité de 2e catégorie et que ce n'est qu'au mois de septembre 2017, lors de l'étude du dossier d'allocation de solidarité spécifique et de la copie de l'avis d'imposition le constituant, que fut révélée l'existence de cette pension d'invalidité. Il ajoute que le dossier d'allocation complété en janvier 2015 dont se prévaut Madame [Y] n'a fait l'objet d'aucune étude et qu'il n'existe d'ailleurs aucune trace d'une réception de ce dernier. Il en conclut n'avoir commis aucune faute ni aucune négligence dans la gestion du dossier de Madame [Y].
De son côté, Madame [Y] soutient que Pôle emploi avait la connaissance de ce qu'elle percevait une pension d'invalidité de 2e catégorie dès le mois de septembre 2014 ou à tout le moins dès le mois de janvier 2015 et en déduit qu'il a manqué à son obligation de traiter les informations qui lui sont transmises pour établir les droits des parties ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil sur les droits des demandeurs d'emploi. Elle ajoute subir un préjudice du fait de cette négligence qui l'a exposée à un reversement de sommes importantes mettant en péril l'équilibre financier du foyer. Par ailleurs, elle indique avoir subi un préjudice moral, la notification de la contrainte l'ayant plongée dans un état de dépression.
Aux termes de l'article 1382 du code civil, devenu article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de répétition de l'indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsque elle a causé à celui-ci un préjudice.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y] n'a pas, lors de la constitution de son dossier le 1er septembre 2014, déclaré la perception d'une pension d'invalidité de catégorie 1 perçue depuis le premier avril 2010 et de catégorie 2 à compter du 1er mai 2014.
Toutefois, l'existence de cette pension d'invalidité de 2e catégorie a été renseignée par Pôle emploi dans le document de réinscription prérempli retiré le 18 janvier 2015 suite à la désinscription de Madame [Y] au mois de décembre 2014 suite à une erreur commise par cette dernière dans le renseignement de son dossier informatique.
Ce document démontre donc que Pôle emploi était informé de la perception par Madame [Y] de cette pension d'invalidité de catégorie 2 à tout le moins lors de la réception de ce document au mois de janvier 2015, puisqu'il a été le point de départ d'une reprise du versement de l'ARE. En omettant de vérifier la situation exacte de Madame [Y] alors qu'il avait reçu cette information, ce qui aurait conduit à un refus de versement de l'ARE qui n'était pas due, Pôle emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le chef de jugement ayant condamné Madame [Y] à payer à Pôle emploi la somme de 15 449,20 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indues pour la période du 28 août 2014 au 17 janvier 2015 puis du 4 juillet 2016 au 26 septembre 2017 est définitif.
L'obligation de restituer cet indu est à l'origine pour Madame [Y] d'un préjudice dans la mesure où le remboursement de cette somme importante exigera pour le couple un effort financier durant plusieurs années, conduisant à une diminution de son niveau de vie, le dernier avis d'imposition produit faisant état d'un revenu mensuel commun de 3 093 euros.
Au regard de ces éléments, le préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 10'000 euros.
En revanche, Madame [Y] ne justifie pas du préjudice moral dont elle sollicite l'indemnisation. En effet, les certificats médicaux qu'elle produit ne mentionnent pas un état dépressif consécutif à la présente procédure.
Le jugement sera dès lors confirmé.
III'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Pôle emploi, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que la cour d'appel n'est pas saisie des chefs de jugements suivants :
'jugé irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Pôle emploi au titre des allocations indues pour la période du 18 janvier 2015 au 3 juillet 2016 ;
'déclaré les demandes de Pôle emploi recevables pour le surplus ;
'dit que Madame [Y] est redevable à l'égard de Pôle emploi d'une somme de 15 449,20 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indues pour la période du 28 août 2014 au 17 janvier 2015 puis du 4 juillet 2016 au 26 septembre 2017 ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France à payer à Madame [C] [D] épouse [Y] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France aux dépens d'appel.
Le Greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Sophie Tuffreau.
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