Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082
N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. ORIONIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. ORIONIS II exerçant sous le nom commercial RADISSON BLU HOTEL AT DISNEYLAND [Localité 23]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0264
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
Société BC.n venant aux droits de la S.A.S.U. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
S.A. SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 8]
[Localité 12] /FRANCE
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur décennal de SBMS
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de la Société GROUPE RJ
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. COLAS venant aux droits de la SCREG NORD PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 11]
SMABTP, en qualité d’assureur de la SCREG NORD PICARDIE, aux droits de laquelle vient désormais la société COLAS
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
S.A MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société ISOLON
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18
S.A. RECMA
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________
FAITS et PROCEDURE
La société ORIONIS, a en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un Hôtel 4 étoiles le “RADISSON BLU” à [Localité 13], [Adresse 21], près du parc d’attractions DISNEYLAND [Localité 23] RESORT et confié la réalisation de cette opération à la société ELIGE devenue la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, promoteur immobilier.
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société GROUPE RJ, aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés, en qualité de maître d’oeuvre assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
- la société BC.n venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale qui a sous-traité les lots suivants :
* le lot VRD à la société SCREG NORD PICARDIE devenue la société COLAS, assurée auprès de la SMABTP,
* le lot cloisons-doublages à la société ISOLON, aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés, assurée auprès de la société MAAF,
* le lot revêtement de sols durs/faïence à la société RECMA, assurée auprès de la société MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCE IARD, qui a sous-traité à son tour son lot à:
* la société SGDB aujourd’hui dissoute, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
* la société SBMS aujourd’hui dissoute, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de l'opération, la société ELIGE aux droits de laquelle vient la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a souscrit auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 novembre 2005, avec réserves. Les réserves ont été levées le 28 avril 2006.
L’hôtel est exploité par la société ORIONIS II selon bail commercial du 29 juillet 2005.
La société ORIONIS II s’est ultérieurement plainte de désordres affectant la voie d’accès “pompier”, le revêtement de la voirie, le carrelage des salles de bains et les cloisons murales des chambres.
N’ayant pu trouver de solution amiable avec les constructeurs et leurs assureurs pour remédier à ces désordres ni obtenu d’indemnisation de la part de l’assureur dommages ouvrage, la société ORIONIS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de MEAUX qui a désigné Monsieur [J] [H] en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance du 4 décembre 2015. Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes à plusieurs parties par ordonnances des 1er juillet et 29 juillet 2016.
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
Parallèlement, la société ORIONIS II a également saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire sur les désordres affectant les voiries et parkings. Monsieur [J] [H] a été désigné par ordonnance du 4 décembre 2015.
Par jugement du 6 novembre 2017, le Tribunal de commerce d’EVRY a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société RECMA puis, par jugement du 17 décembre 2018, a arrêté au profit de celle-ci un plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans.
Entretemps, Monsieur [H] a déposé deux rapports, le premier le 22 juin 2018 portant sur les cloisons murales et le carrelage des salles de bains et un second le 28 décembre 2018 portant sur les voiries.
Au vu de ces rapports et par actes délivrés les 12, 13, 14, 15, 18, 19, 27 mai 2020, les sociétés ORIONIS et ORIONIS II ont fait assigner la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BC.n, la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la SMABTP assureur de la société SCREG NORD PICARDIE aux droits de laquelle vient la société COLAS NORD PICARDIE, la MAAF assureur de la société ISOLON, la société RECMA et son assureur la société MMA IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en indemnisation devant le tribunal de céans. (RG 20/05082)
La société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCE IARD a ensuite et par acte délivré le 29 septembre 2020 fait assigner en garantie les sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES (RG : 20/10325).
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action des sociétés ORIONIS et ORIONIS II soulevées par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et MAAF,
- déclaré recevables les demandes des sociétés ORIONIS et ORIONIS II à l'égard des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et MAAF,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société ORIONIS II soulevée par la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION,
- déclaré recevable les demandes de la société ORIONIS II à l'égard de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION,
- déclaré irrecevables les demandes de la société ORIONIS II portant sur les désordres relatifs à la voie d'accès pompier et à la voirie à l'égard des sociétés COLAS et SMABTP, MMA IARD, RECMA et de la MAF compte tenu de la prescription de l'action,
- déclaré recevables les demandes de la société ORIONIS II portant sur les désordres relatifs au carrelage et aux cloisons à l'égard des sociétés COLAS et SMABTP, MMA IARD, RECMA et de la MAF,
- déclaré recevable le recours en garantie de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION à l'égard des sociétés MAAF, MMA IARD et RECMA,
- ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/10325 avec la présente instance enregistrée sous le numéro RG 20/05082,
- condamné les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, MAAF ASSURANCES, CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, COLAS et SMABTP, MMA IARD et la MAF chacune à payer aux sociétés ORIONIS et ORIONIS II unies d'intérêt une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, les sociétés ORIONIS et ORIONIS II demandent au tribunal de :
- débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE de la fin de non recevoir opposée à leur action,
- les déclarer recevables en leur action formée à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE
- condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la société BN.c, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE RJ, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et son assureur la SMABTP à payer à la société ORIONIS la somme de 1 133 215, 58 euros HT avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre avril 2018 et la date du jugement à intervenir au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la voirie et la voie d’accès pompier,
- condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la société BN.c, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE RJ, la société RECMA et son assureur les MMA à payer à la société ORIONIS au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant le carrelage de 130 salles de bains :
* à titre principal, la somme de 191 470, 72 euros HT,
* à titre subsidiaire, la somme de 116 111, 60 euros HT avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre avril 2018 et la date de jugement à intervenir,
- condamner in solidum la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la société BN.c, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE RJ, la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société ISOLON, à payer à la société ORIONIS la somme de 57 241 euros HT avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre avril 2018 et la date du jugement à intervenir au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les cloisons de 41 chambres,
- condamner in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BN.c, la MAF prise en sa qualité d’assureur du GROUPE RJ, la société COLAS et son assureur la SMABTP à payer à la société ORIONIS la somme de 160 237, 30 euros HT avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre avril 2018 et la date du jugement à intervenir au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la voirie et la voie d’accès “pompier” ( face nord de la voirie),
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur dommages ouvrage au paiement de la somme de 825 423, 30 euros HT majorée au double des intérêts au taux légal pour non respect des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances,
- condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BN.c, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE RJ, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la société ISOLON et son assureur la MAAF, la société RECMA et son assureur les MMA à payer à la société ORIONIS II les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de son préjudice de perte d’image,
* 15 000 euros au titre des préjudices liés à la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres,
* 36 275 euros au titre des pertes de chiffre d’affaire durant la réalisation des travaux de carrelage,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BC.n, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE RJ, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la société ISOLON et son assureur la MAAF, la société RECMA et son assureur les MMA à payer à la société ORIONIS la somme de 133 617,87 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels seront recouvrés par la SELAS KARILA, avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BC.n, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE RJ, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la société ISOLON et son assureur la MAAF, la société RECMA et son assureur les MMA de toutes demandes formées à leur encontre,
- ordonner l’exécution provisoire pour tous chefs de demandes, y inclus du chef des dépens,
Elles indiquent que :
- la prescription biennale soulevée par la société XL INSURANCE COMPANY SE est inopposable en l’absence de mention dans les conditions générales et particulières de la police des délais de prescription applicable, de leur point de départ et des causes d’interruption de la prescription conformément à l’article R112-1 du code des assurances,
Sur les désordres affectant la voie pompier et la voirie
- les désordres affectant la voie pompier et la voirie sont imputables aux travaux ; ils portent atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage et sont de nature décennale,
- la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage n’a pas respecté le délai de 60 jours prévue par l’article L.242-1 du code des assurances et est redevable à titre de sanction à la société ORIONIS d’une indemnité majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal,
- elles n’ont aucune responsabilité dans la survenue des désordres,
- sont responsables :
* la société COLAS qui n’a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art et a ainsi commis une faute,
* la société GROUPE RJ qui a manqué à sa mission de suivi des travaux en ne vérifiant pas la pertinence des dimensionnements et le respect de l’exécution des travaux de voirie,
* la société BC.n qui répond des fautes de son sous-traitant, la société COLAS et qui avait un devoir de vérification de la bonne exécution des travaux de celle-ci,
* la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION tenue d’indemniser les désordres de nature décennale,
- la société ORIONIS doit être indemnisée du montant des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire,
Sur les désordres affectant le carrelage des salles de bain
- les désordres affectant le carrelage des salles de bain rendent l’ouvrage impropre à sa destination et entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil,
- la société RECMA qui a réalisé les travaux défaillants engage sa responsabilité délictuelle,
- la société GROUPE RJ, maître d’oeuvre n’a pas relevé l’absence de double encollage des carreaux,
- la société BC.n, en sa qualité d’entreprise générale et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION en sa qualité de promoteur immobilier sont tenues à indemnisation sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil,
- la société ORIONIS a fait réaliser les travaux réparatoires, la reprise intégrale du carrelage de 130 chambres pour un montant total de 191 470, 72 euros HT incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre du Cabinet FT dont elle doit être indemnisée :
* le montant inférieur des travaux tel que retenu par l’expert judiciaire sur la base d’un devis de la société RECMA elle-même est sous-évalué,
* la société RECMA qui est réintervenue n’est pas en capacité de reprendre les travaux conformément aux règles de l’art,
* elle ne souhaitait pas que la société RECMA réalise les réparations,
Sur les désordres affectant les cloisons :
- les fissures affectant les cloisons sont de nature esthétique et engagent la responsabilité des sociétés suivantes :
* la société ISOLON, sous-traitante de la société BC.n qui a exécuté des travaux non conformes aux règles de l’art,
* la société GROUPE RJ qui a manqué à son obligation de surveillance des travaux,
* la société BC.n qui est tenue des fautes de son sous-traitant,
- la MAAF, assureur de la société ISOLON doit sa garantie :
* le montant des travaux réalisés est inférieur au montant maximum des travaux pris en charge par la police,
* la sanction attachée au dépassement du plafond qui figure dans les conditions particulières de la police ne lui est pas opposable en sa qualité de maître de l’ouvrage,
Sur les dommages affectant la zone nord du parking
- l’ensemble du parking, y compris la zone nord qui présente un risque d’affaissement, est affectée de défauts d’exécution et doit faire l’objet de travaux de reprise,
- le désordre revêt une nature décennale et la société XL INSURANCE COMPANY SE doit sa garantie avec majoration au double du taux de l’intérêt légal pour non respect du délai de 60 jours,
- la responsabilité des sociétés suivantes est engagée:
* la responsabilité contractuelle de la société COLAS qui a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art,
* la responsabilité de la société GROUPE RJ qui a manqué à sa mission de suivi des travaux,
* la société BC.n tenue des fautes de son sous-traitant,
- les travaux de reprise sont évalués à la somme de 160 237, 30 euros HT pour les désordres affectant la face nord de la voirie,
Sur les préjudices immatériels :
* la société ORIONIS II qui exploite cet hôtel 4 étoiles et qui a, du fait des désordres susvisés, reçu plusieures plaintes de clients, subi un préjudice d’image,
* la société ORIONIS II justifie d’un préjudice futur et certain lié aux désagréments générés par les travaux réparatoires ( impossibilité de louer certaines chambres, bruit),
* la société ORIONIS II a enregistré une perte de chiffre d’affaires entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2019
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal de :
Sur les voiries :
- rejeter la demande au titre de la voie pompiers et des voiries en ce qu’elle excède la somme de 1 016 215, 58 euros,
- juger que la sanction relative au doublement des intérêts au taux légal s’applique sur la somme de 665 186 euros,
- condamner in solidum la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société BC.n, la société COLAS et la SMABTP, son assureur, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Sur les carrelages :
- rejeter la demande en ce qu’elle excède la somme de 96 111, 60 euros HT,
- condamner in solidum la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société BC.n, la société RECMA et son assureur les MMA, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Sur les cloisons :
- rejeter la demande formée à son encontre,
- subsidiairement, condamner la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société BC.n, la MAAF, assureur de la société ISOLON à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur la zone nord de la voirie :
- débouter les demandeurs de cette prétention,
- subsidiairement, condamner in solidum la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société BC.n, la société COLAS et la SMABTP, son assureur, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
sur les demandes de la société ORIONIS II :
- rejeter les demandes,
- subsidiairement, condamner in solidum la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société BC.n, la société COLAS et la SMABTP, son assureur, la société RECMA et son assureur les MMA, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal frais et intérêts au profit de la société ORIONIS II,
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société BC.n, la société COLAS et la SMABTP, son assureur, la société RECMA et son assureur les MMA à la garantir de toute condamnation à ce titre et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
- la nature décennale des désordres affectant les voiries ne parait pas contestable,
- le montant des travaux de reprise doit être évalué conformément à l’estimation de l’expert, les demandes présentées au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre n’étant pas justifiées,
- elle ne conteste pas avoir tardivement notifié sa position de non garantie à la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION,
- la société RECMA qui a commis des fautes d’exécution, la société GROUPE RJ qui a failli dans sa mission de direction des travaux et la société BC.n qui a manqué à son obligation de contrôle de la bonne exécution des travaux par son sous-traitant, doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage,
- le montant des travaux réparatoires du carrelage doit être limité à l’évaluation faite par l’expert judiciaire,
- les désordres affectant les cloisons ne sont pas de nature décennale,
- la zone nord de la voirie n’est affectée d’aucun désordre : elle n’est redevable d’aucune indemnisation à ce titre et ne peut être sanctionnée de ce chef pour violation de l’article L242-1 du code des assurances,
- les préjudices d’image et de perte d’exploitation ne sont pas démontrés
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la MAF en qualité d’assureur de la société GROUPE RJ demande au tribunal de :
- débouter les sociétés ORIONIS et ORIONIS II de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
subsidairement,
- minorer dans de fortes proportions des demandes indemnitaires de la société ORIONIS sans qu’elles excèdent le quantum des travaux proposées par l’expert et son sapiteur,
- condamner in solidum la société BC.n, la société COLAS et la SMABTP, la MAAF assureur de la société ISOLON, la société RECMA et son assureur les MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SBMS à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- la déclarer recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance,
- rejeter les demandes de condamnation à son encontre en ce qu’elles excèdent le cadre et les limites de sa police dont sa franchise contractuelle,
pour le surplus,
- rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés ORIONIS et ORIONIS II ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Chantal MALARDE agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats.
Elle soutient que :
- les demandes de la société ORIONIS II formées à son encontre sont irrecevables,
- les sociétés ORIONIS et ORIONIS II sollicitent sa condamnation simultanément sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil en violation du principe de non cumul des responsabilités,
Sur les désordres affectant la voie pompiers et le parking
- les désordres affectant le parking ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage,
- le maître de l’ouvrage n’a pas entretenu sa voirie depuis la réception des travaux ( 17 ans) ce qui a contribué à l’aggravation des désordres
- le coût des travaux de reprise doit être limité aux seules zones sinistrées et il doit être tenu compte de l’absence d’entretien de la voirie par la société ORIONIS
sur les désordres affectant la face nord de la voirie
- il n’est justifié d’aucun désordre,
sur les désordres affectant le carrelage des salles de bains
- ces désordres ne lui sont pas imputables,
- elle n’a commis aucune faute à ce titre,
- la société ORIONIS a fait réaliser des travaux pour un montant supérieur à celui validé par l’expert et doit en supporter le risque,
sur les désordres affectant les cloisons des chambres
- ces désordres ne sont pas de nature décennale,
- elle n’a pas commis de faute,
- le coût des travaux doit être arrêté conformément au devis de la société ALESIA PEINTURE.
Sur les appels en garantie
- elle est bien fondée à appeler en garantie les autres constructeurs qui commis des fautes sur le fondement de l’article 1382/1240 du code civil et leurs assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes de condamnation in solidum des sociétés ORIONIS et ORIONIS II formées à son encontre,
dans le cas où elle serait condamnée,
- condamner la société BC.n, ses sous-traitants la société COLAS, la société RECMA et la société ISOLON et leurs assureurs et la société MAF, assureurs du GROUPE RJ in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En tout état de cause,
- limiter la réparation au titre des travaux réparatoires à la somme maximale de 1 112 326, 60 euros HT au titre des désordres n°1, 2 et 3,
- rejeter les demandes de réparation de la société ORIONIS II au titre de son préjudice immatériel,
- débouter les sociétés ORIONIS et ORIONIS II leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre,
- condamner in solidum les demandeurs et tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle indique que :
- en sa qualité de promoteur immobilier, non professionnel de la construction, sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres invoqués par les parties demanderesses,
- seule la responsabilité des entreprises à qui elle a confié les travaux litigieux peut être recherchée :
* la responsabilité contractuelle de la société BC.n, entreprise générale qui répond des fautes de ses sous-traitants est engagée, les travaux n’ayant pas été effectués conformément aux règles de l’art,
* la responsabilité délictuelle des sociétés GROUPE RJ, maître d’oeuvre et des sous-traitants les sociétés COLAS, RECMA et ISOLON est engagée en raison des fautes commises à l’origine des désordres constatés,
- sur les préjudices :
* le montant des travaux de reprise doit être limité à l’évaluation qu’en fait l’expert, étant injustifié pour le surplus,
* la société ORIONIS II ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum des préjudices immatériels invoqués.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société BC.n nouvelle dénomination sociale de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION demande au tribunal de :
- débouter les sociétés ORIONIS et ORIONIS II de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- réduire leur demande à de plus justes proportions,
sur les désordres affectant les voiries et la voie pompier :
- condamner la MAF, assureur de la société GROUPE RJ in solidum avec la société COLAS, elle-même solidairement avec son assureur la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en garantie au titre de ce poste de désordre, en principal, revalorisation, intérêts et frais,
- déclarer la société XL INSURANCE COMPANY SE mal fondée en sa demande de garantie au titre du paiement des intérêts et l’en débouter,
Sur les désordres affectant les carrelages :
- condamner la société MMA IARD, assureur de la société RECMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en garantie, au titre de ce poste de désordres, en principal, revalorisation, intérêts et frais,
Sur les désordres affectant les cloisons :
- débouter la société MAAF ASSURANCES de ses demandes,
- condamner la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société ISOLON à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en garantie au titre de ce poste de désordre en principal, revalorisation, intérêts et frais,
Sur les autres demandes :
- condamner in solidum la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société COLAS, solidairement avec son assureur, la SMABTP, la société RECMA, solidairement avec son assureur la société MMA IARD et la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ISOLON à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes d’indemnités pour frais irrépétibles et des dépens formulées par la société ORIONIS et/ou de toute autre partie à l’instance,
- condamner les parties susvisées et/ou tout succombant à lui payer une indemnité de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes les parties qui succomberont aux dépens avec distraction au profit de Me Françoise VERNADE, associée de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat.
Elle indique que :
sur les désordres affectant la voie pompier et les voiries
- l’absence d’entretien des voiries par la société ORIONIS a participé à l’aggravation des dommages de sorte qu’une partie du coût des réparations doit rester à sa charge,
- la société ORIONIS ne peut prétendre à l’indemnisation du coût des honoraires de la société ACCOTEC qu’elle a choisie pour se faire assister durant les opérations d’expertise,
- il n’est pas justifié, concernant la zone nord de la voirie, d’une atteinte à la destination de l’ouvrage intervenu dans le délai décennal de sorte qu’aucune indemnisation n’est dûe à ce titre,
- elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres et n’avait pas d’obligation de surveillance à l’égard de la société COLAS, son sous-traitant qui a réalisé les travaux défectueux,
sur les désordres affectant les carrelages des salles de bain :
- la société RECMA, son sous-traitant qui a réalisé les travaux litigieux, tenue à son égard d’une obligation de résultat doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge, n’ayant aucun devoir de surveillance à l’encontre de la société RECMA,
- les travaux de reprise doivent être évalués conformément à l’estimation de l’expert, le montant des réparations dont le paiement est réclamé par la société ORIONIS incluant des prestations non indispensables à la réparation du préjudice,
- l’intervention d’un maître d’oeuvre n’est pas indispensable et à tout le moins ses honoraires doivent être réduits à 5% du montant des travaux de reprise,
sur les désordres affectant les cloisons
- la société ISOLON, son sous-traitant qui a réalisé les travaux litigieux, tenue à son égard d’une obligation de résultat doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge, n’ayant aucun devoir de surveillance à l’égard de la société ISOLON,
- la MAAF, assureur de la société ISOLON doit sa garantie :
* le montant des travaux de la société ISOLON n’a pas dépassé le plafond de travaux mentionné sur l’attestation d’assurance,
* les plafonds prévus par les conventions spéciales de la police diffèrent de ceux figurant sur l’attestation d’assurance,
* les convention spéciales ne sont pas signées par la société ISOLON et ne sauraient lui être opposables,
* le risque de déchéance de garantie n’est pas mentionnée sur l’attestation,
sur les préjudices immatériels de la société ORIONIS II :
- le préjudice d’image étayé seulement par un listing d’observations en anglais supposément émaner de clients n’est pas démontré,
- le préjudice lié à la réalisation de travaux n’est pas justifié, la société ORIONIS II pouvant réaliser ces travaux lors des périodes de l’année durant lesquelles le taux d’occupation est moindre,
- la perte d’exploitation n’est pas démontrée
sur les demandes de garantie
- si elle peut être tenue à indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle est bien fondée à solliciter la garantie intégrale des autres entreprises, n’ayant elle-même commis aucune faute à l’origine des désordres,
- la société XL INSURANCE COMPANY SE qui a refusé sa garantie de manière injustifiée et a été inactive dans la détermination et le chiffrage des travaux de reprise a contribué aux préjudices des demanderesses et devra conserver une part des condamnations à sa charge sans recours possible,
- seule la société XL INSURANCE COMPANY SE doit conserver à sa charge le montant correspondant au doublement des intérêts légaux dont elle est redevable suite à sa méconnaissance du délai de 60 jours prévue par l’article L.242-1 du code des assurances,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société RECMA demande au tribunal de :
- limiter le coût des travaux réparatoires au montant proposé par l’expert soit 96 111, 60 euros HT,
- juger les demandes de la société ORIONIS II à son encontre irrecevables et infondées et les rejeter,
- condamner les sociétés SBMS et SGDB et de leurs assureurs respectifs AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES in solidum avec son assureur la société MMA à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
- juger qu’en l’état aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ni inscrite au passif faute d’inscription de créance,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
Elle explique que :
- la société ORIONIS a fait réaliser les travaux réparatoires des carrelages de la salle de bains avec une autre entreprise pour un coût supérieur à l’évaluation retenue par l’expert,
- ses sous- traitants ont commis une faute, un défaut de pose du carrelage et doivent la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
- la société MAAF est l’assureur en risque de la société SGDB comme le démontre l’attestation d’assurance qu’elle a délivrée pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2005,
- la société MAAF ne peut lui opposer ainsi qu’à la société AXA assureur de la société SBMS un défaut de surveillance de leur assurée,
- le préjudice invoqué par la société ORIONIS II lié à la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres n’est pas en lien avec les désordres affectant le carrelage qui a déjà été repris,
- la perte de chiffre d’affaire comme le préjudice d’image ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et son assureur, la SMABTP demandent au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
- rejeter les demandes au titre de la réfection de la voirie parking et à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions,
- rejeter les demandes de la société ORIONIS II au titre des préjudices qu’elle allègue,
- en cas de condamnation, ramener à de bien plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, en cas de condamnation,
- condamner la société BC.n et la MAF à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la voirie pompiers engazonnée,
- condamner la société ORIONIS à supporter sa propre part de responsabilité et condamner la société BC.n et la MAF à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la voirie parking en enrobé,
- juger que les plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance souscrits auprès de la SMABTP seront opposables à son assurée la société COLAS,
- condamner la société ORIONIS II à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés ORIONIS et ORIONIS II ou tout autre succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat.
Elles soutiennent que :
- il n’est pas démontré que la société COLAS a commis une faute dans la réalisation de la voirie pompiers engazonnée : la voirie s’est dégradée suite au passage de véhicules lourds pour l’installation d’un barnum évènementiel et l’expert n’a pas constaté les désordres,
- les désordres affectant la voirie de circulation entourant le parking de l’hôtel RADISSON ne sont pas généralisés et n’ont pas empêché la circulation des véhicules ; ils ont été constatés par l’expert après expiration de la garantie décennale ; ils n’entrent pas dans le champs de l’article 1792 du code civil,
- à titre subsidiaire, il n’est pas justifié de la nécessité de remplacer intégralement la structure des parkings, la réparation devant être limitée au traitement des défauts constatés soit une reprise du tapis dans l’enrobé de 36% environ correspondant à un coût de 153 740, 69 euros HT,
- la zone nord du parking n’est affectée d’aucun désordre,
- sur les préjudices immatériels de la société ORIONIS II :
* le juge de la mise en état a déclaré les demandes formées par la société ORIONIS II au titre de la voie d’accès pompier et à la voirie à leur encontre irrecevables,
* les demandes d’indemnisation d’un préjudice d’image et d’une perte de chiffre d’affaire sont sans lien avec l’état de la voirie du parking ou de la voirie engazonnée,
* le préjudice lié à la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres n’est pas justifié,
- elles sont bien fondées à appeler en garantie :
* la société BC.n qui a manqué à son devoir de direction et de vérification de la bonne exécution des travaux de la société COLAS qui a réalisé ses ouvrages sans contre-indication,
* la société GROUPE RJ qui devait vérifier le dimensionnement et la bonne exécution des ouvrages,
- l’absence d’entretien de la couche de roulement depuis la réception, à charge des sociétés ORIONIS et ORIONIS II, est à l’origine de l’aggravation des dommages par l’infiltration des eaux de ruissellement dans le corps de chaussée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la MAAF ès-qualités d’assureur de la société ISOLON et de la société SGDB demande au tribunal de :
- débouter les sociétés ORIONIS et ORIONIS II de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner la MAF, assureur de la société GROUPE RJ et la société BC.n à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les cloisons murales de 41 chambres qui présentent des fissures,
- condamner la société RECMA et son assureur la MMA, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société SBMS à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les carrelages des sols de 130 salles de bains,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés ORIONIS et ORIONIS II et la MMA IARD, assureur de la société RECMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme que :
Sur les cloisons murales
- la société ISOLON ne lui a pas déclaré le montant exceptionnel du marché de sous-traitance conclu avec la société BC.n en violation des stipulations contractuelles de la police (convention spéciales),
- la sanction applicable de cette absence de déclaration est la non application des garanties souscrites (article 12 des conventions spéciales),
- la société ISOLON était informée de cette situation rappelée sur l’attestation d’assurance,
- à titre subsidiaire, elle est bien fondée à appeler en garantie :
* la société GROUPE RJ qui n’a pas vérifié la pose du carrelage,
* la société BC.n, entreprise générale tenue vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes du sous-traitant,
Sur les carrelages
- elle n’était pas l’assureur de la société SGDB au moment de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) le 15 mars 2004, la police souscrite auprès d’elle ayant pris effet au 1er février 2015,
- à titre subsidiaire, elle est bien fondée à appeler en garantie la société RECMA qui n’a pas contrôlé ou dirigé correctement ses sous-traitants,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- condamner la société RECMA à assumer 20% de la responsabilité au titre de sa mission de locateur d’ouvrage vis-à-vis de ses sous-traitants,
- débouter la société RECMA, la société MMA et les sociétés ORIONIS ainsi que tout autre partie de leurs demandes à son encontre excédant les sommes suivantes :
* à titre principal, limiter sa condamnation à la somme de 5 244, 42 euros qui ne prend pas en compte la revalorisation de l’indice de franchise et la condamner à garantir la société MMA à hauteur de cette somme,
* à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 10 460 euros qui ne prend pas en compte la revalorisation de l’indice de franchise et la condamner à garantir la société MMA à h auteur de cette somme,
- dire qu’elle ne saurait être tenue à la moindre solidarité vis-à-vis de l’autre sous-traitant de la société RECMA ni de la société MMA ou RECMA vis-à-vis d’une action dirigée par la société ORIONIS,
En conséquence,
- débouter toute partie de toute demande supplémentaire à son encontre,
- dire que sa part dans les frais d’expertise et autres dépens sera strictement limitée à sa part dans l’indemnisation finale.
Elle indique que :
- le montant de reprise des travaux des carrelages de salle de bain doit être limité à l’estimation qu’en a faite l’expert,
- le recours en garantie de la société MMA, assureur de RECMA est fondé à son encontre pour 11 salles de bain uniquement et en déduisant la part de surveillance de la société RECMA à l’égard de la société SBMS qui ne saurait être inférieure à 20% soit 5 244, 42 euros ou subsidiairement si le devis de la société ALESIA était retenue 10 460 euros,
- aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l’égard des sociétés SBMS et SGDB qui sont intervenues sur des salles de bain différentes.
Aux termes de ses denrières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCE IARD demande au tribunal de :
- juger que le montant des travaux réparatoires de la reprise des désordres affectant le carrelage ne peut excéder le montant proposé par l’expert de 96 111, 60 euros HT,
- juger que la société ORIONIS ne peut prétendre qu’à une indemnité hors taxe,
- débouter la MAAF ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SGDB à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre et ce en principal, frais et accessoires et capitalisation à hauteur de 91,5%,
- condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SBMS à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre et ce en principal, frais et accessoires et capitalisation à hauteur de 5%
- débouter la société ORIONIS II de l’ensemble de ses demandes,
- juger qu’elle ne sera tenue que dans les limites de sa police ( franchises et plafonds de garantie),
- juger que les franchises sont opposables aux tiers et à l’assuré,
- condamner chaque succombant à lui payer la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
- le montant des travaux réparatoires du carrelage doit être limité au montant retenu par l’expert, les travaux réalisés par la société ORIONIS à ce titre d’un montant supérieur incluant des améliorations inutiles,
- la société ORIONIS qui exploite un hôtel est nécessairement assujettie à la TVA,
- les sociétés SBMS et SGDB ont manqué à leur obligation de résultat lors de la pose du carrelage de sorte qu’elle et la société MAAF ASSURANCES seront condamnées à garantir la société MMA IARD, assureur de la société RECMA, de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre à ce titre,
- la société MAAF ASSURANCE était l’assureur de la société SGDB, immatriculée au RCS le 17 janvier 2005, au moment où celle-ci a commencé ses travaux,
- il n’est pas démontré de défaut de contrôle de la société RECMA vis-à-vis des sociétés SGDB et SBMS,
- sa garantie n’est pas mobilisable au titre des préjudices immatériels invoqués par la société ORIONIS II :
* la société ORIONIS II ne justifie pas de ces préjudices,
* la réclamation formée à ce titre par la société ORIONIS ( saisine du juge des référés en octobre 2015) est postérieure à la résiliation de la police à compter du 31 décembre 2008.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
1. Sur les demandes à l’égard de la société RECMA
En vertu de l’article L.622-21 I du code de commerce dans sa version applicable au présent litige, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La décision arrêtant le plan de sauvegarde ne met pas fin à l’interdiction des poursuites individuelles qui perdure durant l’exécution de ce plan.
En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire seul compétent en application des articles L.624-1 et L.624-2 du code de commerce.
Néanmoins, en vertu de l’article R624-5 alinéa 1 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société RECMA par jugement du tribunal de commerce du 6 novembre 2017 avant que les sociétés ORIONIS et ORIONIS II n’initient la présente procédure au fond par assignation délivrée au mois de mai 2020.
Les créances litigieuses ayant pour origine une opération de construction bien antérieure à l’ouverture de cette procédure collective et le plan de sauvegarde arrêté au profit de la société RECMA en 2018 pour une période de 10 ans étant toujours en cours, aucune demande de condamnation à paiement n’est recevable à l’encontre de celle-ci.
En revanche, il est établi qu’après que la société BC.n a déclaré sa créance au passif de la procédure de la société RECMA le 16 janvier 2018 à hauteur de 355 824 euros TTC, le juge commissaire s’est, par ordonnance du 10 décembre 2018, déclaré incompétent pour statuer en raison d’une contestation sérieuse.
La société BC.n a alors saisi le tribunal de commerce d’EVRY qui par jugement du 17 juin 2019 a rejeté sa demande de fixation de sa créance au passif, puis la cour d’appel de PARIS qui par arrêt du 6 mai 2021 a ordonné un sursis à statuer sur la demande de fixation au passif de la procédure de sauvegarde dans l’attente du prononcé du jugement du présent tribunal.
Dès lors, seules les demandes formées par la société BC.n à l’égard de la société RECMA sont recevables.
Les demandes des autres parties à son encontre sont irrecevables.
2. Sur les demandes à l’égard de la société ISOLON
Les sociétés ORIONIS, ORIONIS II et VINCI IMMOBILIER PROMOTION forment des demandes à l’encontre de la société ISOLON alors que celle-ci n’est pas partie à la procédure.
Ces demandes sont irrecevables.
Sur la demande d'indemnisation de la société ORIONIS
Contrairement à ce que soutient la MAF, la société ORIONIS n’agit pas simultanément sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil mais fonde ses demandes, pour l’ensemble des désordres, à l’exception des désordres affectant les cloisons, sur l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Sur ce fondement, la société ORIONIS, propriétaire de l’ouvrage, peut rechercher la garantie des constructeurs désignés par l’article 1792-1 du code civil à savoir tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Elle doit alors démontrer que les désordres affectent des travaux réalisés par les entrepreneurs et entrent dans la mission confiée au maître d’œuvre.
Elle agit sur ce même fondement décennal à l’égard du promoteur immobilier en application de l’article 1831-1 du code civil duquel il résulte que le promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Pour le désordre affectant les cloisons dont elle estime qu’il n’est pas de nature décennale, la société ORIONIS recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs posée par l’article 1147 ancien du code civil ( désormais article 1231-1 du code civil) en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Elle doit ainsi apporter la preuve d’un manquement contractuel des constructeurs à leurs obligations.
A l’encontre des sous-traitants, son action est fondée sur l’article 1382 ancien du code civil ( désormais 1240 du code civil) en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il lui appartient alors de démontrer qu’elle a commis une faute en lien avec leur préjudice.
Pour les désordres de nature décennale et pour lesquels la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est obligatoire conformément à l’article L.241-1 du code des assurances, elle peut agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage qui garantit le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels.
Elle dispose également à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Enfin si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l’absence de tout lien contractuel posée par l'article 1382 ancien du code civil ou de leur responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1147 ancien du code civil lorsqu’ils sont liés par un contrat.
Il leur appartient dans le premier cas de démontrer une faute et dans le second cas un manquement contractuel de leur cocontractant.
1. Sur la voirie et les parkings
L’Hôtel RADISSON BLU dispose d’un parking pour véhicules légers et une voirie lourde périphérique se complétant à l’arrière de l’hôtel par une voirie lourde drainante, engazonnée en surface dans des dalles plastiques alvéolées permettant l’accès des pompiers à l’hôtel.
1.1 Sur les désordres, les responsabilités des constructeurs et les garanties des assureurs
L’expert s’est adjoint pour l’analyse des désordres affectant les voiries un sapiteur en la personne de Monsieur [E].
Les désordres affectant la voie d’accès pompier ayant fait l’objet de réparations à titre conservatoire avant les opérations d’expertise, Monsieur [E] a analysé les constats d’huissiers, rapport d’expertise dommages ouvrage, rapport et avis techniques du bureau SOCOTEC réalisés préalablement à ses opérations, suite à la déclaration de sinistre au mois de mars 2013 et en a conclu que la voirie d’accès pompiers, voirie lourde engazonnée, présentait des affaissements pluricentimétriques principalement côté aile ouest de l’hôtel dans le prolongement de la circulation vers l’aire de livraison. Ces désordres sont apparus lors de l’installation d’équipements et barnum pour la couverture d’un évènement du 6 au 9 février 2013 organisé par l’agence NATHAMATAN qui s’est installée sur site à partir de janvier 2013.
Après investigations (prélèvement par carottage de chaussée, prélèvements en zones sinistrées, examens en laboratoire de l’état hydrique des sols) reprises par l’expert dans son rapport, il indique que la partie supérieure des terrassements présente un état hydrique moyen à très humide et que ce sol change brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau. Cette sensibilité explique, selon lui, la survenance des désordres dès la réunion des deux conditions hydrique et de charge appliquée sur les voiries lourdes.
Il conclut que ces tassements anormaux affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination telle que prévue initialement à savoir destinée à une classe de trafic T3.
Quand bien même l’expert n’a pas lui-même observé les désordres, leur matérialité établie par les expertises dommages ouvrage, constats d’huissier, avis de la société SOCOTEC concordants, réalisés avant ses opérations et qu’il a lui-même analysés, n’est pas contestable.
Il est précisé à ce titre qu’il ressort des opérations d’expertise dommages ouvrage réalisées au contradictoire de l’entreprise générale et de la société COLAS que la voie pompiers est “totalement défoncée” depuis son départ jusqu’à son extrémité située à l’intérieur du U formé par le bâtiment ( rapport du 30 avril 2013 de la société GATAC, mandaté par la société XL INSURANCE COMPANY SE).
Il importe peu que ces désordres soient apparus lors du passage de véhicules lourds pour l’installation d’un barnum évènementiel, cet évènement n’ayant fait que révéler une inadaptation de la voie à sa destination, celle de permettre le passage de véhicules de pompiers qui font partie de la catégorie des véhicules lourds.
En outre, aucune faute du maître de l’ouvrage de nature à exonérer ne serait ce que partiellement les parties défenderesses de leur responsabilité n’est justifiée. Si le dossier des ouvrages exécutés (DOE) remis au maître de l’ouvrage après achèvement des travaux inclut une notice d’entretien de la voirie en vertu de laquelle notamment le remplacement de la couche de roulement doit être prévue tous les cinq à sept ans en fonction du trafic, il ne ressort d’aucune pièce et notamment il ne résulte pas de l’expertise qu’un défaut d’entretien aurait contribué à l’apparition des désordres affectant la voirie pompiers.
S’agissant de la voirie lourde périphérique et des parkings, lors de la réunion d’expertise judiciaire du 1er juillet 2016, l’expert a constaté “des dégradations de la voirie lourde en enrobé comportant fissurations et tassements localisés”. Il est acquis que ces désordres, dénoncés le 18 mai 2015, sont survenus dans le délai décennal.
L’expert explique que comme pour la voie d’accès pompiers, l’apparition de ces désordres procède d’une inadaptation des voiries et parkings au regard de la nature du sol sensible à l’eau.
La matérialité de ces désordres n’est pas contestée.
Il ne peut être distingué comme le font certaines parties la voirie lourde engazonnée d’accès pompiers, la voirie lourde drainante et les parkings alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire et de la description des lieux que ces éléments forment un tout, la voirie d’accès pompiers se prolongeant par la voirie lourde en enrobé elle-même desservant les parkings.
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
Or, s’il n’est pas discuté que les parkings ont continué d’être exploité, les constats de l’expert établissent que les désordres affectant cette voie sont de nature à entraver l’accès des pompiers à l’hôtel et créent un risque certain pour la sécurité de ses occupants. Le désordre revêt donc une gravité décennale.
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, promoteur immobilier, tenue au même titre que les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil engage sa responsabilité vis-à-vis de la société ORIONIS.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et CNR, est également tenue à garantie.
La société BC.n, entreprise générale en charge vis-à-vis du maître de l’ouvrage de l’ensemble des travaux de réalisation de l’hôtel, la société GROUPE RJ, maître d’oeuvre chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète engagent également leur responsabilité de plein droit telle que prévue à l’article 1792 susvisé.
La MAF, assureur de la société GROUPE RJ, ne conteste pas sa garantie sauf à opposer les limites contractuelles de sa police. Néanmoins, s’agissant d’une garantie obligatoire, celles-ci ne sont pas opposables aux tiers.
La société COLAS est intervenue en qualité de sous-traitante de la société BC.n, en charge des lots 30-1 et 30-2 VRD.
Seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée.
L’expert affirme, au regard de ses constats sur place, des investigations et de la modélisation par rétro-calcul effectuée par la société ACCOTEC, maître d’oeuvre ayant assisté la société ORIONIS lors des opérations d’expertise judiciaires, que ces désordres sont dus à un défaut d’exécution et de dimensionnement des ouvrages. La société COLAS a elle-même dans son dire du 21 décembre 2018 indiqué que la société ACCOTEC avait conclu à une construction non conforme aux préconisations du fabricant de dalles alvéolaires ( notamment absence de drainage) et ne permettant pas de supporter le trafic ou le stationnement d’un camion pompier, analyse avec laquelle elle s’accordait ajoutant que “ la démolition et la reconstruction complète des ouvrages pour mettre en place un drainage sous les ouvrages existants apparait nécessaire”.
La faute de la société COLAS qui était tenue de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et adaptés à la destination de cette voie est établie.
La SMABTP, son assureur, qui ne conteste pas que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum avec son assurée à indemniser la société ORIONIS. Les limites contractuelles de sa police ( plafonds et franchises) seront déclarées opposables à son assurée.
1.2 Sur les préjudices
L’expert s’appuyant sur les conclusions de son sapiteur a retenu,s’agissant de la voie d’accès pompiers, la solution réparatoire proposée par la société ACCOTEC dans son rapport d’étude géotechnique de conception des reprises du 1er octobre 2018 et le devis de l’entreprise JEAN LEFEBVRE d’un montant de 351 029, 33 euros HT.
Ce préjudice ne fait pas l’objet de discussion que ce soit en son principe ou en son quantum.
Il a en outre retenu des travaux réparatoires d’un montant de 665 186 euros HT pour les voiries en enrobé et les parkings conformément au tableau comparatif des offres réalisé par la société ACCOTEC dans son rapport d’études géotechniques du 1er octobre 2018.
Contrairement à ce qui est soutenu notamment par la société COLAS, cette solution n’implique pas la reprise intégrale des parkings mais prend en compte les observations de Monsieur [E] qui, dans une note du 20 juillet 2018, avait demandé qu’il soit prévu, pour le chiffrage de ces travaux, au moins en option, la limitation des réparations aux seuls emplacements endommagés.
Il ressort en effet de la proposition faite par la société ACCOTEC que celle-ci a mis en option une partie du parking (la zone nord) pour un montant supplémentaire de 160 237, 30 euros HT, cette zone n’étant affectée d’aucun désordre.
Monsieur [E] indique lui-même que la proposition faite par la société ACCOTEC respecte ses recommandations et il ne forme aucune critique sur les solutions retenues ou l’estimation des travaux réparatoires.
Ce montant de 665 186 euros HT qui permet en conséquence la reprise intégrale du préjudice subi par la société ORIONIS sera retenu.
Le montant des travaux de reprise sera en conséquence fixé à la somme de1 016 215, 33 euros HT.
S’y ajouteront les frais de maîtrise d’oeuvre qui apparaissent nécessaires au regard de l’ampleur des travaux de reprise et qui seront fixés à 8% du montant hors taxes des réparations soit à la somme de 81 297 HT.
En revanche, la société ORIONIS ne justifie pas de la demande complémentaire qu’elle forme au titre de la zone du parking “mise en option”. Il est rappelé en effet que celle-ci n’était affectée au jour des opérations d’expertise, soit plus de dix ans après la réception des travaux, d’aucun désordre et les parties n’allèguent encore aujourd’hui, en 2023, dans le cadre de la présente procédure, de la survenue d’aucun désordre. Monsieur [E] a d’ailleurs lui-même précisé en réponse à un dire que si cette partie du parking présentait au même titre que l’autre une défaillance intrinsèque, elle avait, au jour de ses constats, “déjà vécu la moitié de sa vie sans dommages” rappelant que les voiries ont une durée de vie limitée au-delà de laquelle elles doivent nécessairement faire l’objet d’une réfection.
Dès lors, la demande formée à ce titre par la société ORIONIS sera rejetée y compris à l’égard de la société XL INSURANCE COMPANY SE. La société ORIONIS ne peut en effet opposer à cette dernière la violation de l’article L.242-1 du code des assurances et considérer que sa garantie est automatiquement acquise alors que la difficulté porte non pas sur la prise en charge de désordre affectant les voiries en son principe (qui a été retenue) mais sur l’étendue de la réparation.
En conséquence, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BC.n, la MAF, assureur du GROUPE RJ, celle-ci sans limites contractuelles, la société COLAS et la SMABTP, son assureur, seront condamnées in solidum à payer la somme totale de 1 097 512, 33 euros HT à la société ORIONIS actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2018, date du dépôt du rapport.
1.3 Sur les appels en garantie
1.3.1 sur l’appel en garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE
La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et CNR, peut appeler en garantie les constructeurs et les sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui suppose la démonstration d’une faute. Elle peut en outre exercer une action directe à l’encontre des assureurs des parties responsables.
Elle ne justifie pas d’une faute de la société BC.n, entreprise générale qui n’a pas elle-même réalisé les travaux mais les a sous-traités à la société COLAS et n’avait pas d’obligation de surveiller les prestations réalisées par cette dernière.
En revanche, la société GROUPE RJ, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et notamment d’une obligation de suivi des travaux ne justifie pas avoir alerté l’entreprise sur la non conformité de ses travaux aux règles de l’art ni avoir vérifié le bon dimensionnement de l’ouvrage ce qu’elle était en mesure de faire lors de ses visites sur le chantier, quand bien même n’y était elle pas présente de manière permanente.
La MAF, son assureur, qui ne conteste pas sa garantie sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
La faute de la société COLAS a été précédemment établie. Son assureur, la SMABTP doit sa garantie.
En revanche, la société BC.n ne peut se prévaloir d’une faute de l’assureur dommages ouvrage, qui en refusant sa garantie aurait aggravé le dommage, dès lors que l’assurance dommages-ouvrage, assurance de chose, bénéficiant au maître de l’ouvrage, ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité et ne l’exonère pas de sa responsabilité légale.
En conséquence,la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, sans limites contractuelles, la société COLAS et son assureur la SMABTP, seront condamnées in solidum à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE de la condamnation prononcée à son encontre.
1.3.2 sur l’appel en garantie de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, mandataire du maître de l’ouvrage et qui n’a pas elle-même réalisé les travaux, est également bien fondée à rechercher la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle ne justifie pas d’une faute de la société BC.n entreprise générale dans la survenue des désordres, celle-ci n’ayant pas réalisé les travaux de VRD et n’ayant pas de pouvoir de surveillance sur le sous-traitants en charge de l’exécution de ceux-ci.
Pour les mêmes motifs, elle ne démontre pas de faute imputable à la société RECMA ou à la société ISOLON qui ne sont pas intervenues dans les travaux de VRD.
En revanche, la faute de la société COLAS a été établie de même que celle de la société GROUPE RJ.
Leurs assureurs lui doivent donc également leur garantie.
La MAF, assureur de la société GROUPE RJ, sans limites contractuelles, la société COLAS et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts.
1.3.3 Sur les recours entre coobligés
Dans leurs recours entre elles, la société BC.n, la MAF, assureur du GROUPE RJ, la société COLAS et la SMABTP tenues in solidum vis-à-vis du maître de l’ouvrage ne sont tenues au titre de la contribution à la dette que pour la part de responsabilité qui leur incombe.
Seules la société GROUPE RJ et la société COLAS ont commis une faute à l’origine des désordres.
Eu égard à leur mission et à la faute ainsi commise, le partage de responsabilité entre elles s’établit comme suit :
- société GROUPE RJ garantie par la MAF : 20%
- société COLAS garantie par la SMABTP : 80%
La MAF sera condamnée à garantir la société BC.n d’une part et la société COLAS et la SMABTP d’autre part de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20%.
La société COLAS et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société BC.n d’une part et la MAF d’autre part de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 80%.
1.3.4 Sur la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE au double des intérêts au taux légal
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas ne pas avoir pris position sur sa garantie au titre des désordres affectant la voirie dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre et être redevable à son assurée, en application de l’article L.242-1 du code des assurances à ce titre d’une indemnité majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Ainsi, et conformément à la demande de la société ORIONIS, la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE dans la limite de 825 423, 30 euros HT comme sollicitée par les demanderesses, sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Il est précisé que les parties condamnées ci-dessus à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE des condamnations prononcées à son encontre seront tenus à la garantir de ces condamnations majorées des intérêts au taux d’intérêt légal non doublé.
2. Sur les carreaux des salles de bains
2.1 Sur les désordres, les responsabilités des constructeurs et les garanties des assureurs
La société ORIONIS a dénoncé en 2015 à l’assureur dommages ouvrage le désordre suivant : “carrelage des salles de bains : cassés, fêlés, décollés et/ou désolidarisés dès 2010 dans 82 chambres qui ont été réparés puis dans 65 autres chambres”.
L’expert procédant avec l’accord des parties à une analyse d’un échantillon des salles de bains lui ayant été déclarées sinistrées a constaté les désordres dénoncés et après sondages destructifs des sols sinistrés, a relevé une absence généralisée de double encollage des carreaux sur la feutrine non collée LANKO PHONIC 85. Il explique qu’il en résulte une instabilité de l’ensemble du complexe qui a détérioré les joints du carrelage, entrainant des pénétrations d’eau sous celui-ci et dégradé le complexe isolant provoquant inévitablement le décollement des carreaux. Il conclut à un défaut de pose pour 130 salles de bains et précise que l’état dégradé du carrelage ne permet pas une exploitation normale de l’hôtel.
Les parties ne contestent pas le caractère décennal de ces désordres. Celui-ci est au demeurant avéré. Les désordres, apparus après la réception ont affecté plus de la moitié des chambres que compte cet hôtel 4 étoiles ( 250 au total) portant ainsi atteinte à la destination de cet ouvrage, établissement accueillant un public pouvant attendre de celui-ci des prestations d’une qualité supérieure.
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, promoteur immobilier, tenue au même titre que les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil engage sa responsabilité vis-à-vis de la société ORIONIS.
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et CNR, est également tenue à garantie.
La société BC.n, entreprise générale en charge vis-à-vis du maître de l’ouvrage de l’ensemble des travaux de réalisation de l’hôtel, la société GROUPE RJ, maître d’oeuvre chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète engagent également leur responsabilité de plein droit telle que prévue à l’article 1792 susvisé.
La MAF, assureur de la société GROUPE RJ, ne conteste pas sa garantie sauf à opposer les limites contractuelles de sa police. Néanmoins, s’agissant d’une garantie obligatoire, celles-ci ne sont pas opposables aux tiers.
S’agissant de la société RECMA, sous-traitante de la société BC.n pour le lot “revêtement de sols durs/faïence”, il appartient à la société ORIONIS de démontrer une faute lui étant imputable de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard.
Or, il est acquis que la société RECMA a elle-même sous-traité ce lot à la société SGDB qui a réalisé 85% des salles de bains et à la SBMS qui a réalisé les 15% restant.
Il ressort de l’expertise que les défauts de pose leur sont imputables.
La société ORIONIS ne justifie, ni d’ailleurs n’invoque, aucune faute de la société RECMA à l’origine des désordres, étant précisé qu’aucune pièce ne démontre que celle-ci aurait été tenue à l’égard de ses sous-traitants d’une obligation de surveillance et de contrôle des travaux réalisés.
Elle sera déboutée de la demande faite à l’encontre de son assureur, la société MMA IARD, étant rappelé que les prétentions formées par les demandeurs à l’égard de la société RECMA sont irrecevables.
2.2 Sur les préjudices
Pour déterminer le coût des travaux réparatoires, l’expert a analysé trois devis :
- le devis de la société RECMA elle-même du 7 novembre 2016 proposant un coût de reprise unitaire de 739, 32 euros HT par salle de bains,
- un devis de la société BELA DECORS du 28 octobre 2016 produit par les maîtres de l’ouvrage proposant un coût de reprise de 2 360 euros HT par salle de bains sans précision de surface ni de quantité
- un devis réactualisé du 20 octobre 2017 pour un coût de 1 765 euros HT par chambre.
L’expert a retenu le devis de la société RECMA d’un montant total de 96 111, 60 euros HT.
S’il a indiqué dans une note aux parties du 15 mars 2017 que le montant de ce devis très inférieur à celui de la société BELA DECORS s’expliquait par le fait que la société ayant réalisé la prestation d’origine (société RECMA) ne prend généralement pas de marge ni de frais généraux sur des prestations réparatoires, il écarte toute sous-évaluation manifeste de ce devis et indique que celui-ci est beaucoup plus précis que celui de la société BELA DECORS.
En tout état de cause, après avoir fait réalisé des test de reprise par la société RECMA dont elle n’était pas satisfaite, la société ORIONIS a finalement fait réaliser les travaux de reprise par la société ALESIA PEINTURE selon devis du 24 octobre 2018 pour un montant de 171 470, 72 euros HT outre 20 000 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre du Cabinet FT, seuls frais dont elle réclame aujourd’hui l’indemnisation.
S’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir confié les travaux réparatoires à la société RECMA qui est intervenue sur le chantier et a sous-traité les travaux qui se sont avérés défectueux, elle ne justifie pas que les travaux tels que réalisés d’un montant bien supérieur à celui validé par l’expert étaient nécessaires à la stricte réparation des désordres.
L’appréciation du maître d’oeuvre, la société CABINET FT intervenu à sa demande pour surveiller les travaux de reprise du carrelage, et selon laquelle les techniques constructives envisagées par la société RECMA dans son devis et notamment la mise en oeuvre du système d’isolation phonique sous carrelage PRB Planiphone 19 ne seraient pas conformes aux prescriptions de l’avis technique de ce produit, n’est pas suffisante à contrarier les constats et conclusions de l’expert judiciaire qui a validé les choix techniques de la société RECMA dans son devis de reprise.
De même, si à la suite des tests de reprise réalisés dans quatre salle de bains par la société RECMA, la société ORIONIS a fait constater par huissier des désordres sur les carreaux, l’existence de ces désordres ne permet pas de remettre en question la pertinence de la solution réparatoire prévue à son devis, étant observé en outre que l’expert a relevé que ces désordres étaient très mineurs et qu’ils n’avaient été dénoncés que six semaines après lesdits tests.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant des travaux réparatoires sera retenu à hauteur de 96 111, 16 euros HT.
En revanche, compte tenu de la nature des travaux réparatoires et de leur ampleur ( 130 chambres à reprendre), l’intervention d’un maître d’oeuvre bien que non évoquée par l’expert, apparait nécessaire. Les honoraires de celui-ci seront évalués à 8% du montant HT des travaux soit 7689 euros.
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BC.n, la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, sans limites de garantie, seront condamnées in solidum à payer la somme totale de 103 800, 16 euros HT actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2018, date du dépôt du rapport.
2.3 Sur les appels en garantie
2.3.1 sur l’appel en garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et CNR peut appeler en garantie les constructeurs et les sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui suppose la démonstration d’une faute. Elle peut en outre exercer une action directe à l’encontre des assureurs des parties responsables.
Elle ne justifie pas d’une faute de la société BC.n, entreprise générale qui n’a pas elle-même réalisé les travaux mais les a sous-traités à la société RECMA et n’avait pas d’obligation de surveiller les prestations réalisées par cette dernière. Elle ne démontre pas plus d’une faute de la société RECMA qui a elle-même sous-traité les travaux litigieux aux sociétés SBMS et SGDB à qui sont seuls imputables des défauts de pose.
Elle sera en conséquence déboutée de ses appels en garantie formés à leur encontre et à l’encontre de la société MMA, assureur de la société RECMA.
En revanche, même si l’expert n’évoque pas de faute de la société GROUPE RG, maître d’oeuvre à l’origine du désordre, il apparait que cette société, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et notamment d’une obligation de suivi des travaux était à même de percevoir ce défaut de double encollage généralisé à plus de la moitié des chambres de l’hôtel quand bien même n’était elle pas présente au quotidien sur le chantier. Elle ne justifie pas avoir alerté l’entreprise sur ce défaut de double encollage. Sa faute est établie.
La MAF, son assureur, qui ne conteste pas sa garantie sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, sans limites contractuelles.
2.3.2 sur l’appel en garantie de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, mandataire du maître de l’ouvrage et qui n’a pas elle-même réalisé les travaux, est également bien fondée à rechercher la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle ne justifie pas d’une faute de la société BC.n entreprise générale dans la survenue des désordres, celle-ci n’ayant pas réalisé les travaux de pose de carrelage et n’ayant pas de pouvoir de surveillance sur les sous-traitants en charge de l’exécution de ceux-ci.
Pour les mêmes motifs, elle ne démontre pas de faute imputable à la société RECMA qui a, à son tour, sous-traité les travaux aux sociétés SBMS et SGDB ou imputable à la société COLAS ou ISOLON qui ne sont pas intervenues dans la réalisation du carrelage.
Seule est établie comme précédemment rappelé la faute de la société GROUPE RJ. La société MAF, son assureur sera donc seule condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, sans limites contractuelles de garantie.
2.3.3 sur les recours des coobligés entre eux
Dans leurs rapports entre elles, la MAF, assureur de la société GROUPE RJ et la société BC.n tenues in solidum vis-à-vis du maître de l’ouvrage, ne sont tenues au titre de la contribution à la dette que pour leur part de responsabilité.
Seule la faute de la société GROUPE RJ ayant été précédemment établie, le partage de responsabilité entre elles s’établit comme suit :
- société BC.n : 0%
- MAF, assureur de la société GROUPE RJ : 100%.
- sur l’appel en garantie de la société BC.n
La société BC.n forme un appel en garantie à l’encontre de la société MMA IARD, assureur de la société RECMA.
La société RECMA, sous- traitante de la société BC.n pour le lot revêtement de sols durs/faïence, est tenue au titre des travaux qui lui sont confiés, d’une obligation de résultat. Elle engage en conséquence sa responsabilité vis-à-vis de l’entreprise générale au titre des travaux défectueux de pose du carrelage.
Son assureur, la société MMA IARD ne conteste pas que sa police soit mobilisable. Elle sera condamnée en conséquence à garantir intégralement la société BC.n des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage, dans les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie facultative.
La société MMA IARD forme à son tour un appel en garantie à l’encontre des sociétés MAAF ASSURANCES, assureur de la société SGDB et de la société SBMS, sous-traitantes de la société RECMA qui a confié 85% des travaux de pose à la première et 15 % à la seconde.
Les opérations d’expertise ont montré que le défaut de pose du carrelage était imputable à la société SBMS pour 11 salles de bains et à la société SGDB pour 119 salles de bains.
Ces sociétés, tenues d’une obligation de résultat à l’égard de la société RECMA engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ces travaux défectueux.
La société MAAF ASSURANCES conteste que sa police soit applicable au motif que le contrat d’assurances a pris effet postérieurement à l’ouverture du chantier.
Dans sa version applicable au présent litige, l’article A 243-1 Annexe I dispose notamment que “ le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières”.
L’ouverture de chantier au sens de cette disposition s’entend comme le commencement effectif des travaux de l’assuré.
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
C’est à tort que la société MAAF ASSURANCE se prévaut à ce titre de la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier ,le 15 mars 2004, alors qu’il est démontré que la société SGDB a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 janvier 2005 et qu’elle a émis sa première facture au titre des travaux réalisés le 28 février 2005.
Ces éléments démontrent qu’elle a commencé son intervention sur le chantier postérieurement au 1er février 2005 date d’entrée en vigueur de la police. La société MAAF ASSURANCE est dès lors tenue à garantie.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SBMS ne conteste pas que sa police soit applicable aux travaux défectueux réalisés par son assurée. Elle sera également tenue à garantie dans les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie facultative.
Compte tenu des désordres imputables à chacun de ces sous-traitants de second rang, la société MMA IARD sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à ce titre à hauteur de 91,5% par la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SGDB et à hauteur de 8,5 % par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SBMS.
En l’absence de faute démontrée de la société RECMA, et alors que les sociétés MMA IARD et AXA FRANCE IARD ont été condamnées à proportion de la part de responsabilité de leurs assurés dans la survenue des désordres, les appels en garantie formés par la société MAAF à l’encontre des société RECMA, son assureur la société MMA IARD et de la société MAAF ASSURANCE assureur de la société SGBD seront rejetés.
- sur l’appel en garantie de la société MAF, assureur de la société GROUPE RJ
La société COLAS, la société ISOLON ne sont pas intervenues dans les travaux de pose du carrelage. La MAF sera déboutée de ses appels en garantie formés à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs, les sociétés SMABTP et MAAF.
La MAF ne démontre pas de faute de la société BC.n, entreprise générale et de la société RECMA, sous-traitante de la société BC.n ayant contribué à l’apparition des désordres affectant le carrelage. Elle sera également déboutée des demandes formées à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la société MMA IARD, assureur de la société RECMA.
En revanche, il a été établi que la société RECMA avait sous-traité la pose du carrelage à la société SBMS dans 15% des salles de bains et que sur les 130 salle de bains sinistrées, 11 étaient imputables aux travaux défectueux de cette société.
En conséquence, eu égard à la mission et à la faute de la société SBMS, la société AXA FRANCE IARD, son assureur qui ne conteste pas sa garantie sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée à garantir la MAF à hauteur de 50%, au titre de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts, et dans les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie facultative.
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
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3. Sur les cloisons murales
- Sur les responsabilités
La société ORIONIS a dénoncé des fissures sur les cloisons de 41 chambres.
L’expert, lors de ses opérations, a analysé les cloisons murales de quatre chambres prises comme échantillon, avec l’accord des parties, précisant que la réalisation des complexes de cloisons séparatives entre les chambres était identique.
Il a relevé dans ces chambres une ouverture, et non une fissure, entre les deux plaques cartonnées de cloison séparative. Après ouverture des cloisons, il a constaté l’absence de calicot entre les deux plaques de plâtre cartonné en violation des prescriptions du CCTP Cloisons-doublage (article 2-2-2) et conclut que ce défaut est la cause du désordre. Il indique que celui-ci n’affecte ni la solidité de l’ouvrage ni l’isolation phonique entre les chambres et est de nature esthétique.
La matérialité du désordres et son origine telles qu’établies par l’expert ne sont pas contestées par les parties.
La société ORIONIS agit à l’encontre des défendeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ou 1382 ancien du code civil, aucun élément ne permettant de retenir la nature décennale du désordre.
Les constats de l’expert montrent que la société ISOLON, sous-traitante de la société BC.n, en charge du lot Cloison-Doublage a commis une faute dans la réalisation des travauxl litigieux en s’abstenant de mettre un calicot lors de la pose des cloisons. Sa responsabilité est engagée.
La société BC.n, entreprise générale est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la société ORIONIS, en raison de la faute de son sous-traitant, la société ISOLON.
La société GROUPE RJ, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète des travaux n’a pas alerté l’entreprise sur ce défaut de pose. Si la société GROUPE RJ n’était tenue que d’une obligation de moyen et n’était pas présente de manière constante sur le chantier, elle était à même de contrôler ce manquement dès lors que l’expert a précisé que le défaut de pose était visible durant le chantier, étant observé en outre qu’il a affecté un nombre important de chambres. Sa responsabilité est engagée.
- sur la garantie des assureurs
La société ORIONIS sollicite la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE sans ne fournir aucune explication à ce titre. Elle admet elle-même que le désordre dont s’agit ne revêt pas de nature décennale et n’allègue aucune violation de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations et notamment aucune violation du délai de 60 jours qui pourrait entrainer l’acquisition automatique de sa garantie. Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise qu’elle a en l’espèce respecté ce délai, la société ORIONIS ayant déclaré le sinistre le 30 juin 2015 et la sociét XL INSURANCE COMPANY SE ayant pris une position de non garantie le 27 août 2015.
La société ORIONIS sera déboutée de sa demande formée à son égard.
S’agissant de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société ISOLON, elle conteste sa garantie au motif que le marché de travaux de celle-ci d’un montant exceptionnel au sens de la police n’a pas fait l’objet d’une déclaration spécifique, privant ainsi l’assurée du bénéfice du contrat.
Les conditions particulières de la police ne sont pas produites aux débats.
Néanmoins, l’attestation d’assurance établie par la société MAAF ASSURANCES au profit de la société ISOLON et remise lors du chantier à la société ORIONIS dont les mentions ne sont pas remises en cause stipulait notamment au titre des garanties “ la responsabilité de l’assuré dans le cas où celle-ci serait recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil et les textes légaux et réglementaires pris pour leur application”. Mention y était en outre portée selon laquelle “ces garanties sont accordées lorsque le marché de l’assuré (hors taxe) ne dépasse pas 1372 042 E ( 9 000 005, 54 F) pour la réalisation d’un ouvrage de fondation et/ou d’ossature d’un bâtiment ou 457 348 E ( 3 000 006, 22 F) pour tous autres travaux de bâtiment”.
Les conventions spéciales de la police produites aux débats rappellent à l’article 6 relatif aux exclusions communes à l’ensemble des garanties que “les garanties du présent contrat ne s’appliquent pas à des travaux de bâtiment d’un montant exceptionnel tels que définis à l’article 1. Vous devez respecter les prescriptions contenues dans cet article, à savoir nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire une garantie spécifique”.
L’article 12 ajoute que “l’ensemble des dispositions des présentes conventions ne sera pas applicable (...) si, en cours de contrat, vous ne nous avez pas déclaré, avant toute intervention sur le chantier, les travaux d’un montant exceptionnel tels que définis à l’article 1", l’article 1 énonçant les montants repris dans l’attestation susvisée pour les entreprises de plus de dix salariés.
Il est établi en l’espèce que le marché de travaux de la société ISOLON qui portait sur le lot cloison/doublage d’un montant initial de 940 000 euros HT selon marché du 15 novembre 2004 a été porté selon avenants successifs et pour la dernière fois par avenant du 17 janvier 2006 à un montant de 1 085 000 euros HT, dépassant ainsi le montant exceptionnel prévu par la police d’assurance pour les travaux autres que ceux de fondations et d’ossature.
La société ORIONIS ne peut se prévaloir, en tant que tiers au contrat d’assurance, de ce que les conventions spéciales n’auraient pas été portées à la connaissance de la société ISOLON et qu’elle n’était elle-même pas informée de la sanction encourue en cas de non déclaration du montant exceptionnel des travaux. En tout état de cause, la non application de la garantie en cas d’absence de déclaration résulte explicitement de la mention figurant sur l’attestation remise par la société ISOLON à la société ORIONIS ce dont elles avaient ainsi, l’une comme l’autre, parfaitement connaissance.
En conséquence, la police de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ISOLON n’est pas mobilisable. Les demandes formées à son égard seront rejetées.
Concernant la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, elle ne conteste pas sa garantie sur le fondement du droit des assurances, sauf à opposer les limites contractuelles de sa police. Elle est en conséquence tenue à garantie, les limites de sa police étant applicables s’agissant d’une garantie facultative.
- sur le préjudice
L’expert a proposé des travaux réparatoires des cloisons des chambres consistant à revisser “plaque sur plaque” de chaque côté de l’aplomb de l’ouverture, à traiter dans les règles de l’art l’ouverture du joint entre plaques notamment par un calicot et à reposer un revêtement mural sur ce panneau uniquement dans les 41 chambres impactées.
Après avoir analysé plusieurs devis lui ayant été transmis par la société ORIONIS, il a retenu celui de la société ALESIA PEINTURE d’un montant de 57 241, 28 euros HT qui ne fait l’objet d’aucune discussion par les parties ni en son principe ni en son quantum et qui sera donc retenu.
La société BC.n et la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE RJ, maître d’oeuvre, dans les limites contractuelles de sa police, ces deux entreprises ayant par leur faute contribué à l’entier dommage de la société ORIONIS, seront condamnées in solidum à payer cette somme à celle-ci, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2018, date du dépôt du rapport.
- sur les appels en garantie
Dans leurs rapports entre elles, les sociétés BC.n et la MAF, assureur de la société GROUPE RG, ne sont tenues qu’à proportion de leur part de responsabilité respective et de leur faute en l’absence de lien contractuel en elles.
Or, s’il a été précédemment établi que la société GROUPE RJ avait commis un manquement à son obligation de direction et de suivi du chantier, il n’est pas démontré de faute de la société BC.n à l’origine du désordre affectant les cloisons des chambres.
Il ne ressort notamment pas du contrat de sous-traitance conclu entre la société BC.n et la société ISOLON que l’entreprise générale avait un devoir de surveillance des travaux de son sous-traitant. Il ne peut dès lors lui être reproché une faute à ce titre.
En conséquence, le partage de responsabilité entre elles s’établit ainsi :
- société BC.n : 0%
- société GROUPE RJ garanti par la MAF : 100%
La MAF sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société BC.n.
La société BC.n qui forme un appel en garantie uniquement à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES dont la police n’est pas mobilisable en sera également déboutée.
Sur les demandes de la société ORIONIS II
La société ORIONIS II, exploitante de l’hôtel sollicite l’indemnisation de divers préjudices qu’elle estime avoir subi du fait des désordres et des travaux de reprise effectués ou à venir.
- sur le préjudice d’image
La société ORIONIS II soutient que plusieurs clients se sont plaints de l’état de l’hôtel qui ne correspondait pas à un hôtel 4 étoiles et soutient avoir subi de ce fait un préjudice d’image.
Elle produit à l’appui de sa demande deux documents recensant des observations pour partie en anglais et portant essentiellement sur le carrelage, documents qu’elle a manifestement établis elle-même et sans que puissent être identifiés les auteurs desdites observations.
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer le préjudice allégué. Elle sera déboutée de sa demande.
- sur la perte de chiffre d’affaire durant la réalisation des travaux de reprise du carrelage
La société ORIONIS II affirme avoir enregistré du fait des réparations du carrelage auxquelles elle a déjà procédé, une perte de chiffre d’affaires du 36 275 euros pour la période de septembre 2018 à avril 2019.
Néanmoins, le seul fichier Excel qu’elle verse pour en justifier, établi par elle-même, en anglais, difficilement lisible et compréhensible en l’état pour le Tribunal qui ne retrouve pas même la colonne “BO” décrite par la société ORIONIS II dans ses écritures comme étant celle qui ferait apparaitre le nombre de chambre bloquées, ne permet pas d’en apporter la preuve.
Elle sera déboutée de cette demande.
- sur les préjudices liés à la réalisation à venir des travaux de reprise
La société ORIONIS II explique que certaines chambres ne pourront pas être louées durant la durée des travaux réparatoires et qu’elle devra supporter le bruit lié à ces réparations.
Il n’est pas établi que la société ORIONIS II subira un préjudice lié à l’impossibilité de louer certaines chambres, en raison des travaux de reprise des cloisons affectant 41 chambres sur 250 et de la reprise des voiries extérieures de l’hôtel (voie pompier, parking et voie d’accès parking), aucune pièce n’étant notamment apporté sur le taux de remplissage de l’hôtel durant les diverses périodes de l’année et Monsieur [E] ayant, s’agissant des reprises de la voirie, indiqué dans son rapport qu’il est prévu que les travaux seront réalisés par phases pour le maintien de l’exploitation de l’hôtel.
Néanmoins, il est certain que du fait de ces travaux et alors qu’elle continuera d’exploiter l’hôtel, la société ORIONIS II subira des désagréments qui seront indemnisés, au vu des pièces produites, par une somme de 5 000 euros.
Compte tenu des condamnations principales prononcées au titre des voiries et parkings et des cloisons murales et étant rappelé que les demandes de la société ORIONIS II portant sur les voiries ont été déclarées irrecevables à l’égard des sociétés COLAS et SMABTP, MMA IARD, RECMA et de la MAF compte tenu de la prescription de l'action, seules la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE qui ne conteste pas sa garantie, la société BC.n seront condamnées in solidum à payer cette somme à la société ORIONIS II.
- sur les recours en garantie
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, promoteur immobilier, qui n’a pas elle-même commis de faute, est bien fondée à exercer un appel en garantie à l’encontre de la société COLAS et la SMABTP et de la MAF, assureur du GROUPE RJ, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police, les fautes de ces entreprises à l’origine des désordres et des préjudices immatériels subséquents ayant été précédemment établies.
Ces sociétés seront condamnées in solidum à la garantir de la condamnation ainsi prononcée à son encontre.
Elle sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l’encontre des société BC.n, RECMA, ISOLON et leurs assureurs en l’absence de preuve d’une faute de ces-derniers en lien avec les désordres.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et CNR qui n’a pas elle-même commis de faute, est également bien fondée à appeler en garantie la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, dans les limites contractuelles de sa police, la société COLAS et son assureur la SMABTP, entreprise dont les fautes ont concouru aux dommages.
Ces sociétés seront en conséquence condamnées in solidum à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE de la condamnation ainsi prononcée à son encontre.
Elle sera en revanche déboutée de ses demandes en garantie formées à l’encontre de la société BC.n, de la société RECMA et de son assureur les MMA en l’absence de preuve d’une faute de ces dernières en lien avec les désordres et les préjudices immatériels subis.
La société BC.n, condamnée à indemniser la société ORIONIS II, et qui n’a pas elle-même commis de faute, est bien fondée à exercer ses recours en garantie à l’encontre de la société MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société COLAS et la SMABTP, son assureur qui ont commis une faute à l’origine des préjudices immatériels subis par la société ORIONIS II.
En revanche, elle sera déboutée de ses autres appels en garantie formés à l’encontre des sociétés RECMA, MMA IARD, MAAF ASSURANCES, assureur de la société ISOLON en l’absence de preuve d’une faute de ces entreprises intervenues sur le chantier en lien avec le dommage immatériel subi par la société ORIONIS II.
Dans les rapports entre les sociétés GROUPE RJ et COLAS condamnées in solidum à indemnisation et, compte tenu des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
- MAF, assureur de la société GROUPE RJ : 20%
- société COLAS garantie par son assureur la SMABTP : 80%
La société MAF sera condamnée à garantir la société BC.n et les sociétés COLAS et la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20% en principal et intérêts,
La société COLAS et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société BC.n et la MAF, assureur de la société GROUPE RJ de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 80%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BC.n, la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société COLAS et son assureur la SMABTP qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société ORIONIS la somme raisonnable et équitable de 17 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparait équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes faites à ce titre.
Dans leurs rapports entre elles, compte tenu du montant des condamnations principales prononcées à leur encontre et des partages de responsabilité précédemment fixés, les parties défenderesses seront condamnées à prendre en charge les frais accessoires ( frais irrépétibles et dépens) à proportion du partage de responsabilité suivant :
- MAF, assureur de la société GROUPE RJ : 20%
- société COLAS, garantie par la SMABTP : 80%
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
La société MAF sera condamnée à garantir la société BC.n, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE et les sociétés COLAS et la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20%,
La société COLAS et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société BC.n, la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la société XL INSURANCE COMPANY SE de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 80%.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes des parties l’égard de la société ISOLON irrecevables,
DECLARE les demandes de la société BC.n à l’égard de la société RECMA recevables,
DECLARE les demandes des autres parties à l’égard de la société RECMA irrecevables,
Sur la voirie et les parkings
CONDAMNE in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et CNR, la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la MAF, assureur du GROUPE RJ, celle-ci sans limites contractuelles de garantie,la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et la SMABTP, son assureur, à payer la somme totale de 1 097 512, 33 euros HT à la société ORIONIS actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2018,
CONDAMNE in solidum la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, sans limites contractuelles de garantie, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et son assureur la SMABTP à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE de la condamnation prononcée à son encontre, en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, celle-ci sans limites contractuelles de garantie, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et son assureur la SMABTP à garantir la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au chantier comme suit :
- société GROUPE RJ garantie par la MAF : 20%
- société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE garantie par la SMABTP : 80%
CONDAMNE la MAF à garantir la société BC.n d’une part et la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et la SMABTP d’autre part de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20% en principal et intérêts (taux d’intérêts non doublé)
CONDAMNE in solidum la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et la SMABTP à garantir la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION d’une part et la MAF d’autre part de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 80% en principal et intérêts (taux d’intérêts non doublé),
DIT que les limites contractuelles de la police de la SMABTP sont opposables à la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE ,
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 825 423, 30 euros HT,
Sur le carrelage des salles de bain
CONDAMNE in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, sans limites de garantie à payer à la société ORIONIS la somme totale de 103 800, 16 euros HT actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2018, date du dépôt du rapport,
CONDAMNE la MAF, assureur de la société GROUPE RJ à garantir la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la société XL INSURANCE COMPANY SE de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au chantier comme suit :
- société BC.n : 0%
- MAF, assureur de la société GROUPE RJ : 100%.
CONDAMNE la société MMA IARD, assureur de la société RECMA, dans les limites contractuelles de sa police, à garantir intégralement la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage,
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES assureur de la société SGDB à garantir la société MMA IARD à hauteur de 91, 5% de la condamnation ainsi prononcée en principal et intérêts,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SBMS à garantir la société MMA IARD à hauteur de 8,5% de la condamnation ainsi prononcée à son encontre en principal et intérêts,
REJETTE les appels en garantie formés par la société MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SBMS dans les limites contractuelles de la police , à garantir la MAF à hauteur de 50% au titre de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,
Sur les cloisons murales
CONDAMNE in solidum la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE RJ, maître d’oeuvre, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la société ORIONIS la somme de 57 241, 28 euros HT, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2018, date du dépôt du rapport,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au chantier comme suit :
- société BC.n : 0%
- société GROUPE RJ garantie par la MAF : 100%
DEBOUTE la MAF et la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION de leurs appels en garantie,
Sur les préjudices immatériels
CONDAMNE in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et CNR et la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION à payer à la société ORIONIS II la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la réalisation à venir des travaux de réparation,
CONDAMNE in solidum la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE , la SMABTP et la MAF, assureur du GROUPE RJ, dans les limites contractuelles de sa police à garantir la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au chantier comme suit :
- MAF, assureur de la société GROUPE RJ : 20%
- société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE garantie par son assureur la SMABTP : 80%
CONDAMNE la société MAF à garantir la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et la SMABTP à garantir la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et la MAF, assureur de la société GROUPE RJ de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 80% en principal et intérêts,
DEBOUTE la société ORIONIS II de ses demandes au titre du préjudice d’image, de la perte de chiffre d’affaire durant la réalisation des travaux de reprise du carrelage,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et son assureur la SMABTP à payer à la société ORIONIS la somme de 17 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et son assureur la SMABTP aux dépens de l’instance en ce inclus les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.
FIXE dans leurs rapports entre les intervenants, la part des frais accessoires incombant aux parties défenderesses comme suit :
- MAF, assureur de la société GROUPE RJ : 20%
- société COLAS, garantie par la SMABTP : 80%
CONDAMNE la MAF à garantir la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE et les sociétés COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20%,
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05082 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBS
CONDAMNE in solidum la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE et la SMABTP à garantir la société BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la société XL INSURANCE COMPANY SE de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 80%,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT