Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 21/02378 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3EU
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
19/00301
27 août 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] concernant M.[J] [K] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 14 janvier 2019, la société [6] (la Société) a souscrit une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un courrier de réserves, survenu le 5 avril 2018 concernant M. [K] [J], pour une douleur à l'épaule droite en cassant des jets.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2018 mentionne une « scapulgie droite ».
Par décision du 20 mars 2019, la CPAM des Ardennes (la Caisse), après prolongation du délai d'instruction et enquête, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle par décision du 6 juin 2019 a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [6],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 juin 2019,
- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés le 5 avril 2018 par M. [K] [J],
- déclaré opposable á la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [J] en lien avec l'accident de travail survenu le 5 avril 2018
- condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par acte du 30 septembre 2021, la société a interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par arrêt du 7 juin 2022, la cour de céans a :
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 27 aout 2021 en ce qu'il a :
- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés le 5 avril 2018 par M. [K] [J],
- condamné la société [6] aux entiers dépens.
Pour le surplus,
- ordonné une expertise, sur dossier, confiée au Dr. [S], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
- convoquer les parties à une réunion d'expertise ;
- examiner l'entier dossier médical de M. [J] lié à l'accident du travail du 5 avril 2018 ;
- dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [J] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 avril 2018, ;
- déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant ;
- dit que la CPAM des Ardennes, le praticien conseil près cette dernière devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 du code de sécurité sociale;
- dit que le praticien conseil près cette caisse devra, à la demande de l'employeur, notifier le rapport aux médecin mandaté à cet effet par ce dernier l l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision par application de l'article L. 142-10 du code de sécurité sociale
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- fixé à 600 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- rappelé que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
- désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du 6 décembre 2022 à 13.30h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le docteur [V] a été désigné en remplacement du docteur [S], suite au refus de celui-ci de la mission.
Suivant rapport déposé le 6 octobre 2023, le docteur [V] a conclu en ces termes:
- l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [J] ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 avril 2018,
- aucune maladie professionnelle n'a été déclarée,
- aucun arrêt de travail n'est à retenir en tien avec l'accident du 5 avril 2018, une période de soins sur un mois pouvait être retenue.
Suivant ses conclusions après expertise notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 27 août 2021, en ce qu'il a déclaré opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [J] en lien avec l'accident de travail survenu le 5 avril 2018 ;
Et statuant à nouveau :
- prononcer, dans les rapports entre la société [6] et la CPAM, l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] ;
- condamner la CPAM des Ardennes aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert, soit une somme de 600 euros.
A l'audience du 19 décembre 2023, la caisse a exposé s'en rapporter à justice.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Au cas présent, il convient de constater que selon le rapport de l'expert les soins et arrêts litigieux observés par le salarié concerné ne procèdent pas de l'accident du travail dont il a été victime.
La caisse qui expose s'en rapporter à justice, ne produit aucun élément, de nature à remettre en cause cette appréciation.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladies des Ardennes des soins et arrêts de M. [J] prescrits au titre de l'accident du travail du 5 avril 2018 ;
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cette cour du 7 juin 2022 ;
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 27 août 2021, en ce qu'il a déclaré opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [J] en lien avec l'accident de travail survenu le 5 avril 2018 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladies des Ardennes des soins et arrêts de M. [J] prescrits au titre de l'accident du travail du 5 avril 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladies des Ardennes aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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