Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : G 23-20.569
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : la société Béton du Ried et autres
Requête n° : 269/24
Ordonnance n° : 90629 du 13 juin 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Béton du Ried, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
la société Ecobat ingénierie, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [K], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [Y] épouse [K], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand Est - Groupama Grand Est, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2024 par laquelle la société Béton du Ried, la société Ecobat ingénierie demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-20.569 formé le 31 août 2023 par M. [D] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les sociétés Béton du Ried et Ecobat inginiérie invoquent le défaut de restitution des sommes qu'elles ont versées à M. [K] et Mme [Y] en exécution du jugement de première instance, ensuite partiellement infirmé par l'arrêt attaqué, soit, après compensation entre condamnations réciproques, une somme d'environ 230 000 euros.
M. [K] et Mme [Y] sollicitent une remise de la cause au motif qu'une instance est en cours devant le juge de l'exécution en contestation d'une saisie-attribution pratiquée par les demanderesses à la requête à hauteur d'une somme de 84 000 euros.
Mais la mesure d'exécution forcée contestée portant sur une somme très largement inférieure à la créance, une saisie-attribution, au demeurant contestée, ne manifestant en rien une volonté de s'exécuter et les demandeurs au pourvoi ne sollicitant pas, fût-ce subsidiairement, devant le juge de l'exécution des délais de paiement et n'invoquant pas, dans la présente instance, les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué à hauteur du reliquat de leur créance, une fois déduites les sommes objet de la saisie, la demande de remise de la cause sera rejetée et il sera fait droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-20.569 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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