Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00880 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRVC
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 15 Avril 2021, rg n° 20/00043
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [F] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
S.E.L.A.R.L. SELARL [C] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU HOME CONCEPT »
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
La SASU HOME CONCEPT, SASU immatriculée sous le numéro 821 829 710 au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion, représentée par Maître [C] [Z], de la SELARL [C] [Z], dont le siège est sis [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 décembre 2022 puis prorogé à cette date au 20 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [B] a été embauché selon contrat « à durée déterminée fin de chantier » par la SASU Home concept (la société) à effet du 5 février au 31 octobre 2018, en qualité de maçon. Par avenant du 22 décembre 2018, ce contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée « fin de chantier ». Enfin, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par M. [B] et la société le 21 janvier 2010. M. [B] a été licencié pour motif économique le 20 octobre 2019.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce rendu le 8 juillet 2020 et en liquidation judiciaire par décision de la même juridiction rendue le 16 septembre 2020.
Saisi le 20 février 2020 par M. [B] qui réclamait un arriéré de salaires et l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 15 avril 2021, a notamment fixé la créance de M. [B] aux sommes suivantes : 5 699, 76 euros au titre des salaires de décembre 2018, octobre et novembre 2019, 5 110 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 220,01 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 387, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et 4 244,79 euros à titre d'indemnité de congés payés. La remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de la caisse de congés payés a en outre été ordonnée.
Appel de cette décision a été interjeté par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis-de-la-Réunion (l'AGS) le 18 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 17 août 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [B] le 16 novembre 2021 ;
Ni la Selarl [C] [Z], liquidateur de la société, ni celle-ci n'ont constitué avocat.
Par arrêt rendu avant-dire droit le 5 juillet 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel, la cause étant renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 à 14 heures.
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 5 septembre 2022 ;
M. [B] n'a pas conclu suite à l'arrêt avant-dire droit ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce, invoqué par l'AGS ;
Attendu que l'AGS a interjeté appel du jugement entrepris le 18 mai 2021, en intimant M. [B], la Selarl [C] [Z] ès qualités de liquidateur de la SASU Home concept et la SASU Home concept elle-même ; que l'AGS disposait d'un délai de trois mois expirant le 18 août 2021 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle a fait le 17 août 2021 ; que ni la Selarl [C] [Z], ni la SASU Home concept n'avaient constitué avocat à cette date ; que l'AGS disposait par conséquent d'un délai supplémentaire d'un mois expirant le 18 septembre 2021 pour leur signifier ses conclusions ;
Or, attendu que si l'AGS a fait signifier ses conclusions à la Selarl [C] [Z] ès qualités par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2021, elle ne justifie pas de leur signification à la SASU Home concept ;
Attendu qu'invitée à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de son appel, l'AGS fait valoir que la société ayant été liquidée, elle se trouvait valablement représentée par son liquidateur, en sorte que l'appel n'encourt selon elle ni irrecevabilité, ni caducité ;
Mais attendu que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes par requête enregistrée le 20 février 2020, soit antérieurement au jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 8 juillet 2020 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, a fortiori, avant le jugement du même tribunal rendu le 16 septembre 2020, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; qu'il suit de là que la société disposait d'un droit propre né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective à se défendre tant contre les demandes de M. [B] que contre celles de l'AGS ; que la liquidation prononcée judiciairement le 16 septembre 2020 ne l'en a pas dessaisie, en sorte que l'AGS, qui l'avait intimée, devait lui signifier ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu en conséquence que l'appel est caduc ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Déclare caduc l'appel interjeté le 18 mai 2021 par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Condamne l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis-de-la-Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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