Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01048 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPJR
Monsieur [X] [D]
c/
S.A.R.L. LA SCALA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 (R.G. n°F18/01574) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 février 2020.
APPELANT :
[X] [D]
né le 27 Février 1986 à [Localité 3] (72)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA SCALA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Localité 1]/FRANCE
Représentée et assistée par Me Joaquim BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
Greffière lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2014, la société La Scala qui exploite un restaurant à [Localité 4] (33) a engagé M. [D] en qualité de cuisiner, coefficient 2, niveau 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 4 mai 2018, M. [D] a quitté son poste de travail.
Par courrier du 15 juin 2018, la société La Scala a convoqué M. [D] à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 29 juin 2018.
Le 6 juillet 2018, M. [D] a été licencié pour faute grave.
Le 16 octobre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
débouté M. [D] de sa demande d'heures supplémentaires et d'indemnité sur le fondement du travail dissimulé,
condamné la société La Scala à payer la somme de 316,81 euros au titre de rappel de salaire dû en vertu du taux contractuel prévu et 31,68 euros au titre des congés payés afférents,
condamné la société La Scala à payer la somme de 155,10 euros à M. [D] pour congés payés dus,
jugé que le licenciement repose bien sur une faute grave,
débouté M. [D] du reste de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'art 700 du code de Procédure civile
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la société La Scala aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [D] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2022, M. [D] sollicite de la Cour qu'elle:
reçoit M. [D] en son appel,
réforme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [D] de sa demande sur le rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité sur le fondement du travail dissimulé,
- jugé que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [D] reposait bien sur une faute grave,
- débouté Monsieur [D] du reste de ses demandes de :
rappels de congés payés,
dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
indemnité de licenciement,
indemnité compensatrice de préavis,
congés payés afférents,
indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
entiers dépens,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
condamne la Société La Scala à lui payer les sommes de :
- 7786,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 778,64 euros au titre des congés payés afférents, correspondant aux 3 années précédant le licenciement soit de mai 2015 à avril 2018,
- 12 923,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 271,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre 27,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 4000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
dit et juge que M. [D] a fait l'objet d'un licenciement verbal du 4 mai 2018, s'analysant en un licenciement irrégulier et abusif,
Subsidiairement, dire et juger que le licenciement du 6 juillet 2018 est abusif,
En tout état de cause
condamne la Société La Scala à payer à M. [D] les sommes de :
- 2 002,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 307,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 430,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 153 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
- 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Par ses dernières conclusions du 30 septembre 2022, la société La Scala demande à la cour qu'elle :
Sur l'exécution du contrat
dise et juge que :
- la société La Scala a intégralement rémunéré les heures, supplémentaires,
- l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
- la société La Scala n'a pas manqué à son obligation de bonne foi à l'égard de M. [D],
- la société La Scala a intégralement rémunéré les congés payés,
A ce titre :
infirme le jugement de première instance en ce qu'il a :
condamné la société La Scala à payer la somme de 155,10 euros à M. [D] pour congés payés dus,
confirme le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté M. [D] de sa demande d'heures supplémentaires et d'indemnité sur le fondement du travail dissimulé,
- débouté M. [D] du reste de ses demandes,
- débouté en tout état de cause M. [D] de toutes ses demandes,
Sur la rupture du contrat de travail :
dise et juge que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [D] repose bien sur une faute grave,
A ce titre :
confirme le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [D] au titre de licenciement abusif et irrégulier,
condamne M. [D] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
le condamne aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [D] prévoit une durée de travail de 169 heures par mois. Les bulletins de paie mentionnent une durée de 151,67 heures à laquelle s'ajoutent 7 heures supplémentaires majorées à 25% et 10,75 heures supplémentaires majorées à 50%, soit un total de 169 heures.
Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 7786,43 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à avril 2018, M. [D] produit :
- son courrier du 11 juin 2018 par lequel il demande à l'employeur de lui communiquer la copie du registre des heures contresignées depuis le mois de janvier 2015
- ses bulletins de paie
- un récapitulatif de ses horaires de travail
- un décompte mensuel des heures supplémentaires dues
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci soulève l'absence d'éléments probants sur la réalité des heures supplémentaires réclamées par le salarié qui s'est borné à établir un tableau récapitulatif des heures de travail accomplies sur la seule base d'une moyenne de 187 heures par mois. Il fournit les plannings de présence notant quotidiennement le nombre d'heures effectuées par chaque salarié du restaurant dont la signature figure sous certains relevés hebdomadaires, y compris celle de M. [D]. Deux salariés attestent, par ailleurs, que les horaires de travail étaient affichés et que les heures supplémentaires étaient payées. L'employeur en conclut que la comparaison entre ces plannings et les bulletins de paie permet de vérifier que M. [D] a été réglé de l'intégralité de ses heures supplémentaires.
L'article 21 al 6 de la convention collective HCR dispose :
Il est rappelé les règles relatives à l'affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail applicables au personnel salarié, à l'exclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes prévues à l'article 13.2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
- en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ;
- en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit :
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail. L'annexe III du présent avenant est prévue à cet effet ;
- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément aux articles R. 221-10 et suivants du code du travail.
En cas de report des jours de repos en application du 3 de l'article 21 du titre VI de la convention collective nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre document doit comporter les mentions suivantes :
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré ;
- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré ;
- les délais maximaux de report pour les demi-journées ou journées.
En l'espèce, si l'employeur produit un planning de présence mentionnant les heures de travail quotidiennes, force est de constater qu'il n'a pas respecté les dispositions de la convention collective ci-dessus énoncées concernant la tenue d'un registre des heures déclarées que le salarié a réclamé en vain et l'établissement d'un récapitulatif mensuel des heures supplémentaires et repos compensateurs annexé au bulletin de paie.
En outre, l'employeur ne discute pas les horaires de travail auxquels était astreint M. [D] soit :
- de 9h30 à 15h du lundi au mercredi,
- de 9h30 à 15h et de 18h à 22h30 le jeudi et vendredi ainsi que le samedi un week-end sur deux.
En l'absence de dispositif fiable de contrôle du temps de travail, l'employeur n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à remettre en cause les heures de travail déclarées par le salarié.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sous une double réserve :
- d'une part, compte tenu de la date de la notification du licenciement, le 6 juillet 2018, les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 6 juillet 2015 sont prescrites,
- d'autre part, le décompte des congés n'apparaît pas dans le tableau récapitulatif des horaires de travail établi par M. [D].
Ainsi, le montant du rappel de salaires dû à M.[D] sera évalué par la cour à la somme de 3404 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du dit code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'existence d'un planning quotidien des horaires de travail, bien qu'il ne soit pas systématiquement signé des salariés, ne permet pas de caractériser l'intention de dissimulation exigée par les dispositions sus-visées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En vertu des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M.[D] sollicite une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison d'une part, du caractère tardif de la visite médicale d'embauche, d'autre part, de retards systématiques dans le réglement des salaires et enfin, de l'abstention délibérée de l'employeur de tenir un registre des heures le privant ainsi de la possibilité d'être rempli de ses heures supplémentaires.
S'agissant du premier grief, le salarié ne justifie pas du préjudice résultant de la visite médicale d'embauche tardive.
En ce qui concerne le 2ème grief, il produit un certain nombre de relevés bancaires des années 2015, 2016 et 2017 dont il ressort des paiements des salaires entre le 5 et le 12 du mois ce qui caractérise un versement tardif de la rémunération et un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté. Il justifie, en outre, du préjudice subi par les relevés des aggios émis par sa banque.
Il sera, en conséquence, alloué à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le licenciement
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En tout état de cause, selon l'article L 1235-1 du code du travail, 'si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Avant de se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave notifié le 6 juillet 2018, il convient d'examiner si, comme le prétend le salarié, il avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 mai 2018.
En l'espèce, il n'est pas contesté que ce jour là, M. [D] a quitté soudainement son service à la suite d'une altercation avec l'un des gérants de la société M. [H].
M. [L], salarié présent sur le lieux, a attesté en ces termes : ' je suis allé en réserve prendre le nécessaire quand soudain je me suis fait surprendre par l'altercation entre mon patron [I] et mon collègue [T]. Cela a duré quelques secondes pour se terminer le renvoi d'ordre verbal de mon collègue. C'est tout ce que je sais dans cette affaire.'
Il résulte, par ailleurs, des sms adressés le 11 et le 16 mai 2018 par le salarié à l'employeur que le premier était en attente d'une mise à pied conservatoire annoncée par le second.
Par courrier du 19 mai 2018, M. [D] a expliqué à l'employeur, en réponse à la lettre de celui-ci du 17 mai lui reprochant une absence injustifiée, les raisons pour lesquelles il ne s'était plus présenté sur son lieu de travail en rappelant d'une part, son départ de l'établissement le 4 mai sur ordre du gérant et d'autre part, les échanges par sms avec ce dernier confirmant la rupture du contrat de travail.
Il se déduit des circonstances dans lesquelles M. [D] a été contraint de quitter son poste de travail et des échanges entre les parties que la rupture de la relation de travail était acquise dés le 4 mai. La réaction tardive de l'employeur qui a mis en demeure le salarié de reprendre son poste de travail 13 jours après constitue une tentative de régulariser juridiquement la situation a posteriori.
Dés lors, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat résulte d'un licenciement verbal notifié le 4 mai 2018 qui est, de ce fait, irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement abusif ouvre droit pour le salarié à une indemnité de licenciement de 2002,48 euros, d'une indemnité compensatrice de préavis de 4307,97 euros et les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés.
En réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier de la procédure de licenciement et de la perte injustifiée de son emploi, il sera alloué à M. [D] la somme de 2500 euros, la cour observant, à cet égard, que le salarié a immédiatement retrouver un emploi.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à M. [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Scala, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
statuant à nouveau dans cette limite
Dit que le licenciement verbal de M. [D] du 4 mai 2018 est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la société La Scala à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 3404 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés afférents
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2002,48 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4307,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- 2500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
y ajoutant
Condamne la société La Scala à payer à M. [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société La Scala aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière