Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSFG
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S.A.S. EAT & JOY
c/
E.U.R.L. ALEAS BUSINESS
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DU 08 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. EAT & JOY agissant en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Benoît TONIN membre de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 décembre 2023,
à :
E.U.R.L. ALEAS BUSINESS prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 18 janvier 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 juin 2023 le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :
' condamné la SAS Eat § Joy à payer à l'EURL Aleas Business la somme de 45 975 €,
' débouté la SAS Eat § Joy de ses demandes et l'EURL Aleas Business du surplus de ses demandes,
' dit que l'exécution provisoire est de droit,
' condamné la SAS Eat § Joy aux dépens et à payer à l'EURL Aleas Business la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de posture civile.
La SAS Eat § Joy a fait appel de cette décision par déclaration du 10 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023 elle a fait assigner l'EURL Aleas Business en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux et de voir condamner l'EURL Aleas Business aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que le tribunal a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en fait et en droit puisqu'elle a omis de prendre en considération l'existence d'un marché à forfait et la résolution de celui-ci, et qu'elle a été condamnée à payer l'intégralité du prix prévu au contrat alors que l'EURL Aleas Business n'a pas été contrainte d'exécuter ses propres obligations de livraison et de pose de la pergola, le tribunal ayant occulté tous les manquements commis par cette dernière justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Elle souligne que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives car compte tenu de sa trésorerie dégradée depuis la décision et de son actif, l'exécution aura pour conséquence de compromettre son activité et précise que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au travers d'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice qui établit l'absence de livraison complète. Elle ajoute que les comptes déposés par l'EURL Aleas Business ne permettent pas de démontrer qu'elle dispose des facultés de remboursement en cas de réformation du jugement.
Par conclusions du 10 janvier 2024, et soutenues à l'audience, l'EURL Aleas Business sollicite que la SAS Eat § Joy soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SAS Eat § Joy n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, ne justifiant d'ailleurs pas de sa situation financière. Elle précise que sa situation économique lui permet en revanche de restituer les fonds en cas de réformation.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la conformité de la commande aux souhaits du bailleur ne lui incombait pas.
A l'audience, les parties ont invoqué l'existence d'une saisie attribution ayant permis de retenir la somme d'environ 43 000 €. Elles ont été autorisées à déposer une note en délibéré et des pièces pour s'expliquer sur ce point.
La SAS Eat § Joy a déposé un note en délibéré le 5 février 2024 pour indiquer qu'elle avait contesté la mesure d'exécution et a communiqué les pièces de procédure y afférentes .
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la SAS Eat § Joy n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l'occurrence, la SAS Eat § Joy invoque pour l'essentiel sa situation économique et, notamment, ses difficultés de trésorerie, dont elle de démontre pas qu'elles sont survenues postérieurement au jugement par la production de la seule attestation de son expert comptable indiquant que la baisse de trésorerie au 3ème trimestre ne lui permet pas de payer le montant de la condamnation dont elle fait l'objet, car elle est trop imprécise et n'est pas étayée par des documents objectifs. Elle ne peut valablement soutenir en outre que ces difficultés se sont aggravées après le procès-verbal de constat ayant établi postérieurement une livraison incomplète, aucun lien de causalité objectif n'étant justifié. Quant au risque tenant à la situation du créancier, elle ne démontre pas davantage que celui-ci est survenu postérieurement au jugement, même à le considérer démontré.
Par conséquent, la SAS Eat § Joy ne rapportant pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La SAS Eat § Joy, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SAS Eat § Joy à payer à l'EURL Aleas Business la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la SAS Eat § Joy tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 juin 2023 ;
Condamne la SAS Eat § Joy à payer à l'EURL Aleas Business la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS Eat § Joy de sa demande du même chef ;
Condamne la SAS Eat § Joy aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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