Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°2022/220
N° RG 20/00786 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPXD
CB-AR
Décision déférée du 28 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00992)
POTET H
[Y] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20 05 2022
à Me Jean-marc DENJEAN
Me Christel ROSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Y] [E]
51, rue Paul Estival, batiment B, appartement 33
31200 TOULOUSE
Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [P], en sa qualité de mandateur ad'hoc de la société SB CONSEIL (par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 3 février 2022)
26, rue Hoche
78000 VERSAILLES
Représentée par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [E] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) à compter du 15 avril 2003 par la société [S] et [Z] [U] exerçant une activité d'agence matrimoniale, en qualité de secrétaire commerciale.
En mai 2015, la société [S] et [Z] [U] est devenue l'EURL SB Conseil.
À compter du 1er janvier 2017, Mme [E] a exercé ses fonctions à temps plein.
Le 30 mars 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Au cours de cet entretien, la société SB Conseil a remis à Mme [E] un bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 12 avril 2018, Mme [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail de Mme [E] a été rompu à l'expiration du délai de réflexion. Mme [E] a reçu l'ensemble de ses documents de fin de contrat.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 juin 2018 en contestation de son licenciement.
Le 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société SB Conseil et a désigné la SELARL ML Conseils prise en la personne de Maître [P] comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a, en substance, dit que le licenciement de Mme [E] pour motif économique était bien fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de toutes ses demandes laissant les dépens à sa charge.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SELARL ML Conseils ainsi que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme [E] à l'égard de l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé une clôture pour insuffisance d'actif à l'encontre de la société SB Conseils.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a désigné la SELARL ML Conseils en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la société SB Conseils.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2020 en ce qu'il dit que le licenciement pour motif économique de Mme [E] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la priorité de réembauche, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes et en ce qu'il a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau, la cour fera droit à l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que le licenciement de Mme [E] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- ordonner à la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Conseil d'inscrire au passif de la société la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS,
- ordonner également à la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Conseil d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes :
- 2 997 euros au titre de l'indemnité de préavis y compris la somme de 299,70 euros au titre des congés payés sur préavis,
-1 498,50 euros pour non-respect de l'indemnité de la procédure de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'informations de la priorité de réembauche,
Enfin, si le conseil estime que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Conseil d'inscrire au passif de la société la somme de 22 500 euros pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- déclarer opposable le jugement à intervenir à l'AGS,
- ordonner également à la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Conseil d'inscrire au passif de la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que ce n'est qu'après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a été informée des motifs que l'employeur entendait énoncer. Elle conteste avoir eu connaissance du courrier du 10 avril 2018. Elle en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoque un préjudice distinct pour ne pas avoir été informée de la priorité de réembauche. Elle ajoute qu'il n'a pas été satisfait à une recherche de reclassement et que la procédure était irrégulière, le délai de 5 jours n'ayant pas été respecté. Subsidiairement, elle invoque un non-respect de l'ordre des licenciements. Elle s'explique sur son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL ML Conseils, prise en sa qualité de mandataire ad'hoc, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du
28 janvier 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé
Par conséquent,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements
- débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents
- débouté Mme [E] de sa demande au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la priorité de réembauchage.
- à titre subsidiaire, si votre cour considérait le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, il est demandé à votre cour de réduire la demande indemnitaire équivalente à 3 mois de salaires.
Elle fait valoir que la salariée a eu connaissance du motif économique lors de l'entretien préalable et qu'il lui a été notifié selon lettre du 10 avril 2018. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Subsidiairement elle discute le préjudice. Sur les critères d'ordre, elle soutient que la salariée n'a formulé aucune demande auprès de son employeur. Elle estime qu'il n'existe pas de préjudice au titre de l'irrégularité de la procédure et du chef de la priorité de réembauchage.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur s'est placé sur le terrain d'un licenciement pour motif économique et la rupture est intervenue le 20 avril 2018, c'est à dire à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours suivant l'acceptation par Mme [E] du contrat de sécurisation professionnelle.
Or, il ressort des dispositions combinées des articles L 1233-15, L 1233-16 et L 1233-66 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dant tout autre document écrit porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
L'énonciation du motif ne correspond pas simplement au visa d'un motif économique qui constitue uniquement le cadre juridique applicable mais à la mention de faits précis, matériellement vérifiables caractérisant des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise avec leur incidence sur le poste du salarié concerné.
En l'espèce, il est certain que le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été remis à Mme [E] lors de l'entretien préalable, mais il n'est en rien justifié de ce qu'il était accompagné d'un document écrit énonçant le motif économique. L'employeur ne le soutient d'ailleurs pas mais fait valoir que Mme [E] était assistée lors de l'entretien d'un conseiller du salarié et a eu connaissance à cette occasion du motif économique. Outre que l'employeur ne donne aucun élément de preuve sur le motif énoncé lors de l'entretien préalable, ceci ne saurait en toute hypothèse constituer l'énonciation écrite dont il est question.
L'employeur fait encore valoir que le motif a été notifié à Mme [E] par un écrit du 10 avril 2018. Cependant, alors que Mme [E] indique ne pas avoir reçu ce courrier aucun document ne justifie son expédition par l'employeur qui se contente de produire une copie sans l'accompagner d'un quelconque document d'envoi. Au surplus, à supposer même que ce document ait été effectivement adressé, ce qui n'est pas établi, il ne satisfait pas à l'exigence d'énonciation du motif. Il est en effet uniquement mentionné que la société connaît de grandes difficultés en raison de la baisse de son activité depuis un an et que la décision est basée sur des critères d'ancienneté. Une telle motivation serait en toute hypothèse insuffisante pour satisfaire à l'exigence de motivation.
Il s'en déduit que le licenciement de Mme [E] est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La procédure était en outre irrégulière dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable a été présentée pour la première fois à Mme [E] le 26 mars 2018 pour un entretien fixé au 30 mars 2018. Il s'en déduit que le délai de cinq jours ouvrables de l'article L 1233-11 du code du travail n'a pas été respecté. Même si la salariée a été effectivement assistée lors de l'entretien ceci lui a toutefois causé un préjudice en limitant le temps de préparation à l'entretien.
Toutefois, les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité ne se cumulent pas et c'est une indemnité réparant l'ensemble du préjudice qui doit être fixée.
Quant au montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte d'un salaire de référence de 1 498,50 euros, d'une ancienneté de 15 ans dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, de l'âge de Mme [E] au jour du licenciement (54 ans) et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en avril 2019.
Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 15 000 euros, sans qu'il y ait lieu de prévoir une somme nette de CSG et CRDS, ces contributions relevant de la loi fiscale. La somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Mme [E] peut également prétendre à l'indemnité de préavis pour la somme de 2 997 euros ainsi qu'aux congés payés y afférents pour 299,70 euros, étant rappelé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le fait que Mme [E] ait bénéficié du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle est sans incidence sur les conséquences en termes de préavis. La somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Il apparaît en outre que Mme [E] n'a pas été informée de son droit à bénéficier d'une priorité de réembauche et ce contrairement aux dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail. Toutefois, il n'apparaît pas en l'espèce que ce manquement de l'employeur ait causé à la salariée un préjudice distinct de celui né de la rupture du contrat. En effet, cette information aurait été en toute hypothèse vaine alors que la société n'a jamais procédé ensuite à une quelconque embauche et au contraire a été placée en liquidation judiciaire dès l'ouverture de la procédure collective avec une date de cessation des paiements au 1er mai 2018, soit immédiatement après le licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut de la priorité de réembauche.
Au regard de ce qui est jugé par la cour, la question des critères d'ordre devient sans objet.
Au regard de la caducité de la déclaration d'appel vis à vis de l'AGS, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à cet organisme.
L'appel de Mme [E] est bien fondé de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros. L'indemnité sera fixée au passif de la liquidation judiciaire ainsi qu'elle le demande.
La société SB Conseil, représentée par son mandataire ad hoc, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'information sur la priorité de réembauche,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe en conséquence la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SB Conseil représentée par son mandataire ad hoc la SELARL ML Conseils aux sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 997 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 299,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SELARL ML Conseils ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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