Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°169/2022
N° RG 20/02562 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXKR
CK/KB
Décision déférée du 25 Août 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(19/363)
[C] [H]
Société ADECCO FRANCE
C/
CPAM TARN ET GARONNE
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Société ADECCO FRANCE
2 RUE HENRI LEGAY
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
592 BOULEVARD BLAISE DOUMERC
BP 778
82015 MONTAUBAN CEDEX
représentée par Mme [I] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Vu l'appel interjeté le 22 Septembre 2020 par la Société ADECCO France à l'encontre du jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de MONTAUBAN, pôle social.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2022.
A l'audience, la Société ADECCO France a demandé à la cour de prendre acte de son désistement.
La CPAM du Tarn et Garonne, partie intimée, ne s'est pas opposée à l'audience au désistement.
MOTIFS:
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance;
Il y a donc lieu de donner acte à la Société ADECCO France de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiessement au jugement entrepris, extinction de l'instance et désaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Constate le désistement d'appel de la Société ADECCO France,
- Dit que le désistement emporte acquiessement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne la Société ADECCO France aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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