Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 Septembre 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00680 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJX3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° F 18/00597
APPELANTE
SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TOP CLOISONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMES
Monsieur [A] [O] [J]
[Adresse 1])
[Localité 4]
né le 24 Mai 1982 à [Localité 7] (MALI)
Représenté par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF EST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Est, représentée par sa Directrice nationale, Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Greffier : Madame Juliette JARRY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec la société Top cloisons à compter du 2 septembre 2013 et reprochant à cette société d'avoir dissimulé son emploi et de ne plus lui avoir fourni de travail à partir du 6 novembre 2015, M. [A] [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 avril 2018 afin d'obtenir essentiellement la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 28 janvier 2015, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert le redressement judiciaire de la société Top Cloisons et par jugement du 3 mars 2016 a arrêté le plan de redressement judiciaire de ladite société. Le 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Top cloisons et désigné la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 13 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section industrie, a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 septembre 2017 ;
- ordonné le paiement de 10 680 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonné la remise des bulletins de paie de septembre 2013 à septembre 2017, du certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ;
- fixé les créances de M. [J] au passif de la société Top cloisons ;
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est ;
- rejeté le surplus des demandes.
La Selarl JSA ès qualités de liquidateur de la société Top cloisons a régulièrement relevé appel du jugement le 22 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées parle réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 20 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl JSA prise en la personne de Maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Top cloisons, demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en son intégralité ;
Et statuant de nouveau,
- dire qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [J] et la société Top cloisons ;
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [J] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises et notifiées par le RPVA le 12 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte, et :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Top cloisons à la date du 8 septembre 2017 ;
- fixer sa créance au passif de la société Top cloisons à la somme de 10 680 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- ordonner la délivrance des bulletins de paie de septembre 2013 à septembre 2017, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, dans les 8 jours de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- fixer les éventuels frais d'exécution au passif de la société Top cloisons ;
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par RPVA le 23 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
- lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie ;
- dire que la décision à intervenir ne lui est opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;
- infirmer le jugement dont appel ;
- dire qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [J] et la société Top cloisons ;
En conséquence,
- débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter les demandes de fixation de créances ;
- en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un contrat de travail :
La cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et enfin, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de supporter la charge de la preuve.
La Selarl JSA prise en la personne de Maître [K] JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Top cloisons, soutient qu'il n'existe pas de contrat de travail apparent, malgré le contrat écrit en date du 30 août 2013 versé aux débats dès lors que M. [J] ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la société Top cloisons et que les éléments qu'il produit aux débats sont insuffisants à rapporter la preuve d'une relation effective de travail. Elle conclut au débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'AGS reprend les moyens développés par le mandataire liquidateur.
M. [J] de son côté soutient qu'il était bien salarié de la société Top cloisons. Il explique qu'il a d'abord été embauché par la société Nils par contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2008 communiquant un contrat de travail et des bulletins de salaire. Il précise que cette société a été dissoute le 26 novembre 2013, et reprise par un de ses associés M. [M] [I] sous la dénomination de Top cloisons avec qui la relation de travail a repris par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 septembre 2013 au poste d'aide poseur de cloisons moyennant une rémunération de 1 780 euros communiquant son contrat de travail. Outre son contrat de travail, il verse aux débats la copie d'une annexe remplie par la société Top cloisons pour solliciter le paiement de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France, en date du 10 septembre 2013.
La cour considère que ces deux pièces suffisent à établir l'apparence d'un contrat de travail et il appartient donc au mandataire liquidateur qui soutient que cette apparence ne correspond pas à la réalité de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail.
La selarl JSA ès qualités fait valoir que :
- le contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2013 produit en copie et non en original mentionne un poste de poseur de cloisons niveau II coefficient 185 ignoré au jour de la procédure collective,
- aucun des chèques communiqués n'a été émis par la société Top cloisons et le bénéficiaire n'en est pas M. [J] mais Mme [U] [J],
- la Préfecture de police dans sa décision de refus d'admission de M. [J] au bénéficie d'un titre de séjour relève que la société Top cloisons n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée dans le cadre de la demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger en France,
La cour considère que ces éléments suffisent à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail communiqué et de l'absence d'accomplissement d'une quelconque prestation de travail sous la subordination de la société Top cloisons et rémunéré par elle.
M. [J] est donc débouté de l'ensemble des demandes qu'il présentait au titre d'un contrat de travail et le jugement est infirmé de ces chefs.
M. [J] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [A] [O] [J] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [A] [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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