Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/01588 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2M6
NAC: 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
DEMANDERESSE:
Madame [X] [G] divorcée [C], née le 10 Mars 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [I] [P], née le 08 Août 1990 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, juge, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier: P.BERTRAND lors des débats et P. MATHIEU, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 17 Octobre 2025. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et Mme MATHIEU, greffière, à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 23 septembre 2024, Madame [X] [C] a consenti à Madame [I] [P] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] au prix de 174 000 € dont 6 000 € de bien meubles, sans condition suspensive d’obtention d’un prêt, ladite promesse expirant le 23 décembre 2024, à 16h et prévoyant une indemnité d’immobilisation d’un montant de 17 400 €.
La date de signature de l’acte authentique de vente, initialement fixée au 16 décembre 2024, a été reportée au 23 décembre 2024 puis au 27 décembre 2024.
La signature de l’acte authentique de vente n’a pu avoir lieu, faute de transmission des fonds par Madame [P].
Madame [C] a accepté un report de la date de signature dans le courant du mois de janvier 2025 et Madame [P] s’est vue signifier, par acte extrajudiciaire en date du 7 janvier 2025, une convocation pour signature de l’acte authentique de vente fixée au 23 janvier 2025.
Madame [P] ne s’étant pas présentée au rendez-vous, un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [F], notaire associé membre de la SCP « Notaires Seine Estuaire ».
Par courrier recommandé en date du 24 février 2025, Madame [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [P] de lui régler une somme de 18 647,10 € sous quinze jours, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 avril 2025, Madame [C] a fait assigner Madame [P] devant le tribunal judiciaire du HAVRE.
Dans son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal de bien vouloir :
- condamner Madame [P] à lui régler une somme globale de 21 647,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2025,
- constater l’exécution provisoire de droit,
- condamner Madame [P] à lui régler une somme de 4 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur les dispositions des articles 1124, 1103 et 1231-1 et suivants du code civil.
Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente et ne saurait être écartée par le juge.
Elle ajoute qu’à la date du procès-verbal de carence, soit le 25 janvier 2025, l’ensemble des conditions relatives à la réalisation de la vente étaient accomplies et les pièces nécessaires à la constatation authentique de celle-ci obtenues de sorte que la réitération de la vente pouvait avoir lieu et que si tel n’a pas été le cas, c’est uniquement parce que Madame [P] n’a pas procédé à la transmission des fonds et ne s’est pas rendue au rendez-vous fixé par le notaire.
Elle estime qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [P] à lui régler le montant de l’indemnité d’immobilisation tel qu’il a été fixé au sein de la promesse unilatérale de vente.
Elle ajoute que le refus de Madame [P] de réitérer la promesse de vente lui a causé un préjudice correspondant aux frais qu’elle a exposé à pure perte à savoir le coût de l’audit énergétique qu’elle a fait réalisé pour une somme de 450 €, le reliquat de la taxe foncière entre le 23 décembre 2024 et le 23 janvier 2025 d’un montant de 186 €, les frais notariales liés à la conclusions de la promesse et à l’établissement du procès-verbal de carence qui s’élèvent à la somme de 500,32 € ainsi que le coût de la signification de la convocation à la signature de l’acte authentique d’un montant de 110,78 €.
Elle considère également avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 3 000 €.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
Madame [P], régulièrement citée à comparaître selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, son domicile étant certain, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé de la décision, par sa mise à disposition au greffe, a été fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I- Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1124 du même code précise que la promesse de vente est le « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 23 septembre 2024 (page 4, section délai) que la promesse de vente était consentie « pour une durée expirant le 23 décembre 2024, à seize-heures », sa réalisation résultant soit de la signature de l’acte authentique constatant la vente et du versement du prix de vente, soit de la levée d’option par le bénéficiaire.
Aux termes d'une section intitulée « INDEMNITE D'IMMOBILISATION – TIERS CONVENU » en page 11 de l'acte notarié, le contrat prévoit que « les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de DIX-SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS (17400,00 EUR) ».
Le paragraphe 3 de la section précise que « c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
Il ressort du procès-verbal de carence dressé le 23 janvier 2025 par Maître [L] [F], notaire chargé de recevoir l’acte de vente, que « les conditions relatives à la réalisation de la vente sont à ce jour toutes réalisées et les pièces nécessaires à la constatation authentique de cette réalisation obtenues et ci-annexées » mais qu’« il n’a pas été possible de procéder à la signature de l’acte authentique de vente par suite de la défaillance de l’une des parties aux différentes convocations effectuées à son domicile à cet effet par le notaire et depuis lors restées sans réponse ».
Les pièces communiquées par Madame [C] établissent que Madame [P] a repoussé au 23 décembre 2024, puis au 27 décembre 2024 la date de réalisation de la vente par la signature de l’acte authentique, initialement fixée au 16 décembre 2024, et qu’elle ne s’est finalement pas présentée à l’étude le 23 janvier 2025 pour procéder à cette signature et ce, malgré la sommation qui lui avait été faite par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025.
Dès lors, Madame [P] est tenue au paiement de la somme prévue au titre de l’indemnité d’immobilisation. Elle sera donc condamnée à verser à Madame [C] la somme de 17 400 € au titre de l’indemnité d’immobilisation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2025, en application de l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les autres demandes indemnitaires
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des frais relatifs à la réalisation d’un audit énergétique, ils sont en lien avec le projet de vente du bien immobilier de Mme [C], qui les conservera en conséquence à sa charge, de même que le reliquat de taxe foncière, lié à sa qualité de propriétaire du bien.
Il en va de même des frais, droits et émoluments figurant sur la facture de taxe n°55061 de la SCP « Notaire Seine Estuaire » en date 24 janvier 2025 dès lors que le procès de carence établi par Maître [F] le 23 janvier 2025 prévoyait que de tels frais seraient supportés par Madame [C].
Les frais d’huissiers résultant de la convocation de Madame [P] à la signature du 23 janvier 2025 s’analysent en des frais irrépétibles, et seront pris en compte dans ce cadre.
III – Sur les demandes accessoires
Madame [P] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à régler à Madame [C] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
- CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à Madame [X] [C] la somme de 17 400 € au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 23 septembre 2024 ;
- CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à Madame [X] [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens de l'instance ;
- RAPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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