Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/10562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZPO
[O] [T] divorcée [B]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/82.
APPELANTE
Madame [O] [T] divorcée [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006132 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2021, Mme [O] [T], née le 20 septembre 1966, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône, que cet organisme lui a refusée.
Par décision du 28 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, saisie de son recours contre la décision de refus d'allocation adulte handicapé, lui a refusé ladite allocation au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Mme [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.
Par jugement du 31 mai 2022, ce tribunal a dit qu'elle présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, a confirmé la décision de la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 octobre 2021, l'a déboutée de sa demande d'allocation adulte handicapé et a laissé les dépens à sa charge à l'exception des frais de consultation médicale incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [T] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions contradictoirement notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
- à titre principal, de dire que son taux d'incapacité est d'au moins 80 %,
- subsidiairement, de dire que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- annuler la décision du 28 octobre 2021 de la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées,
- juger qu'elle peut prétendre à l'allocation adulte handicapé,
- à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise.
Bien que régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône n'y sont ni comparantes, ni représentées et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 5 mai 2021.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
Mme [T], âgée de 55 ans à la date de la demande, expose souffrir de polypathologies consistant en des séquelles d'une poliomyélite et une inégalité de longueur des membres inférieurs, d'une scoliose lombaire basse avec rétrécissement canalaire opérée, d'une arthrodèse du pied gauche et du rachis lombo-sacré, d'une cholécysectomie, d'asthme, de scoliose, d'un souffle cardiaque, d'hypertension artérielle, ainsi que de séquelles d'un anévrisme cérébral non opéré, outre d'un diabète de type 2, de tachycardie induisant une dyspnée d'effort importante, de lombalgies et lombosciatalgies avec difficultés à la marche, de troubles de l'équilibration et du tonus postural, de troubles de la coordination motrice avec déficience du système vestibulaire et troubles proprioperceptifs des membres inférieurs et d'un syndrome dépressif.
Elle ajoute ne pouvoir se déplacer seule dans les rues, présenter des risques de chute, et devoir être aidée par ses enfants pour les actes de la vie quotidienne comme la toilette, les préparations de repas, les courses et les tâches administratives.
Les premiers juges, pour fixer le taux d'incapacité de Mme [T] entre 50 et 79% et considérer qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, se sont fondés sur le rapport du docteur [S], médecin consultant.
Cet expert, après avoir relevé que Mme [V], qu'il a examinée, était atteinte de 'polypathologies, séquelle de poliomyélite, arthrodèse de la cheville gauche avec blocage et boiterie', [illisible] 'rétrécissement canalaire', 'troubles [illisible] cardiaques [illisible], 'marche [illisible] avec canne, 'H à M', 'diabète', 'asthme', 'syndrome dépressif', 'déficit [illisible] rachis lombaire lombalgie lombosciatalgie gênant port de charge lourde gênant la réalisation des actes [illisible] de la vie courante, '50% illisible-20%', a conclu a à un taux d'incapacité inférieur à 80% et ne s'est pas prononcé sur une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Au soutien de sa contestation, l'appelante produit notamment un certificat médical du docteur [K] [H], chirurgien du membre inférieur, en date du 2 mars 2020, indiquant que ses séquelles de poliomyélite et arthrodèses ne lui permettent pas de travailler, et un certificat médical du docteur [W] [I] en date du 20 octobre 2021 rappelant les polypathologies sus-décrites et indiquant qu'elle ne peut exercer aucune activité professionnelle et doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé.
Elle verse également un rapport d'examen médical réalisé à sa demande par le docteur [E], expert, en date du 25 juillet 2023, qui confirme l'ensemble des pathologies et interventions chirurgicales décrites par la patiente et indique qu'à la date de la demande, 'le taux de handicap [de Mme [T]] était situé au-dessus de 80%' [...] 'puisque ne pouvant réaliser au moins deux actes de la vie courante de façon durable, à savoir se déplacer dans l'appartement et à l'extérieur, se laver et s'habiller et ne peut communiquer par l'utilisation d'appareils techniques et de communication, [...] préparer seule un repas ou se rendre à un rendez-vous médical et sans oublier l'accompagnement dans les transports', l'expert précisant dans ses développements médicalement étayés qu'il s'agit 'd'une situation clinique durable et non susceptible d'une évolution favorable dans le futur mais assurément susceptible d'une aggravation que l'on peut considérer avec une grande probabilité dans un délai de cinq ans'.
En conséquence, l'appelante démontre suffisamment être atteinte de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle qui, par infirmation du jugement entrepris, justifie qu'il lui soit reconnu un taux d'incapacité au moins égal à 80%.
Partant, il doit lui être octroyé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er juin 2021 pour une durée de cinq ans.
Succombante, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône est condamnée aux dépens sauf frais de consultation médicale, qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [O] [T] était atteinte, à la date de sa demande, d'un taux d'incapacité au moins égal à 80%,
Dit que Mme [O] [T] doit en conséquence bénéficier de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2021,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens hormis les frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président