Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01292 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FCB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/01217
APPELANTE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SA [3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022 puis au 23 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [S] [I], salarié de la société, en qualité de steward, a déclaré avoir été victime d'un accident le 16 décembre 2017 ; que le 19 décembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail faisant mention d'un accident survenu à son salarié le 16 décembre 2017 à 20h30, indiquant au titre de la nature de l'accident que "Le salarié sortait sa valise du coffre de sa voiture. Le salarié déclare s'être blessé au pied droit en sortant la valise de soute du coffre de son véhicule", les horaires de travail de la victime étant de 21h22 à 11h16, l'accident ayant été connu de l'employeur le 18 décembre 2017 à 13h00 et faisant mention d'une première personne avisée.
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2017 constate un « traumatisme de la face postérieure du pied droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2017.
Après instruction du dossier, le 23 février 2018 la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a pris en charge les lésions en résultant.
Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité du fait accidentel, le 27 juin 2018 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société, a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre des risques professionnels par la caisse de l'accident du 16 décembre 2017 ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société démontrait effectivement que la caisse ne rapportait pas la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail de l'assuré de sorte qu'elle ne pouvait pas invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
Le 18 janvier 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- Constater que la matérialité de l'accident dont a été la victime l'assuré est établie et que " l'imputabilité au travail "de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique ;
- Constater que la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts de travail prescrits à l'assuré ;
En conséquence,
- Dire et juger que les arrêts de travail prescrits à l'assuré se rattachant à son accident du 16 décembre 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail ;
- Déclarer opposable à la société la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime l'assuré le 16 décembre 2017 ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La caisse soutient en substance que :
- La présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique ;
- L'accident a bien eu lieu aux temps et lieu du travail puisqu'il s'est produit alors que l'assuré se trouvait sur le parking de son lieu de travail avant sa prise de poste à 21h22, sa présence étant donc inhérente à son activité professionnelle et connue de son employeur ;
- Les circonstances de l'accident retranscrites dans la déclaration d'accident du travail et le constat médical des lésions de l'assuré sont en concordance ;
- L'assuré a fait état d'un événement précis en lien avec son travail et ayant provoqué une lésion ;
- L'assuré n'a pas immédiatement déclaré l'accident car ses douleurs se sont seulement amplifiées au cours du vol et ne s'est rendu chez son médecin qu'à son retour en France ;
- Le fait que l'assuré ait continué sa journée de travail n'a pas d'incidence sur la matérialité de l'accident du travail ;
- L'absence de témoin ne permet pas de remettre en cause la matérialité de l'accident ;
- La société n'a émis aucune réserve en déclarant l'accident ;
- La société ne prouve pas l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- La recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter la caisse de ses demandes.
La société réplique en substance que :
- Le 18 décembre 2017 son salarié a déclaré au chef de cabine avoir été victime d'un accident survenu deux jours plus tôt, le 16 décembre, en sortant sa valise de soute du coffre de sa voiture ;
- Le salarié a donc attendu deux jours avant de signaler la survenance du fait accidentel allégué ;
- Il ressort du questionnaire de la première personne avisée que celle-ci a appris l'existence du prétendu fait accidentel le 17 décembre 2017 à 21h soit 24h après le sinistre ;
- Le salarié a travaillé pendant deux jours en qualité de steward sollicitant la station debout avec une lésion au pied droit sans présenter une quelconque gêne fonctionnelle ;
- La première constatation médicale est tardive alors que le salarié avait la possibilité de se rendre au service médical des urgences de l'aéroport de [Localité 6] ouvert 24h sur 24 ;
- Le salarié aurait pu également lorsqu'il était en repos en escale le 17 décembre 2017 faire constater ses lésions par le service médical d'[3] à l'atterrissage soit à 11h16 ;
- Il n'y a aucun témoin pour corroborer les déclarations du salarié ;
- Il n'existe donc ni élément objectif ni présomption grave et concordante permettant d'établir la réalité du fait accidentel autrement que par les propres affirmations du salarié.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties reprises et développées oralement à l'audience par les parties qui les ont déposées et fait viser par le greffe à la date de l'audience.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime. L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce, l'assuré a déclaré à son employeur le 18 décembre 2017 à 13h00 qu'il avait été victime d'un accident survenu le 16 décembre 2017 à 20h30, étant précisé que ses horaires de travail étaient de 21h22 à 11h16, que l'accident s'est produit sur le parking de l'aéroport avant de prendre son poste dans l'aéronef du vol aller [Localité 6]-[Localité 4] dont le décollage était prévu le même jour à 23h40, soit 3 heures 10 après le fait accidentel allégué et que l'assuré a pu effectuer ce vol sans s'arrêter. La déclaration d'accident du travail mentionnait qu'en sortant sa valise de soute de sa voiture, le salarié a déclaré s'être blessé au pied droit en raison d'un obstacle au sol et au titre de la nature des lésions une douleur au pied droit. Il ressort du questionnaire de la première personne avisée que cette dernière déclare avoir appris l'existence du fait accidentel allégué le 17 décembre 2017 à 21 heures avant le vol retour prévu à 21h55, soit 24 heures après le fait accidentel allégué (pièce n°4 de la caisse). Pour autant, la première personne avisée n'a inscrit l'accident au registre des accidents bénins en vol que le 18 décembre 2017 lors du vol retour. Ce n'est que le 19 décembre 2017 que l'assuré a fait constater médicalement ses lésions, le certificat médical initial établi le même jour faisant mention d'un « traumatisme de la face postérieure du pied droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2017. La caisse a pris en charge les lésions constatées sur le certificat médical initial à l'issue d'une mesure d'instruction par décision notifiée le 23 février 2018.
Force est de constater que l'assuré n'a averti son employeur de son accident qu'un jour ou deux jours après l'accident selon que l'on se réfère au témoignage postérieur du chef de cabine ou à l'inscription du registre des accidents bénins ou de la déclaration d'accident du travail ; qu'il a pu terminer le vol sur lequel il été affecté le jour de l'accident allégué ; qu'il a poursuivi le travail par la suite pendant deux jours et n'a pas bénéficié de soins dans les suites immédiates de l'accident ; qu'il n'a présenté aucune gêne fonctionnelle pendant le vol aller de 22h10 à 12h16 ; que la première consultation médicale a été effectuée le 19 décembre 2017 et est donc intervenue trois jours après l'accident alors que l'assuré aurait pu faire constater ses lésions immédiatement avant de prendre son poste et de s'embarquer (entre 20h30 et 23h40), à son arrivée à [Localité 4] à 11h16 ou pendant son repos en escale le 17 décembre 2017 au service médical de la société, ou à son retour à [Localité 6], la société disposant de son propre service médical et les aéroports de [Localité 6] de services médicaux d'urgence, sans que l'assuré ne donne une explication convaincante de ce retard ou justifie d'une impossibilité de le faire avant son retour à son domicile en France.
Au regard de ces éléments, même après une instruction, la caisse ne pouvait se contenter des seules allégations du salarié, peu important en définitive que la nature de la lésion déclarée soit identique aux constatations médicales, ce seul élément étant insuffisant à établir en l'espèce la survenance matérielle au temps et au lieu du travail de la lésion déclarée.
Si la caisse produit l'attestation de la première personne avisée, à savoir le chef de cabine du vol aller et du vol retour, il convient de remarquer que cette dernière n'indique pas avoir constaté que l'assuré présentait des difficultés lors du vol aller et n'a été avisée qu'avant le départ du vol retour, alors qu'à défaut de témoin direct, les circonstances et la cause de l'accident ne sont nullement évidentes.
En l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident ou même les jours qui ont suivi, de témoignage recueilli complétant les déclarations du salarié quant à a matérialité de l'accident, de déclaration immédiate à l'employeur et de constatation médicale immédiate de la lésion, la caisse n'établit pas, dans ses rapports avec l'employeur, la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 16 décembre 2017 dont l'assuré a déclaré avoir été victime.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déclaré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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